Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 20 janv. 2026, n° 25/02838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/02838
N° Portalis DBX4-W-B7J-UNOP
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 26/
DU : 20 Janvier 2026
Société Mutualiste MUTUELLE GROUPE LA DEPECHE DU MIDI REALISATIONS SOCIALES
C/
[T] [H]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 20 Janvier 2026
à Me Michel BARTHET
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 20 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 octobre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société Mutualiste MUTUELLE GROUPE LA DEPECHE DU MIDI REALISATIONS SOCIALES, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Maître Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [H]
demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 juin 2009, à effet du 01 juillet 2009, la société mutualiste MUTUELLE GROUPE LA DEPECHE DU MIDI REALISATIONS SOCIALES a donné à bail à Monsieur [T] [H], un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 3] [Adresse 5] à [Localité 10], pour un loyer de 397 euros, outre une provision mensuelle de charges d’un montant de 58 euros. Le garage n°4 a ensuite été pris à bail à effet du 03 février 2010, pour un loyer mensuel de 34 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la société mutualiste MUTUELLE GROUPE LA DEPECHE DU MIDI REALISATIONS SOCIALES a fait signifier le 07 mai 2025 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 29 juillet 2025, la société mutualiste MUTUELLE GROUPE LA DEPECHE DU MIDI REALISATIONS SOCIALES a fait assigner Monsieur [T] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé, à l’audience du 17 octobre 2025, en lui demandant :
de constater la résiliation du bail (appartement, cave, garage) au 7 juillet 2025,ordonner son expulsion sans délai et de toute personne pouvant se trouver dans les lieux,le condamner à lui payer une indemnité provisionnelle d’occupation au moins égale au montant des sommes dues mensuellement outre révisions, taxes et charges telles que prévues par le contrat de bail s’il s’était poursuivi et jusqu’à reprise des lieux par le bailleur,le condamner à lui payer une provision qui ne saurait être inférieure à la somme de 1.770 € selon décompte provisoirement arrêté au 17 juillet 2025 à valoir sur les loyers échus et indemnité,le condamner à lui payer 960 € au titre de l’article 700 et aux entiers dépens de l’instance incluant les frais de commandement et le coût des dénonces faites par huissier auprès de la CCAPEX.
L’affaire a été débattue à l’audience du 17 octobre 2025.
Lors des débats, la société mutualiste MUTUELLE GROUPE LA DEPECHE DU MIDI REALISATIONS SOCIALES, représentée par son conseil, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 2.642,39 euros incluant les frais de commandement, selon un décompte fourni à l’audience. Elle indique que ce montant intègre le chèque de 300 € fait le 12 octobre 2025 par le défendeur et qu’il manque néanmoins 4 € pour que le loyer courant soit payé.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions, et à la note d’audience, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de la société mutualiste MUTUELLE GROUPE LA DEPECHE DU MIDI REALISATIONS SOCIALES.
Monsieur [T] [H], qui comparaît en personne, demande au juge des contentieux de la protection, statuant en référé, de lui accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit.
Il reconnaît la dette locative et explique cette situation en raison d’un licenciement dont il a fait l’objet. Il indique avoir depuis, suivi une formation dans le cadre de sa reconversion professionnelle et être actuellement en recherche d’emploi.
Il fait état de ressources mensuelles à hauteur de 784 € d’allocations chômage et de 301 € d’allocation personnalisée au logement. Il indique vivre seul sans enfants à charge.
Il propose un échéancier à hauteur de 100 € par mois en plus du loyer.
À la question du président d’audience, il confirme pouvoir avant cette fin de journée payer la somme de 4 euros en complément des sommes déjà versées pour payer l’échéance du mois de septembre 2025.
Le président d’audience a autorisé la demanderesse à produire pendant le délibéré un décompte actualisé pour confirmer l’encaissement du chèque de 300 € ainsi que le paiement du solde de la mensualité de septembre 2025.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la société mutualiste MUTUELLE GROUPE LA DEPECHE DU MIDI REALISATIONS SOCIALES a été autorisée par le président à produire en cours de délibéré le décompte locatif actualisé avant le 7 novembre 2025, ce qui a été fait le 4, de sorte qu’il sera statué en tenant compte de cet élément.
— Sur la compétence du juge des référés :
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— Sur la recevabilité de l’action :
La société mutualiste MUTUELLE GROUPE LA DEPECHE DU MIDI REALISATIONS SOCIALES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 07 mai 2025, deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 29 juillet 2025, en application des dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 30 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de 2 mois pour régulariser la dette.
Un commandement de payer a été signifié le 07 mai 2025, pour la somme en principal de 1.180 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition étaient réunies à la date du 07 juillet 2025.
— Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et les demandes en paiement :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de l’article 1353 du code civil, il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte en outre de l’article 24, en ses V et VII, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable, que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge au locataire en situation de régler sa dette locative. Cette même disposition ajoute que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.
