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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 27 mars 2024, n° 23/04555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/04555 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2GHW
N° MINUTE :
3/2024
JUGEMENT
rendu le mercredi 27 mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I] [V], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ADA – OMB MEHDI BERKI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra FERNANDEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0113
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 27 mars 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/04555 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2GHW
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée le 21 juin 2023, monsieur [I] [V] sollicite le remboursement par la S.A.R.L. ADA OMB d’une somme de 479,49 € correspondant à une retenue sur dépôt de garantie consécutivement à une location de véhicule.
A l’audience, monsieur [I] [V] confirme sa demande exposant principalement que l’état descriptif de départ du véhicule loué a été effectué très rapidement. Au retour, il lui aurait été reproché une éraflure sur le pare-chocs dont il aurait immédiatement contesté être l’auteur . Aucune photo du dommage n’aurait été prise et aucune observation n’aurait été portée sur le procès verbal de remise du véhicule.
La Société OMB conclut au rejet de la demande, faisant valoir les mentions portées sur les deux états descriptifs signés ainsi que le cliché photographique horodaté du véhicule restitué et arguant des propos contradictoires du requérant. Une somme de 500 € est sollicitée, en application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de se reporter aux écritures développées et visées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande principale
L’état descriptif de départ du véhicule décrit un véhicule portant des rayures à plusieurs endroits, sans toutefois que le pare-choc soit mentionnée.
L’état descriptif de retour en revanche ne porte aucune observation dans la partie “observations” prévue à cet effet. Il n’est par ailleurs pas établi que la mention à peine lisible “Je déclare avoir eu un dommage au cours de ma location” portée sur le constat ait pu recevoir l’assentiment de monsieur [V]. Cette mention non manuscrite ne permet pas, au demeurant, de déterminer le dommage litigieux.
Par ailleurs, aucun cliché photographique n’est intégré au document de retour, contrairement au document de départ, et la photographie produite ne permet pas d’identifier le véhicule et d’établir le caractère contradictoire du cliché .
Dans ces conditions, et à défaut d’autres éléments probatoires suffisants, la Société OMB n’établit pas l’imputabilité à monsieur [V] d’une rayure sur le pare-chocs du véhicule.
La somme de 479,49 € devra donc lui être remboursée avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement .
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la Société OMB.
Cette dernière étant condamnée au paiement, sa demande reconventionnelle, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, doit être écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort,
Condamne la S.A.R.L. OMB à rembourser à monsieur [I] [V] la somme de 479,49 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement
Laisse les dépens de l’instance à la charge de la S.A.R.L. OMB,
Rejette la demande reconventionnelle de la Société défenderesse au titre des frais irrépétibles.
Fait et jugé à Paris le 27 mars 2024
le greffierle Président
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