Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 16 janv. 2026, n° 25/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me [B]
Copie exécutoire délivrée
à : Me SKOG
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00359 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6YRC
N° MINUTE : 2/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 16 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. LAUMI
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #E1677
DÉFENDERESSE
Madame [K] [O]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yann VERNON, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #E0015
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°C-75056-2025-007019 du 14/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection,
assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2026 par Olivier ADAM, Vice-président, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 16 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/00359 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6YRC
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat signé le 1er novembre 2018, la SCI LAUMI a donné à bail pour une durée de 3 ans à Madame [K] [O] un local à usage d’habitation sis [Adresse 3] moyennant un loyer initial de 732,27 euros mensuels. Le bien a été confié en gérance à la société BDO IMMOBILIER.
Un congé pour vente a été délivré par le bailleur à la locataire par acte de Commissaire de Justice du 26 avril 2024 à effet au 31 octobre 2024. Cependant la locataire est restée dans les lieux.
Selon acte du Commissaire de Justice du 26 décembre 2024, la SCI LAUMI a fait assigner Madame [K] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir, de voir :
Déclarer valide le congé délivré à Madame [K] [O] le 26 avril 2024, Ordonner l’expulsion, sans délai de grâce, de Madame [K] [O] ainsi que celle de tout occupant de son chef, ainsi que le transport des meubles et objets garnissant les lieux loués, en application des dispositions du Code des procédures civiles d’exécution, Condamner Madame [K] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer prévu et éventuellement révisé jusqu’à complète libération des lieux étant matérialisée par la remise des clefs ou un procès-verbal de reprise en application de l’article 1240 du Code civil,Condamner Madame [K] [O] au paiement de la somme de 1159,63 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 novembre 2024 et augmenté des intérêts au taux légal à compter des présentes,Rappeler l’exécution provisoire du jugement,Condamner Madame [K] [O] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens qui comprendront notamment le congé pour vente et le coût de la sommation de quitter les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025 et après renvoi fixée pour plaidoiries au 21 novembre 2025.
A l’audience, Madame [K] [O], représentée au titre de l’aide juridictionnelle, invoque in limine litis la nullité du congé pour vendre et l’offre de vente et par conséquent la nullité l’assignation en ce que la décision de vendre n’a pas été prise par l’assemblée générale de la SCI et donc du défaut de qualité à agir du fait des irrégularités du procès-verbal du 24 mars 2025, du fait de l’absence des conditions particulières du projet de vente et de démonstration d’une intention de vendre, du fait du caractère excessif du prix de vente.
En réponse, le demandeur expose qu’il n’est pas nécessaire de prévoir un vote en AG puisqu’il y a eu accord des associés selon le PV du 24 mars 2025 tandis que toutes les informations nécessaires figuraient au congé. Il précise que la SCI veut effectivement vendre, qu’il y a ainsi un mandat de vente et rappelle que la vente est facilitée après départ des locataires, le prix n’étant pas excessif. Sur le fond, le demandeur actualise la dette à la somme de 4366,73 euros due au 14 novembre 2025 et s’oppose aux délais alors qu’il n’y a aucune démarche pour un relogement. Le demandeur s’en remet à ses écritures au surplus.
Au fond, le défenderesse indique qu’en raison de la nullité de l’assignation il doit être fait le constat du renouvellement du bail pour 3 ans à compter du 1er janvier 2024 ; elle précise a contrario qu’en cas de validation du congé elle sollicite un délai d’un an pour quitter les lieux pour lui permettre de faire valoir son droit au logement outre un délai de paiement de la dette sur 36 mois par échéances de 10 euros pendant 9 mois puis 150 euros pendant 26 mois et le paiement du solde à la dernière échéance. Elle sollicite enfin la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 2400 euros à Monsieur [D] [B], son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à la somme de 13 euros au titre des droits fixes de plaidoirie au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et que l’exécution provisoire soit écartée compte tenu de sa situation personnelle et familiale. Elle s’en rapporte à ses conclusions pour le surplus.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025, il sera statué par jugement contradictoire susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du congé
L’article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
L’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 énonce que lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement. A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
L’article 1835 du Code civil énonce que les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent, outre les apports de chaque associé, la forme, l’objet, l’appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement. Les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité.
L’article 1852 du Code civil énonce que les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l’absence de telles dispositions, à l’unanimité des associés.
