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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de la famille, 16 janv. 2026, n° 24/00699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 16 JANVIER 2026
N° RG 24/00699 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FBMK
n° minute :
AFFAIRE :
[U] [N] [R] épouse [F]
C/
[D] [K] [F]
copie(s) exécutoire(s)
— Mme [R]
— M. [F]
et expédition(s)
— Me LE GUILLOU
— Me DOUBLET
délivrée(s) le
[10]
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame [A] [X]
GREFFIER :
Madame Isabelle MADEC
DEBATS :
Hors la présence du public le 14 Novembre 2025
JUGEMENT DE DIVORCE
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel)
_________________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [N] [R] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-29232-23-1704 du 20/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Représentée par Me Christine LE GUILLOU, avocat au barreau de QUIMPER, avocat,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [D] [K] [F]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Thibault DOUBLET, avocat au barreau de QUIMPER.
Mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 8], 91
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 07 janvier 2025 ;
— PRONONCE le divorce aux torts exclusifs du mari sur le fondement des articles 242 du code civil ;
de Madame [U], [N] [R], née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 13] (56)
et de Monsieur [D] [F], né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11] (93)
mariés le [Date mariage 3] 2011, à [Localité 9]
— DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de naissance et de mariage des époux ;
— DIT N’Y AVOIR LIEU à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
— FIXE à la date d’assignation la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux, soit le 12 mars 2024 ;
— CONSTATE que l’autorité parentale sur [Y] et [B] est exercée conjointement par leurs parents ;
— FIXE la résidence de chez leur mère, Mme [U] [R] ;
— RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utiles de l’autre parent et que le défaut d’information est susceptible de poursuites pénales ;
— DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d’hébergement du père, Monsieur [D] [F] à l’égard de [Y] et [B] s’exercera de la manière suivante :
en période scolaire : les deuxième et quatrième vendredi, fins de semaine de chaque mois du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 18 heures ;
en période de petites vacances scolaires : la moitié des petites vacances scolaires, en alternance, la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires ;
en période de vacances scolaires estivales : le mois de juillet les années paires, le mois d’août les années impaires ;
— PRECISE qu’il sera à la charge financière pour le père de prendre ou de faire prendre, ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de la mère ;
— PRECISE que si un jour férié suit ou précède une période d’hébergement, le droit de visite et d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
— MAINTIENT à 230 euros (DEUX CENT TRENTE euros) par mois et par enfant, soit 460 euros (QUATRE CENT SOIXANTE euros) la pension alimentaire que devra verser Monsieur [F] à Madame [R] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [Y] et [B] à compter de la présente décision ;
— DIT que cette somme est payable avant le 05 de chaque mois, d’avance, douze mois par an, y compris durant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui ;
— DIT que cette pension sera payable d’avance, variera au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice de la consommation de ménages urbains publié par l’INSEE (tél : [XXXXXXXX02]), l’indice de base retenu étant celui du mois de la décision, suivant le calcul ci-après :
pension d’origine X nouvel indice au premier janvier
indice du mois de la décision
— RAPPELLE que cette pension ne cesse de plein droit à la majorité des enfants tant qu’ils sont effectivement à charge ;
— RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé et que le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et suivants du code pénal ;
— RAPPELLE que la part contributive sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 du Code civil ;
— RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-2 du code de procédure civile, dans l’attente de la mise en place de l’intermédiation, le débiteur de la pension alimentaire devra verser directement la part contributive à son bénéficiaire ;
— RAPPELLE qu’en application de l’article R.582-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, l’organisme débiteur des prestations familiales engage une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire ;
— RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
— CONDAMNE Monsieur [D] [F] à verser Madame [U] [R] la somme de 35 000 euros (TRENTE-CINQ MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire net de droit d’enregistrement ;
— CONDAMNE Monsieur [F] à verser à Madame [R] une somme de 3.000 Euros à titre de dommages et intérêts,
— DEBOUTE Madame [R] de sa demande en paiement de remboursement de la part mutuelle au titre de consultations médicales ;
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
— CONDAMNE Monsieur [F] aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les modalités de la législation relative à l’aide juridictionnelle ;
Ainsi jugé le 16 JANVIER 2026.
La greffière, le juge aux affaires familiales
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