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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 févr. 2025, n° 24/01424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL MILLESIME PATRIMOINE, SA MMA IARD ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01424 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZR2Z
AFFAIRE : [V] [L], [G] [L] C/ SARL MILLESIME PATRIMOINE, SA MMA IARD ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [L]
né le 16 Juillet 1976
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-pierre STOULS de la SELARL STOULS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [G] [L]
née le 30 Août 1978
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-pierre STOULS de la SELARL STOULS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SARL MILLESIME PATRIMOINE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marika DEVAUX, avocat au barreau de LYON
SA MMA IARD ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marika DEVAUX, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Décembre 2024 – Délibéré au 6 Janvier 2025 prorogé au 3 Février 2025
Notification le
à :
Maître [I] [M] – 1851 (Grosse + expédition)
Maître [C] [X] de la SELARL [X] ET ASSOCIES – 1141 (expédition)
Selon exploit en date du 16 juillet 2024, Monsieur et Madame [V] [L] ont fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, la société MILLESIME PATRIMOINE ainsi que la société MMA IARD aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ainsi qu’en paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A cet effet il fait valoir que :
— selon lettre de mission du 13 juillet 2020 précédée d’un document d’entrée en relation du 6 juillet 2020, ils ont mandaté la société MILLESIME PATRIMOINE, Conseil en gestion de patrimoine aux fins de :
• réaliser un audit de leur situation patrimoniale sur les plans économiques, juridiques ou fiscaux,
• leur fournir un service de recommandation personnalisée sur leur patrimoine global,
• mes conseiller dans les allocations d’actifs, placements financiers, assurance vie, immobilier,
• étudier les moyens de valoriser de leur épargne,
• analyser leur situation fiscale et le cas échéant les modalités d’optimisation
et ce, moyennant un honoraire de conseil forfaitaire annuel de 400 € HT soit TTC 480 € et des honoraires de résultat correspondant à 10 % TTC de la plus-value dégagée par les placements répartis en trois catégories :
— quote part en Fonds euros (sauf compte titres) : ne fera l’objet d’aucune facturation
— quote part en Unités de compte : facturation à la vente des UC, ou à défaut à la date anniversaire de la signature de la présente lettre de mission, déduction faite des actes déjà facturés (clause balai),
— quote part des Solutions dédiées : facturation des coupons distribués à la date anniversaire de la présente lettre de mission. Les coupons capitalisés seront facturés au remboursement de la solution.
— il a été prévu que celle mission se renouvellerait par tacite reconduction tous les ans, chacune des parties pouvant y renoncer avec un délai de préavis d’un mois
— au titre des modalités d’intervention de MILLESIME PATRIMOINE, il a été prévu la collecte préalable d’informations sur les éléments de leur patrimoine, un rendez-vous de présentation des préconisations et pour définir la stratégie à mettre en œuvre
— ils sont en relation avec MILLESIME PATRIMOINE depuis plusieurs années. Qu’en juillet 2020, grâce aux fonds obtenus lors de la création de sa SELARL, Madame [L] chirurgien-dentiste a investi 300 000 € sur des compte-titres et qu’au bout de quelques mois, elle a récupéré ce capital et réinvesti 200 000 € sur le même type de support en février 2021
— c’est dans ces conditions que dans le cadre de la lettre de mission du 13 juillet 2020 et sur les conseils de MILLESIME PATRIMOINE, ils ont réinvesti la somme de 200 000 € sur quatre paniers d’actions pour un montant de 50 000 € chacun, dans le cadre d’un nouveau Club [3] avec un coupon annuel moyen de 11,85 %,
— contre toute attente ils ont constaté à réception de l’évaluation de leur portefeuille de compte titres du 5 juillet 2023 qu’il affichait un solde débiteur de 173 715 €, soit une perte représentant la quasi-totalité du capital investi (23 000 € de disponible sur 200 000 €),
— ils n’entendent pas engager la responsabilité de MILLESIME PATRIMOINE sur le plan délictuel mais contractuel au visa notamment des articles 1231-1 et 1 192 du Code civil, il est établi que les manquements qui lui sont reprochés, consistant dans l’inexécution des obligations issues du mandat de gestion, ont conduit au dommage constitué par la perte de capital de 173715 €.
En défense la société MILLESIME PATRIMOINE ainsi que la société MMA IARD s’opposent à la demande d’expertise au motif que les demandeurs ne démontrent pas sa pertinence et utilité. Outre le débouté, ils entendent par ailleurs que Monsieur et Madame [V] [L] soit condamnés in solidum à verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Monsieur et Madame [V] [L] dans leurs dernières écritures maintiennent leurs demandes.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’en application de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Qu’en l’espèce Monsieur [H] [W] ne justifie d’aucun motif légitime objectif, alors même qu’ils produisent à l’appui de leur demande d’expertise un test d’adéquation du 13 juillet 2020 ainsi qu’une déclaration d’adéquation avec annexes du 29 juillet 2020.
