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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 9 déc. 2025, n° 25/07178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/07178 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3AFU
AFFAIRE : La SAS LAFARGE GRANULATS / [W] [Z]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La SAS LAFARGE GRANULATS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurenne FLAMMÉE, avocat au barreau de PARIS substituant Maître Marc PATIN de l’AARPI LEXT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0807
DEFENDEUR
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Mathieu QUEMERE, avocat au barreau de l’Essonne
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 09 Octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 09 Décembre 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 16 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de [Localité 5] a notamment prononcé plusieurs condamnations contre la société Lafarge Granulats au bénéfice de [W] [Z].
Par actes de commissaire de justice délivrés le 18 avril 2023, [W] [Z] a dénoncé trois procès-verbaux de saisie-attribution pratiquée le 11 avril 2023 entre les mains des sociétés Crédit Lyonnais, Bnp Paribas et Société Générale, cette dernière ne détenant aucun fonds, pour une créance de 87 956,37 € fondée sur le jugement précédent.
Par jugement contradictoire rendu le 7 décembre 2023, le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment déclaré irrecevable la contestation par la société Lafarge Granulats des saisies pratiquées entre les mains de la banque Crédit Lyonnais et de la banque BNP Paribas.
Par un arrêt n°99/2025 rendu le 6 mars 2025, la Cour d’appel de Versailles a notamment confirmé le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 16 janvier 2023 et s’est déclaré incompétent en faveur du juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre pour statuer sur la demande reconventionnelle formée par la société Lafarge Granulats.
Le 9 octobre 2025, les parties représentées ont plaidé sans écritures préalables.
La société Lafarge Granulats sollicite du juge de l’exécution qu’il cantonne la saisie-attribution de 8 405,70 € au principal correspondant aux cotisations sociales qui n’ont pas été décomptées en raison du calcul de l’assiette sur le brut des créances salariales car le dispositif du titre exécutoire est en brut. Elle ajoute que la demande n’est pas irrecevable car il n’a pas été statué sur le fond.
[W] [Z] sollicite du juge de l’exécution qu’il déclare la partie adverse irrecevable e nsa contestation en ce qu’une décision a d’ores et déjà été rendue le 7 décembre 2023 n°RG23/06936 et à titre subsidiaire, qu’il ordonne à la partie adverse de produire un justificatif de règlement du bordereau Dsn. Dans tous les cas, il sollicite la condamnation de la partie adverse à lui payer 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’article R211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, par jugement contradictoire rendu le 7 décembre 2023 n°RG23/06936, le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre a statué ainsi :
« DÉCLARE irrecevable la contestation par la société Lafarge Granulats de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 11 avril 2023, au visa d’un jugement du 16 janvier 2023 du conseil de prud’hommes de [Localité 5], par Monsieur [W] [Z], entre les mains de la banque Crédit Lyonnais AG SDC Choiseul 1, pour un montant total de 87 725,93 euros,
DÉCLARE irrecevable la contestation par la société Lafarge Granulats de la saisie-attribution pratiquée sur le même fondement à son encontre, par Monsieur [W] [Z], le 11 avril 2023, entre les mains de la banque BNP Paribas,
CONDAMNE la société Lafarge Granulats à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Lafarge Granulats aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. »
D’une part, cette juridiction a d’ores et déjà tranché la contestation relative aux deux saisies-attributions entre les mêmes parties ayant la même qualité.
D’autre part, la société Lafarge Granulats est forclose à agir aux fins de contestations près de deux ans après les dénonciations du 18 avril 2023.
En conséquence, la contestation de la société Lafarge Granulats se heurte à l’autorité de la chose jugée et au délai de forclusion, il convient donc de la déclarer irrecevable en ses prétentions.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Lafarge Granulats qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la société Lafarge Granulats, qui succombe et est condamnée aux dépens, à payer 2 000 € à [W] [Z] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la société Lafarge Granulats irrecevable en ses prétentions aux fins de contestations des saisies-attributions ;
CONDAMNE la société Lafarge Granulats à payer 2 000 € à [W] [Z] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Lafarge Granulats aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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