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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch2 divorce, 30 janv. 2026, n° 25/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00387 – N° Portalis DBYP-W-B7J-COLS
MINUTE N° :
DU : 30 Janvier 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT DU 30 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
[H] [P] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12]
de nationalité FRANCAISE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C42187-2024-001729 du 06/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11].
Représentée par Me Clara FAVRICHON, avocat au barreau de ROANNE.
DÉFENDEUR :
[Z] [F] [G] [R]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9]
de nationalité FRANCAISE
[Adresse 7]
[Localité 6]
Défaillant
réputée contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Bertrand GRAVELET, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN,, greffier
expédition à Me Clara FAVRICHON
notification par LRAR à monsieur et madame [R] (expédition + grosse)
+ grosse [8]
Délivrées le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire par l’un quelconque des époux ;
Concernant les enfants :
Rappelle que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [O] et [I] ;
Rappelle que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Fixe la résidence de [O] et [I] au domicile maternel ;
Fixe le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Z] [R] à l’égard de [O] et [I], à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*En période scolaire : les fins de semaine paire du vendredi 18h au domicile de Madame [P] au dimanche 18h30.
*Pendant les petites vacances : La première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires.
*Pendant les vacances estivales : pendant le mois de juillet
Dit que pendant les périodes de vacances, le passage de bras aura lieu le samedi à 15h ;
Dit que les trajets seront à la charge de Monsieur [R] ;
Précise que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaines, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
Dit que les enfants seront chez leur mère, le dimanche de la fête des mères et inversement chez leur père, le dimanche de la fête des pères ;
Rappelle que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Rappelle que chacun des parents à l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
Fixe à la somme de cinquante euros (50€) par mois et par enfant, soit cent (100 €) par mois pour les deux enfants la contribution due par Monsieur [Z] [R] pour l’entretien et l’éducation de [O] et [I], et au besoin Condamne Monsieur [Z] [R] à payer cette somme à Madame [H] [P] d’avance le 5 de chaque mois ;
Ordonne l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et Dit que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que selon l’article L. 582-1, IV du Code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire ;
Rappelle aussi que selon l’article R. 582-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire ;
Rappelle également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
Rappelle enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du Code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
Dit qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure ne soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
Mentionne que les indices pourront être obtenus auprès de la [10]
Adresse : [Adresse 4],
Téléphone : [XXXXXXXX02] (indices courants)
Internet : www.insee.fr
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
Précise que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ;
Précise que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études.
Dit que les frais exceptionnels tels que les frais de voyages scolaires ou extrascolaires, les activités sportives ou culturelles, de permis de conduire, etc…, les frais de santé restant à charge après remboursement des organismes sociaux et mutuelle, feront l’objet d’un partage par moitié après accord préalable des deux parents et sur présentation des justificatifs, Condamne en tant que de besoin les parents aux dits frais ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Madame [H] [P] aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de Lyon, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de ROANNE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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