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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 18 mars 2026, n° 25/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public HABITAT 08 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00491 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EXE3
Minute
Jugement du :
18 MARS 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 17 Novembre 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Madame Samira GOURINE,, assistée de Madame Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 Mars 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 18 Mars 2026, le jugement a été rendu par Madame Samira GOURINE,, assistée de Madame Djamila LAHLOU, Greffière.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public HABITAT 08, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
comparant
DEFENDERESSE
Madame, [E], [D], [U], demeurant, [Adresse 2]
comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 5 mai 2020, Habitat 08 a donné à bail à Madame, [E], [D], [U] un logement situé, [Adresse 3] à, [Localité 1] (08) pour un loyer mensuel révisable de 374.97 euros, outre une provision sur charges, avec versement d’un dépôt de garantie égal à un mois de loyer, net de charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Habitat 08 a fait signifier à Madame, [E], [D], [U] le 12 décembre 2024 un commandement de payer la somme de 1.591,38 euros, visant la clause résolutoire. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie en déclarant la situation d’impayé locatif auprès de la caisse d’allocations familiales le
6 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2025, notifié à la préfecture des Ardennes par voie électronique le même jour, Habitat 08 a fait assigner Madame, [E], [D], [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières afin de voir :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location à ses torts ;
— ordonner l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— condamner Madame, [E], [D], [U] au paiement :
— de la somme de 1652.18 euros représentant les loyers, charges et indemnité d’occupation au jour de l’assignation, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— d’une indemnité mensuelle d’occupation, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’au départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit,
— des entiers dépens, ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires.
À l’audience du 19 janvier 2026, Habitat 08 maintient ses demandes, en actualisant le montant de la dette à la somme de 4008.18 euros, arrêtée au 12 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse. Le bailleur ne s’oppose pas à des délais de paiement, indiquant que la locataire a déjà repris le versement de son loyer du mois d’octobre 2025.
Madame, [E], [D], [U] reconnaît le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre une somme supplémentaire de 200 euros visant à apurer la dette locative.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026 par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; l’article 24 V de cette même loi ajoute que « le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Le bail conclu le 5 mai 2020 contient une clause résolutoire (article 8) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12 décembre 2024, pour la somme en principal de 1.591,38 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13 février 2025.
Sur l’arriéré locatif
Il est produit par Habitat 08 un décompte locatif démontrant que Madame, [E], [D], [U] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme 4008.18 euros au 12 janvier 2026.
Madame, [E], [D], [U] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 4008.18 euros, au titre des loyers, charges et éventuelles indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 12 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux demandes du bailleur.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Compte tenu de la situation financière de Madame, [E], [D], [U] et des propositions de règlements formulées à l’audience, elle sera autorisée à se libérer du montant de la dette selon les modalités décrites au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de sorte que la demande d’expulsion devient sans objet.
Il convient néanmoins de rappeler qu’en cas de défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, et des délais de paiement d’autre part, la clause résolutoire reprendra son plein effet. Il y a lieu de prévoir dans ce cas qu’à défaut pour Madame, [E], [D], [U] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,, [Adresse 4] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, outre la condamnation de Madame, [E], [D], [U] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, qui sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, Madame, [E], [D], [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente en charge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 mai 2020 entre Habitat 08 et Madame, [E], [D], [U] concernant le bien situé, [Adresse 3] à, [Localité 1] (08) étaient réunies à la date du 13 février 2025 ;
Condamne Madame, [E], [D], [U] à verser à Habitat 08 la somme de 4008.18 euros au titre des loyers, charges et éventuelles indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 12 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Madame, [E], [D], [U] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 20 mensualités de 200 euros chacune et une 21ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
Précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
Dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame, [E], [D], [U] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,, [Adresse 4] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame, [E], [D], [U] soit condamnée à payer à, [Adresse 4] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
Condamne Madame, [E], [D], [U] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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