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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 10 juil. 2025, n° 24/02711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE CIVILE DES AUTEURS MULTIMEDIA - SCAM c/ SPOTIFY FRANCE SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
— Maître NGUYEN DUC LONG #E968
— Maître SANSON #NAN1707
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 24/02711
N° Portalis 352J-W-B7I-C33L4
N° MINUTE :
Assignation du :
06 février 2024
MEDIATION
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 juillet 2025
DEMANDERESSE
SOCIETE CIVILE DES AUTEURS MULTIMEDIA – SCAM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Christine NGUYEN DUC LONG de la SELEURL CNG-AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0968
DEFENDERESSES
SPOTIFY FRANCE SAS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
SPOTIFY AB
[Adresse 4]
[Adresse 4] (SUEDE)
représentée par Maître Florentin SANSON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #NAN1701
_______________________
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente
assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible de recours
Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution négociée, dans un cadre confidentiel, au conflit qui les oppose.
En l’espèce, les parties ont exprimé leur accord pour une médiation et la désignation de M [B] [W], en qualité de médiateur.
Il convient, dès lors, d’ordonner une médiation entre ces parties et de désigner M. [B] [W].
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à sa demande. Le délai commencera à courir à compter du versement des fonds entre les mains du médiateur. Il appartient à ce dernier ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
PAR CES MOTIFS
Ordonne une médiation judiciaire,
Désigne en qualité de médiateur :
M. [B] [W],
[Courriel 3]
Dit que, pour mener à bien leur mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
Dit que le médiateur indiquera sans délai au juge s’il ne peut présenter les garanties d’indépendance nécessaires à l’accomplissement de sa mission, en particulier toute situation de conflit d’intérêt avec les parties ou leurs avocats, afin qu’un autre médiateur soit désigné,
Fixe la durée de la médiation à 3 mois, à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande des médiateurs,
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure et présenter une demande de taxation de ses honoraires,
Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire,
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 3000 euros qui, sauf meilleur accord entre les parties, sera versée à concurrence de 1500 euros par la société civile des auteurs multimédia (SCAM) et de 3000 euros à la charge des sociétés Spotify AB et Spotify France, directement par moitié entre les mains du médiateur, contre récépissé, copie de la décision ordonnant la médiation devant impérativement lui être communiquée, au plus tard le 15 août 2025,
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation des médiateurs sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,
Dit que les parties peuvent convenir avec le médiateur, au début de sa mission, que sa rémunération inclut les débours et frais de déplacement éventuels,
Faite et rendue à Paris le 10 juillet 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Laurie ONDELE Véra ZEDERMAN
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