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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 19 août 2025, n° 25/00676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 8]
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 19 Août 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00676 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIQ2
Minute n° 25/00332
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [E] [D]
né le 16 Avril 1989 à [Localité 7] (MARTINIQUE), détenu : Centre Pénitentiaire d'[Localité 8]/[Localité 9], Centre Pénitentiaire d'[Localité 8]/[Localité 9] – [Localité 2]
détenu au centre de détention de [Localité 3] actuellement hospitalisée à l’UHSA de [Localité 5] par arrêté préfectoral de l'[Localité 6] en date du 11 aout 2025 portant admission en soins psychiatriques et transfert d’une personne détenue dans une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA)
Non comparant, représenté par Me Laure MOIROT, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 18 aout 2025.
Nous, Julien SIMON-DELCROS, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [E] [D], 36 ans, est détenu au centre pénitentiaire de [Localité 3].
Il a été orienté le 11 août 2025 en soins psychiatriques en péril imminent à l’établissement de santé mental [4], admis à l’UHSA le 12 août.
Le certificat initial du 4 août 2025 fait état d’une nouvelle décompensation sur un mode mixte d’un trouble schizo affectif. Monsieur [D] présente alors des troubles du comportement avec auto et hétéro-agressivité.
Le certificat des 24 heures fait état d’un patient connu pour des troubles psychiatriques chroniques avec plusieurs hospitalisations. Il revendique son agressivité lorsqu’il se trouve en manque de tabac, dans le déni de ses troubles.
Le certificat des 72 heures mentionne un patient plus calme mais la persistance d’une tension psychique, le refus de nouveau traitement et qui demande à sortir.
Selon l’avis motivé du 14 août 2025 Monsieur [D] revendique toujours son potentiel hétéro-agressif, refuse les traitements et négocie tout le temps. Une mise en observation reste nécessaire. Il est apte à être auditionné.
M. [D] a refusé de se presenter à l’audience.
L’avocate de Monsieur [D] mentionne un problème concernant les certificats datifs. L’état du patient n’a pas été vu dans le délai légal minimum de 72 heures, les deux certificats ne sont espacés que de 24 heures. Par ailleurs, faute de pouvoir s’entretenir avec Monsieur [D] et au regard d’un certificat du 14 août, la juridiction ne dispose pas d’élément actualisé sur l’état mental de Monsieur [D].
Sur les certificats médicaux
Si le second certificat datif n’a pas été pris 48 heures après celui du 1er jour d’hospitalisation (14 août à 13h04 alors que celui des 24 heures est daté du 13 août à 12h45), cela résulte très vraisemblablement de l’organisation liée au jour férié du 15 août. Le défaut de délai de 48 heures n’emporte pas grief en ce qu’en réalité, Monsieur [D] a été hospitalisé le 11 août et que son état justifie toujours des soins contraints en hospitalisation complète 3 jours plus tard (soit 72 heures).
Sur le maintien de l’hospitalisation
Suivant le dernier certificat pris il y a 5 jours et faute d’évolution constatée ou audition possible de Monsieur [D], son hospitalisation reste de nature à prémunir du risque de passages hétéro-agressifs et doit permettre un travail en profondeur de ce qui le conduit à de tels états dès lors qu’une alliance thérapeutique sera possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [E] [D].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 8] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 8]
le 19 Août 2025
Le greffier
Le Juge
Maxime PLANCHENAULT
Julien SIMON-DELCROS
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète,, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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