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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 18 août 2025, n° 25/04636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/04636 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIQB
Minute N°25/01064
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE QUATRIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 18 Août 2025
Le 18 Août 2025
Devant Nous, Hervé AUCHERES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA COTE D’OR en date du 17 Août 2025, reçue le 17 Août 2025 à 14h07 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 11 juin 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 6 juillet 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 4 août 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [R] [E] [N], à PREFECTURE DE LA COTE D’OR, au Procureur de la République, à Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat choisi ou de permanence,
Vu le procès-verbal de refus de comparution signé par Monsieur [R] [E] [N] en date du 18 août 2025 ;
Vu notre note d’audience de ce jour,
CE JOUR:
Monsieur [R] [E] [N]
né le 01 Janvier 1991 à [Localité 2] ([Localité 4])
de nationalité Soudanaise
Non comparant représenté par Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de PREFECTURE DE LA COTE D’OR, dûment convoqué.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA COTE D’OR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de PREFECTURE DE LA COTE D’OR en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Emmanuelle LARMANJAT en ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA que :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
I/ Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences :
L’article L 741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
La préfecture justifie en l’espèce de diligences auprès des autorités soudanaises, lesquelles ont été saisies dès le placement en rétention de M. [E] [N]. Ce dernier, sous le coup d’un arrêté d’expulsion depuis 2022, a été reconnu comme ressortissant soudanais et le ministère soudanais a accepté son retour dans son pays.
Une procédure d’aide au retour volontaire a été initiée par la préfecture.
La préfecture a obtenu la délivrance d’un laissez passer consulaire des autorités soudanaises et a sollicité un routing le 31 juillet 2025.
Si le laissez passer consulaire avait une date de validité fixée au 16 août 2025, la préfecture a sollicité ce jour un nouveau laissez passer consulaire dont la validité avait expiré samedi dernier. Un nouveau vol pourra être programmé à réception de ce nouveau routing en vue de la mise à exécution de la meure d’éloignement.
La préfecture a donc accompli toutes les diligences qui lui incombaient dès lors que l’obtention d’un nouveau laissez passer consulaire, déjà obtenu en juin 2025, pourra de nouveau être délivré par le [Localité 4] dans les 15 prochains jours. Il existe donc des perspectives raisonnables d’éloignement de l’intéressé durant le délai légal de la rétention.
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
II/ Sur le fond
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que M. [E] [N] constitue une menace pour l’ordre public. Celui-ci a en effet été condamné à plusiurs reprises au vu de la fiche pénale produite au dossier et en particulier :
— le 20 mai 2021 par le tribunal de Dijon pour des faits de violence par conjoint
— le 15 novembre 2022 par le tribunal de Dijon pour des faits de non respect d’une ordonnance de protection
— le 09 janvier 2023 par le tribunal de Dijon pour des faits de violence en réunion.
Son statut de réfugié à été retiré à l’intéressé qui a fait l’objet d’une mesure d’expulsion en raison de ces condamnations pénales.
Le caractère multiple des délits commis sur une période récente caractérise l’existence d’une menace à l’ordre public actuelle et effective permettant dès lors, en application de l’article L 742-5 précité, de prolonger sa rétention pour une nouvelle durée de 15 jours.
Dès lors qu’il est considéré que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public, la condition tenant à l’obtention d’un laissez passer à bref délai n’a pas à être remplie, les conditions fixées à l’article L 742-5 du CESEDA n’étant pas cumulatives mais alternatives. Dès lors que le critère tenant à la menace pour l’ordre public est constitué, une quatrième prolongation de la rétention peut être ordonnée.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête du Préfet et d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
REJETONS le moyen soulevé ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [R] [E] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [R] [E] [N] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 18 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 18 Août 2025 à ‘[Localité 3]
L’AVOCAT REPRESENTANT de PREFECTURE DE LA COTE D’OR
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA COTE D’OR à l’intéressé par l’intermédiaire du responsable du CRA d’Olivert et au CRA d’Olivet.
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