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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 5 mars 2026, n° 25/06723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Frédérique BOREL DE MALET
Maître Alain de LANGLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Frédérique BOREL DE MALET
Maître Alain de LANGLE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/06723 – N° Portalis 352J-W-B7J-DANJ3
N° MINUTE :
2/2026
JUGEMENT
rendu le 05 mars 2026
DEMANDERESSE
SCI DU [Adresse 1]
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par la SCP Nicolas GUERRIER et Alain de LANGLE, prise en la personne de Maître Alain de LANGLE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P208
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [U]
Madame [F] [U] née [S]
Madame [B] [R]
demeurant ensemble [Adresse 3]
représentés par Maître Frédérique BOREL DE MALET, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E1951
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 05 mars 2026 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 05 mars 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/06723 – N° Portalis 352J-W-B7J-DANJ3
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée à M. [P] [U], Mme [F] [U] née [S], et Mme [B] [R] le 9 juillet 2025 sur requête de la SCI DU [Adresse 1] aux fins d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation et d’arriérés de loyers et charges.
.
A l’audience du 5 janvier 2026 le Conseil des défendeurs a sollicité le renvoi de l’affaire par devant une juridiction d’un ressort limitrophe par application des dispositions de l’article 47 du Code de Procédure Civile, M. [P] [U], et Mme [F] [U] née [S] exerçant tous deux en qualité d’avocats au Barreau de PARIS, soit par devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE, ou subsidiairement près le Tribunal de Proximité d’ORLEANS.
La demanderesse représentée a sollicité à titre principal de voir déclarer irrecevables les défendeurs en leur demande de depaysement de l’affaire, la demande ayant été formulée que quelques jours avant l’audience de renvoi, alors qu’ils étaient en mesure de solliciter ce depaysement dès la première audience du 2 octobre 2025, et qu’ils se sont abstenus de le faire en sollicitant un simple renvoi. Elle a fait valoir que la demande est dès lors manifestement dilatoire et qu’elle devra être déclarée irrecevable.
A titre subsidiaire et si le juge devait faire droit à la demande de depaysement, elle a demandé de voir renvoyer l’affaire par devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’ORLEANS, dont la Cour est limitrophe à celle de VERSAILLES
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’article 47 ( Modifié par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 – art. 26) dispose que:
“Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.”;
Qu’il est constant que la demande peut être formée à tous les stades de la procédure et que le juge ne peut rejeter une demande de renvoi formée en vertu de ce texte dès lors que les conditions d’application de ce texte sont remplies;
Qu’en l’espèce il y a lieu de constater que la demande a été formulée par les défendeurs, à titre principal, par conclusions déposées lors de l’audience de plaidoiries, et un premier renvoi ayant été ordonné pour leur permettre de préparer leur défense, ce qui ne peut avoir pour effet de rendre leur demande de depaysement irrecevable;
Attendu que M. [P] [U], Mme [F] [U] née [S] défendeurs dans le présent litige, exercent les fonctions d’avocats au barreau de PARIS, et ont donc la qualité d’auxiliaires de justice;
Qu’il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de renvoi de la présente affaire et de la renvoyer par devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’ORLEANS, juridiction située dans un ressort distinct de celui de la Cour d’Appel de PARIS, et ce par application des dispositions de l’article 47 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe;
Vu l’article 47 du Code de Procédure Civile,
— Dit que la présente affaire sera renvoyée par devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’ORLEANS par les soins du greffe avec une copie de la présente décision,
— Laisse les dépens à la charge de la demanderesse.
Le présent jugement a été signé le jour, le mois et l’année indiqués en première page par le président et le greffier dont les noms figurent en première page.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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