Qu’il n’appartient pas à un expert judiciaire de dire le droit et de se prononcer sur des manquements contractuels.
Qu’en l’état de ces éléments, Monsieur et Madame [V] [L] seront déboutés de leur demande, sans application néanmoins des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Que Monsieur et Madame [V] [L], à l’origine de la présente demande, seront condamnés aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
Déboutons Monsieur et Madame [V] [L] de leur demande aux fins d’expertise ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur et Madame [V] [L] aux dépens de l’instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Selon exploit en date du 16 juillet 2024, Monsieur et Madame [V] [L] ont fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, la société MILLESIME PATRIMOINE ainsi que la société MMA IARD aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ainsi qu’en paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A cet effet il fait valoir que :
— selon lettre de mission du 13 juillet 2020 précédée d’un document d’entrée en relation du 6 juillet 2020, ils ont mandaté la société MILLESIME PATRIMOINE, Conseil en gestion de patrimoine aux fins de :
• réaliser un audit de leur situation patrimoniale sur les plans économiques, juridiques ou fiscaux,
• leur fournir un service de recommandation personnalisée sur leur patrimoine global,
• mes conseiller dans les allocations d’actifs, placements financiers, assurance vie, immobilier,
• étudier les moyens de valoriser de leur épargne,
• analyser leur situation fiscale et le cas échéant les modalités d’optimisation
et ce, moyennant un honoraire de conseil forfaitaire annuel de 400 € HT soit TTC 480 € et des honoraires de résultat correspondant à 10 % TTC de la plus-value dégagée par les placements répartis en trois catégories :
— quote part en Fonds euros (sauf compte titres) : ne fera l’objet d’aucune facturation
— quote part en Unités de compte : facturation à la vente des UC, ou à défaut à la date anniversaire de la signature de la présente lettre de mission, déduction faite des actes déjà facturés (clause balai),
— quote part des Solutions dédiées : facturation des coupons distribués à la date anniversaire de la présente lettre de mission. Les coupons capitalisés seront facturés au remboursement de la solution.
— il a été prévu que celle mission se renouvellerait par tacite reconduction tous les ans, chacune des parties pouvant y renoncer avec un délai de préavis d’un mois
— au titre des modalités d’intervention de MILLESIME PATRIMOINE, il a été prévu la collecte préalable d’informations sur les éléments de leur patrimoine, un rendez-vous de présentation des préconisations et pour définir la stratégie à mettre en œuvre
— ils sont en relation avec MILLESIME PATRIMOINE depuis plusieurs années. Qu’en juillet 2020, grâce aux fonds obtenus lors de la création de sa SELARL, Madame [L] chirurgien-dentiste a investi 300 000 € sur des compte-titres et qu’au bout de quelques mois, elle a récupéré ce capital et réinvesti 200 000 € sur le même type de support en février 2021
— c’est dans ces conditions que dans le cadre de la lettre de mission du 13 juillet 2020 et sur les conseils de MILLESIME PATRIMOINE, ils ont réinvesti la somme de 200 000 € sur quatre paniers d’actions pour un montant de 50 000 € chacun, dans le cadre d’un nouveau Club [3] avec un coupon annuel moyen de 11,85 %,
— contre toute attente ils ont constaté à réception de l’évaluation de leur portefeuille de compte titres du 5 juillet 2023 qu’il affichait un solde débiteur de 173 715 €, soit une perte représentant la quasi-totalité du capital investi (23 000 € de disponible sur 200 000 €),
— ils n’entendent pas engager la responsabilité de MILLESIME PATRIMOINE sur le plan délictuel mais contractuel au visa notamment des articles 1231-1 et 1 192 du Code civil, il est établi que les manquements qui lui sont reprochés, consistant dans l’inexécution des obligations issues du mandat de gestion, ont conduit au dommage constitué par la perte de capital de 173715 €.
En défense la société MILLESIME PATRIMOINE ainsi que la société MMA IARD s’opposent à la demande d’expertise au motif que les demandeurs ne démontrent pas sa pertinence et utilité. Outre le débouté, ils entendent par ailleurs que Monsieur et Madame [V] [L] soit condamnés in solidum à verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Monsieur et Madame [V] [L] dans leurs dernières écritures maintiennent leurs demandes.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’en application de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Qu’en l’espèce Monsieur [H] [W] ne justifie d’aucun motif légitime objectif, alors même qu’ils produisent à l’appui de leur demande d’expertise un test d’adéquation du 13 juillet 2020 ainsi qu’une déclaration d’adéquation avec annexes du 29 juillet 2020.
Qu’il n’appartient pas à un expert judiciaire de dire le droit et de se prononcer sur des manquements contractuels.
Qu’en l’état de ces éléments, Monsieur et Madame [V] [L] seront déboutés de leur demande, sans application néanmoins des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Que Monsieur et Madame [V] [L], à l’origine de la présente demande, seront condamnés aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
Déboutons Monsieur et Madame [V] [L] de leur demande aux fins d’expertise ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur et Madame [V] [L] aux dépens de l’instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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