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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 22/00849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00849 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JU5L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société d’Economie Mixte [15] [Localité 18] [16]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me François MAUUARY, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B201 substitué par Me Marine BERARDI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B201
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Mme [Y] [V] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [R] [F]
Assesseur représentant des salariés : M. [O] [A]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Madame [G] [M], Greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 25 avril 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
àMe [E] [X]
Société d’Economie Mixte [15] [Localité 18] [16]
[9]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 octobre 2021, Monsieur [T] [D], employé comme gardien d’immeubles par la société [14] [Localité 18] [16], a établi une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 19 janvier 2021 faisant état d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
La [8] (ci-après [10] ou caisse) a procédé à l’instruction par le biais d’un questionnaire envoyé à l’assuré et à son employeur sur les gestes et postures de travail occasionnés par le poste.
Par avis du 25 novembre 2021, le Médecin-Conseil a établi le diagnostic de « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » et fixé la date de première constatation médicale de la pathologie au 19 janvier 2021.
Le 04 janvier 2022, le colloque médico-administratif de la caisse s’est ainsi orienté vers une prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau 57.
La [10] a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [D] au titre du tableau 57A des maladies professionnelles par décision du 1er mars 2022.
La société [14] [Localité 18] [16] a saisi la Commission de Recours Amiable (ci-après la [12]) aux fins de contester la décision de prise en charge précitée.
Par décision du 21 juillet 2022, la [12] a rejeté le recours de la société [14] [Localité 18] [16].
Par requête déposée au greffe le 12 août 2022, la société [14] Metz [16] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours aux fins de voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la [8] de la maladie déclarée par Monsieur [D].
Par requête initiale valant dernières conclusions, la société [14] Metz [16] demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable ;
— Infirmer la décision de la [12] prise en séance du 21 juillet 2022 datée du 26 juillet 2022 ;
— Infirmer la décision de prise en charge de [L] de Monsieur [D] du 1er mars 2022 ;
— Juger que le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [D] n’est pas établi dans les rapports caisse/employeur ;
— Juger que la décision de prise en charge de [L] lui est inopposable ;
Par conclusions du 16 octobre 2024, la [11] demande au tribunal de :
— déclarer la société [14] [Localité 18] [16] mal fondée en son recours et l’en débouter ;
— confirmer la décision de rejet rendue par la [12] près de la [11] ;
— condamner la société [14] [Localité 18] [16] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience prennent nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 25 avril 2025 lors de laquelle les parties, dûment représentées, s’en sont remises à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025 par mise à disposition au greffe, avec prorogation au 25 septembre 2025 en raison d’une surcharge d’activité du pôle social.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours de la société [14] [Localité 18] [16] n’est pas contestée.
Dans ces conditions, la société [14] [Localité 18] [16] sera déclarée recevable en son recours contentieux.
Sur la preuve du caractère professionnel
La société [14] [Localité 18] [16] soutient que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle doit lui être déclarée inopposable en ce que la condition du tableau 57A tenant à la liste des travaux n’est pas remplie. Elle soutient que la caisse ne rapporte nullement la preuve de l’accomplissement de travaux par Monsieur [D] dans les conditions administratives requises, dès lors notamment que les fonctions occupées n’entrainaient que très ponctuellement des taches à effectuer au-dessus de l’épaule, et que, par ailleurs, les seules déclarations du salarié sont impropres à prouver le caractère professionnel.
La caisse oppose que l’avis de son médecin conseil s’impose à elle, que les questionnaires recueillis démontrent bien l’accomplissement quotidien par Monsieur [D] de mouvements impliquant des postures caractéristiques de la pathologie en cause, et que l’employeur ne rapporte aucunement une cause totalement étrangère au service.
***********************
L’article L.461-1, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale édicte une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions qui y sont mentionnées.
Chaque tableau énumère les affections provoquées par le risque en cause, précise la nature des travaux susceptibles de provoquer ces affections et indique le délai dans lequel l’affection doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Il s’ensuit que le déclarant doit remplir à la fois les conditions médicales et administratives réglementaires prévues audit tableau pour bénéficier de cette présomption.
La maladie de Monsieur [D] a été prise en charge au titre du tableau 57A des maladies professionnelles, ainsi libellé : Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [17], avec un délai de prise en charge d’un an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an) et une liste limitative des travaux comme ceux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l’espèce, la condition tenant à la caractérisation de la pathologie n’est pas contestée. La société demanderesse et la caisse s’opposent sur la nature des travaux réalisés par Monsieur [D] comme relevant de la liste limitative du tableau visé.
En l’espèce, la caisse soutient que, du fait du descriptif des tâches accomplies par Monsieur [D] sur ses 5 jours hebdomadaires de travail, à hauteur de 7,50 heures par jour, à savoir notamment le nettoyage et l’entretien des immeubles : dépoussiérage, enlèvement des toiles d’araignées, changement des ampoules dans les parties communes, enlèvement des déchets et objets encombrants, et des éventuelles opérations de salage et de dégagement de neige en hiver, il apparaît que les conditions du tableau sont remplies (questionnaire assuré – pièce n°4 de la caisse).
Cependant, la société demanderesse conteste que le volume horaire desdites activités et les contraintes exercées sur l’épaule ne correspondent aux conditions du tableau 57A. Elle fait ainsi valoir notamment que la collecte des papiers et détritus légers se fait à l’aide d’une pique ou d’une perche pendant une heure, mais pas de façon quotidienne s’agissant d’une activité fluctuante. Elle soutient également que le changement des ampoules est une activité minoritaire et ponctuelle, loin d’être quotidienne (questionnaire employeur – pièce n° 5 de la caisse).
Or, force est de constater qu’il ne résulte pas des pièces versées aux débats, en dehors des déclarations de l’assuré, assez limitées, d’autres éléments pour caractériser les conditions du tableau 57A tenant à la liste des travaux.
Dans ces conditions, la réalisation habituelle des gestes énumérés au tableau 57A des maladies professionnelles n’est pas suffisamment caractérisée.
Au vu de ce qui précède, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [D] sera déclarée inopposable à la société [14] [Localité 18] [16].
La [11], partie succombante, sera condamnée aux entiers frais et dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, Pôle social, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la société [14] [Localité 18] [16] recevable en son recours ;
INFIRME la décision de la commission de recours amiable près la [11] du 21 juillet 2022 ;
DÉCLARE inopposable à la société [14] [Localité 18] [16] la décision de la [11], en date du 1er mars 2022, de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la pathologie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » déclarée par Monsieur [D] ;
CONDAMNE la [11] aux entiers frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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