L’article 1853 du Code civil énonce que les décisions sont prises par les associés réunis en assemblée. Les statuts peuvent aussi prévoir qu’elles résulteront d’une consultation écrite, y compris par voie électronique, selon les délais et les modalités qu’ils définissent.
L’article 1854 du Code civil énonce que les décisions peuvent encore résulter du consentement de tous les associés, exprimé dans un acte.
En l’espèce un congé pour vente a été délivré par la SCI LAUMI à Madame [O] par acte de Commissaire de Justice du 26 avril 2024 à effet au 31 octobre 2024. Ce congé est délivré au nom de la SCI ce qui suppose, selon les termes des articles 1852 et suivants du Code civil un accord des associés. L’article 16-1 des statuts de la SCI LAUMI ne prévoyant pas la vente immobilière sans décision des associés, une décision devait donc être formalisée, selon les statuts, sur assemblée ordinaire. A ce titre la SCI LAUMI produit un procès-verbal d’assemblée extraordinaire du 24 mars 2025 confirmant à la majorité prévue par les statuts l’intention de vendre le bien immobilier signé par l’associé gérant détenant 99 parts de la SCI, l’autre associé détenant 1 part étant absent. Les statuts prévoyant une majorité qualifiée, l’unanimité des associés n’est donc pas nécessaire en application des termes de l’article 1852 du Code civil.
Dès lors, si une décision n’a pas été formalisée avant le congé, il apparaît que les statuts ne prévoient une décision qu’en cas vente immobilière, dans les conditions prévues par les associés, avant toute signature d’acte authentique. Il n’est pas prévu aux statuts de formalisation de la décision de donner congé, quel que soit le motif. En outre le demandeur régularise, si cela devait néanmoins être nécessaire, la situation de la SCI par production de l’accord des associés à la majorité. Madame [O] ne démontre donc pas en quoi l’absence de formalisation par la SCI d’une décision avant délivrance du congé lui ferait grief alors que d’une part, le bailleur confirme son intention de vendre le bien immobilier et alors qu’elle est restée dans les lieux pendant toute la période, qu’elle soit antérieure ou postérieure au congé et à la décision de vendre par assemblée extraordinaire du 24 mars 2025.
Le moyen d’annulation soulevé à ce titre par Madame [O] ne sera pas retenu de même et en conséquence que le moyen tiré du défaut de qualité à agir du fait des irrégularités du procès-verbal du 24 mars 2025 alors que les termes de l’article 1852 du Code civil ont été respectés et la circonstance selon laquelle l’assemblée convoquée l’a été à titre extraordinaire au lieu d’être ordinaire ne faisant pas davantage grief.
S’agissant en second lieu des mentions nécessaires concernant les conditions les conditions de vente, le congé mentionnant que sont applicables les conditions générales et notamment le versement au comptant, il n’y a pas lieu ainsi que l’invoque Madame [O], d’apporter d’autres précisions sur les options qui ne sont pas prises par le vendeur sauf à ajouter des exigences non prévues par la loi. En conséquence ce moyen sera écarté.
S’agissant enfin de l’intention de vendre, et tandis qu’il ne peut être exigé du bailleur des preuves concrètes telles que l’organisation de visites alors que le bien est occupé, alors qu’il a délivré congé afin de permettre une vente libre de toute occupation, le demandeur produit en l’espèce un mandat de vente auprès d’une agence traduisant son intention.
En outre Madame [O] laisse entendre elle-même, sans le démontrer cependant, que le congé a été délivré aux fins d’effectuer une vente à l’acquéreur récent d’une studette adjacente.
Enfin la délivrance du congé pour vendre emporte juridiquement en premier lieu possibilité pour le locataire d’acquérir le bien avec un droit de préemption, et si les conditions proposées notamment en terme de prix ne sont pas excessive, démontre par là son intention de vendre.
A cet égard Madame [O] invoque le caractère excessif du prix proposé soit 200 000 euros pour 20 m2 pour invoquer une intention frauduleuse du bailleur par un prix manifestement surévalué et dépassant d’au moins 30 % la valeur réelle du bien.