Il est produit par la société mutualiste MUTUELLE GROUPE LA DEPECHE DU MIDI REALISATIONS SOCIALES le bail, ainsi qu’un décompte mentionnant que Monsieur [T] [H] reste devoir, la somme de 2.942,39 euros à la date du 16 octobre 2025 (mois de septembre 2025 inclus), le chèque de 300 € versé le 12 octobre 2025 ne figurant pas encore sur ce décompte.
Le décompte actualisé produit en cours de délibéré le 4 novembre 2025 fait état à la date du 20 octobre 2025, soit après l’encaissement du chèque de 300 € et le versement du solde de 4 euros du loyer de septembre 2025 mais avant le quittancement d’octobre 2025, d’une dette de montant de 2.638,39 euros.
Cependant, ce décompte intègre au passif du locataire des frais « frais huissier assignation » d’un montant de 156,61 € le 14 août 2025 et « frais huissier CDT de payer » d’un montant de 103,78 € correspondant à des dépens qu’il convient de déduire, ramenant la créance locative à la somme de 2.378 € (échéance de septembre 2025 incluse).
Monsieur [T] [H] ne forme pas de contestation quant au principe et au montant de cette dette et doit, par conséquent, être condamné à titre provisionnel au paiement, de la somme de 2.378 euros. Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Toutefois, il ressort des débats et des éléments produits, en particulier du décompte actualisé que Monsieur [T] [H], qui à verser les 4 euros manquants le jour de l’audience, a repris le paiement du loyer courant, ainsi qu’il apparaît en situation de régler, en plus du loyer et des charges courants, l’arriéré locatif, moyennant des délais de paiement, qui seront par conséquent ordonnés, selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Les effets de la clause résolutoire seront par conséquent suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient néanmoins de prévoir qu’en cas de défaut de respect de ces délais de paiement, en ce compris un défaut de paiement des loyers et charges courants, la clause résolutoire retrouvera ses pleins effets, l’expulsion de Monsieur [T] [H] pourra être poursuivie et il sera tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, qu’il convient de fixer par référence au montant du dernier loyer et des provisions pour charges à la somme de 605 euros.
— Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [T] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Monsieur [T] [H] supportera une indemnité de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS, à la date du 07 juillet 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 juin 2009 et liant la société mutualiste MUTUELLE GROUPE LA DEPECHE DU MIDI REALISATIONS SOCIALES à Monsieur [T] [H], concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 3] [Adresse 5] à [Localité 10] et le garage n°4 ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [H] à payer à la société mutualiste MUTUELLE GROUPE LA DEPECHE DU MIDI REALISATIONS SOCIALES à titre provisionnel, la somme de 2.378 euros, au titre de l’arriéré de loyers, de charges, indemnités d’occupation (décompte arrêté au 04 novembre 2025, échéance de septembre 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
AUTORISONS Monsieur [T] [H] à s’acquitter de sa dette, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 100 euros chacune, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et dépens ;
DISONS que, pendant le cours des délais, les paiements s’imputeront sur les sommes dues au titre des loyers et des charges par priorité sur les intérêts et dépens ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés pour payer la dette en principal sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en cas de défaut de paiement, pendant le cours des délais accordés, d’une mensualité due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré de loyers et de charges, sept jours après l’envoi d’une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :
— la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;
— le solde de la dette sera immédiatement exigible ;
— à défaut pour Monsieur [T] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société mutualiste MUTUELLE GROUPE LA DEPECHE DU MIDI REALISATIONS SOCIALES pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Monsieur [T] [H] sera tenu de payer à la société mutualiste MUTUELLE GROUPE LA DEPECHE DU MIDI REALISATIONS SOCIALES une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 01 octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération des lieux, égale à 605 euros, dont le montant sera actualisé selon les modalités prévues au contrat de bail, et, en tant que de besoin, l’y CONDAMNONS sous déduction des sommes versées au titre du paiement des loyers et des charges exigibles durant cette même période ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [H] à payer à la société mutualiste MUTUELLE GROUPE LA DEPECHE DU MIDI REALISATIONS SOCIALES la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Droite ·
- Tableau ·
- Identifiants ·
- Décision implicite ·
- Maladie ·
- Rejet
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Carolines
- Saisie conservatoire ·
- Adresses ·
- Mesures conservatoires ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Conseil ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Caducité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Chambre du conseil ·
- Dépôt ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Plaidoirie
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Siège social ·
- Montant
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Europe ·
- Prévoyance ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Sanction ·
- Crédit ·
- Protection
- Adresses ·
- Assistant ·
- Assesseur ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Protection sociale ·
- Expédition ·
- Ministère ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Indivision ·
- Juge ·
- Compte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Titre ·
- Assignation
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- L'etat
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Accident du travail ·
- Commission ·
- Refus ·
- Courrier ·
- Réception ·
- Renvoi
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.