Cependant le bailleur produit une estimation par l’agence LAFORET pour 19,1 M2 (lot 41) pour un prix net vendeur maximum de 150 000 euros soit 7853 euros/M2. Rapporté dès lors au prix proposé au congé pour la surface de 20 M2, le prix s’établit à la somme de 157 068 euros. Une estimation manifestement excessive peut donc être constaté dès lors que cette somme + 30% au moins est dépassée soit 204 188 euros. Cependant la proposition a été effectuée pour 200 000 euros soit 10 000 euros au m2 correspondant pour un bien libre de toute occupation soit en dessous du seuil excessif de 30% minimum de dépassement.
En outre le bailleur produit l’attestation de vente récente d’un bien adjacent dont il était propriétaire (lot 40) pour 130 000 euros ainsi que l’acte d’achat des lots 40 et 41 métrés 32,72 M2 ce qui conduit à constater que le lot 40 est surfacé à 13,71 M2 (32,72 M2 pour les lots 40 et 41 – 19,1 M2 pour le lot 40) et a donc été vendu au prix de 10 000 euros le M2 correspondant donc au prix moyen au m2 pour l’immeuble concerné avant variations liées à l’étage etc…
En conséquence, Madame [O] ne démontre pas que le bailleur a proposé au congé un prix manifestement excessif sans intention de vendre ce bien immobilier. Ce moyen d’annulation ne sera donc pas retenu.
Dès lors le congé sera déclaré valide au fond et sur la forme et les demandes associées, dans l’hypothèse inverse, de la locataire en fixation d’une durée de bail et de rejet de la demande en indemnité d’occupation seront rejetées.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
L’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce Madame [O] sollicite un délai d’un an invoquant la demande de logement social effectuée le 23 janvier 2023, la possibilité d’agir en droit au logement, la faiblesse de ses revenus et la présence sa fille mineure.
Si en tout état de cause le délai d’une procédure DALO ne peut être retenu car, d’une part, incertain et d’autre part dépendant des démarches effectuées, alors même que le congé a été délivré le 26 avril 2024 soit il y a plus de 18 mois, il est constaté que l’interruption d’une scolarité en cours ou les difficultés liées jusqu’en juin 2026 à l’accession à un logement plus éloigné de l’établissement scolaire doivent conduire à l’octroi d’un délai de 5 mois avant le départ des lieux. En conséquence ce délai sera accordé de telle sorte que l’expulsion des occupants, à défaut de départ volontaire des lieux, pourra être mise en œuvre à partir du 17 juin 2026.
Sur l’indemnité d’occupation
Le bailleur sollicite la condamnation de Madame [K] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer prévu et éventuellement révisé jusqu’à complète libération des lieux étant matérialisée par la remise des clefs ou un procès-verbal de reprise.
L’intérêt du bailleur en cas d’occupation des lieux devant être préservé, il sera fait droit à cette demande.
Sur la dette locative
Il ressort des dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, que le paiement des loyers et des charges justifiées est une obligation essentielle et incontestable du locataire ; Qu’en application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce la SCI sollicite la condamnation de la Madame [K] [O] au paiement de la somme de 4366,73 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 novembre 2025 et augmenté des intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Elle produit le décompte locatif. La locataire ne conteste pas la créance du bailleur.
En conséquence Madame [O] sera condamnée au paiement de la somme de 4366,73 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 novembre 2025 cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil énonce que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée énonce en son V que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce Madame [O] sollicite un délai de paiement de la dette sur 36 mois par échéances de 10 euros pendant 9 mois puis 150 euros pendant 26 mois et le paiement du solde à la dernière échéance. Elle justifie sa demande en indiquant qu’elle a vocation à bénéficier d’un FSL et qu’elle ne dispose que de ressources modestes tout en indiquant qu’elle n’a jamais interrompu le paiement du loyer.
Cependant selon les pièces produites par la défenderesse au titre de ses revenus actuels, celle-ci reçoit un revenu (RSA) de 814,62 euros tandis que le loyer s’établit à la somme de 797,90 euros et la provision pour charge à 30 euros soit 827,90 euros au total mais duquel il convient de déduire l’APL pour 471 euros mensuels versés au bailleur et 150 euros mensuels au titre de [Localité 4] Logement Familles Monoparentales versés à la locataire de telle sorte que le loyer résiduel s’établit à 206,90 euros.
Pour autant, il est constaté au regard du décompte qu’aucun versement, hors APL, n’a été effectué du mois d’octobre 2024 au mois d’août 2025, y compris avant l’audience du 16 juin 2025, les versements ayant repris uniquement en cours de procédure pour les mois de septembre, octobre et novembre 2025, l’ensemble démontrant une difficulté s’agissant du règlement du loyer et ce malgré les aides accordées au titre du logement.
En outre la demande effectuée en règlement par échéances de 10 euros dans un premier temps, dans l’attente d’un aide sous forme de FSL après le dépôt d’un dossier, laquelle a ce stade reste hypothétique et soumise à conditions, démontre l’impossibilité pour la locataire de résorber significativement la dette, laquelle s’est accrue depuis l’assignation, dans les délais prévus par la loi.
Au regard des éléments produits, force est de constater qu’un délai en étalement de la dette ne peut en l’espèce être accordé en l’absence d’éléments démontrant qu’elle peut être résorbée dans les délais prévus par la loi.
Sur les demandes accessoires
Au regard de l’équité et de la solution du litige, il ne sera pas fait droit aux demandes formées par les parties au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de ce que Madame [O], succombant, est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, les dépens de la SCI LAUMI, soit les frais d’assignation hors les frais de congé pour vente et les frais de sommation relevant de démarches pré-contentieuses prises à l’initiative du demandeur, seront laissés à la charge de l’Etat en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514-1 du Code de procédure civile énonce que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
La défenderesse invoque sa situation personnelle et familiale pour demander que l’exécution provisoire soit écartée mais ne démontre ni ne produit aucun élément pouvant conduire à estimer que l’exécution du jugement est incompatible avec la nature de la présente affaire.
Il sera donc rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
VALIDE en la forme et au fond le congé délivré par la SCI LAUMI à Madame [K] [O] par acte d’huissier du 26 avril 2024 à effet au 31 octobre 2024,
CONSTATE que Madame [K] [O] et tous occupants de son chef, occupent sans droit ni titre le logement sis [Adresse 3] depuis le 1er novembre 2024,
OCTROI un délai pour quitter les lieux à Madame [K] [O] et tous occupants de son chef de 5 mois à compter de la présente décision, soit jusqu’au 16 juin 2026 inclus,
ORDONNE en conséquence à Madame [K] [O] et à tous occupants de son chef de libérer l’appartement sis [Adresse 3] et ses annexes et de restituer les clés au plus tard à compter du 17 juin 2026,
DIT que conformément à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution le bailleur fera délivrer un commandement de quitter les lieux, l’expulsion ne pouvant avoir lieu qu’à l’issue du délai de 2 mois suivant le commandement,
DIT qu’en conséquence, à défaut pour Madame [K] [O] et à tous occupants de son chef d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés au plus tard le 16 juin 2026, la SCI LAUMI pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
CONDAMNE Madame [K] [O] à payer à la SCI LAUMI une indemnité d’occupation égale au montant du loyer prévu et éventuellement révisé à compter du 1er novembre 2024 jusqu’à complète libération des lieux, celui-ci étant matérialisée par la remise des clefs ou un procès-verbal de reprise,
CONDAMNE Madame [K] [O] à payer à la SCI LAUMI la somme de 4366,73 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 novembre 2025, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit que les dépens du demandeur, soit les frais d’assignation hors les frais de congé pour vente et les frais de sommation relevant de démarches pré-contentieuses prises à l’initiative seront laissés à la charge de l’Etat en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991, Madame [O] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle,
REJETTE toute autre demande des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi ordonné et prononcé au Tribunal judiciaire de Paris, Pôle proximité, au jour, mois et an susdits.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence des juridictions ·
- Père ·
- Mère ·
- Enfant ·
- Responsabilité parentale ·
- Règlement ·
- Vacances ·
- Obligation alimentaire
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Changement ·
- Contribution
- Vacances ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Contentieux
- Indemnité d'éviction ·
- Bail commercial ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Montant ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Révocation ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Veuve ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tiers ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Communauté de communes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Adresses ·
- Transport
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Public
- Descriptif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Portée ·
- Jugement ·
- Mentions ·
- Demande reconventionnelle ·
- Location de véhicule ·
- Observation ·
- Dommage ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Mission ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Multimédia ·
- Durée ·
- Homologation ·
- Juge
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Ampoule ·
- Condition ·
- Affection ·
- Liste
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Auxiliaire de justice ·
- Demande ·
- Juridiction ·
- Ressort ·
- Adresses ·
- Juge
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.