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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 27 nov. 2025, n° 22/02785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/910
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2022/02785
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JZFB
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA S.C.I. FAMILLE [P], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Matthieu SEYVE de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C405
DÉFENDERESSE :
LA S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société coopérative de Banque populaire à capital variable, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Arnaud VAUTHIER de la SCP BERTRAND BECKER, BLANCHE SZTUREMSKI, ARNAUD VAUTHIER ET MARI NE KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C300
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 19 juin 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 25 août 2016, la S.C.I. FAMILLE [P], ayant pour associés Monsieur [N] [P] et Madame [Z] [P], a conclu avec les époux [M] un compromis de vente aux fins d’acquisition d’une maison située au [Adresse 1], sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt.
Le 19 décembre 2016, la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a transmis à Monsieur [N] [P] et Madame [Z] [P] un accord de principe à leur octroi d’un prêt immobilier, sur la base d’un capital emprunté de 336250 euros.
Les compagnies d’assurance ayant cependant refusé d’assurer Monsieur [N] [P] en raison d’une pathologie de ce dernier, l’accord de principe et le compromis de vente sont devenus caducs.
Le 30 juin 2017, un nouveau compromis de vente a été signé entre la S.C.I. FAMILLE [P] et les époux [M], toujours sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt, prévoyant cette fois-ci que l’acquisition du bien serait financée pour partie par le prêt et pour partie par un apport de la S.C.I. FAMILLE [P].
Monsieur [N] [P] ayant obtenu l’information qu’un assureur acceptait cette fois-ci d’assurer le remboursement du crédit, il a sollicité une nouvelle fois un prêt auprès de la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, qui l’a informé de son refus par courrier électronique du 15 novembre 2017.
C’est dans ces conditions que la SCI FAMILLE [P] a entendu saisir le tribunal judiciaire.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 novembre 2022 déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 16 novembre 2022, la S.C.I. FAMILLE [P] a constitué avocat et a assigné la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 21 novembre 2022.
La présente décision est contradictoire.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le Juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale présentée par la SA coopérative de banque populaire à capital variable dénommée BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal ;
— rejeté la demande formée par la SA coopérative de banque populaire à capital variable dénommée BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA coopérative de banque populaire à capital variable dénommée BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal aux dépens de l’incident ainsi qu’à régler à la SCI FAMILLE [P] prise en la personne de ses représentants légaux la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé la cause et les parties à l’audience du juge de la mise en état du 6 février 2024 pour les conclusions au fond de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 prorogé au 09 octobre 2025 puis au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 9 septembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SCI FAMILLE [P] demande au tribunal de :
— déclarer la SCI FAMILLE [P] bien fondée en sa demande ;
— condamner la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à la SCI FAMILLE [P] la somme de 10.001 € ;
— la condamner à payer à la SCI FAMILLE [P] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamner en tous les frais et dépens.
La SCI FAMILLE [P] fonde sa demande en paiement de dommages et intérêts sur l’article 1112 du code civil et sur la jurisprudence, rappelant que si la rupture des négociations est en principe libre et peut procéder d’une décision unilatérale d’une partie, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles doivent cependant satisfaire aux exigences de la bonne foi. Elle précise que dans le cas contraire, les circonstances de la rupture peuvent être qualifiées de fautives. Elle ajoute que dans l’hypothèse de pourparlers « très avancés », la Cour de cassation exige que la rupture soit fondée sur un motif légitime.
Elle soutient que la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a commis une faute en rompant abusivement les pourparlers en cours dans les termes qui sont ceux du courrier électronique du 15 novembre 2017. Elle indique que les pourparlers étaient particulièrement avancés, alors qu’un accord de principe avait déjà été donné par la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à la suite de la signature du premier compromis de vente en 2016. Elle précise à ce titre qu’il doit être tenu compte de la chronologie et de l’historique du projet pour apprécier les circonstances de la rupture des pourparlers. Elle ajoute que la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait preuve de mauvaise foi et de déloyauté en laissant la S.C.I. FAMILLE [P] croire qu’elle lui accorderait un prêt jusqu’au courrier électronique du 15 novembre 2017, en précisant que des rendez-vous avaient eu lieu en avril et en juin 2017 et que la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE savait que la S.C.I. FAMILLE [P] avait pour projet de formuler une nouvelle demande de prêt dès que Monsieur [N] [P] aurait trouvé un assureur. La S.C.I. FAMILLE [P] soutient en outre que la rupture des pourparlers par la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE s’est faite de manière soudaine et brutale, alors que les pièces utiles avaient notamment été remises pour la constitution du dossier. Elle soutient enfin que la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE n’a pas motivé cette rupture, puisque que Monsieur [N] [P] était parvenu à trouver un assureur et que seule l’absence de cet élément avait fait obstacle à l’octroi du prêt en 2016.
Elle sollicite à ce titre l’indemnisation de son préjudice qu’elle estime être égal à 10.001 euros, considérant que cette somme se décompose en 1 euro au titre de son préjudice matériel et 10.000 euros au titre de son préjudice d’image. S’agissant de son préjudice d’image, elle soutient que la rupture abusive des pourparlers par la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE l’a déconsidérée auprès des époux [M], les vendeurs du bien. Elle précise que, suite au refus du prêt, une procédure contentieuse a été engagée entre les époux [M] et elle-même portant sur la restitution de la somme qu’elle leur avait versée à titre de séquestre, qui est actuellement pendante devant la cour d’appel.
Selon des conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 9 décembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal demande au tribunal de :
— débouter la SCI FAMILLE [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SCI FAMILLE [P] à verser à la BPALC une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SCI FAMILLE [P] aux entiers frais et dépens.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts formulée à son encontre, sur le fondement des articles 1104, 1112 et 2274 du code civil ainsi que sur la jurisprudence de la Cour de cassation, la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE soutient qu’un accord de principe conclu par une banque avec une société civile immobilière (S.C.I.) ne lie pas contractuellement la banque et la S.C.I. mais oblige uniquement la banque à poursuivre les négociations entreprises de bonne foi.
Elle indique qu’en tout état de cause, l’accord de principe donné par la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE le 19 décembre 2016 concernait le projet porté par Monsieur [N] [P] et par Madame [Z] [P] et non celui porté par la S.C.I. FAMILLE [P], de sorte qu’aucun accord de principe n’ait jamais été donné par la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à la S.C.I. FAMILLE [P].
Elle conteste en outre qu’il y ait seulement eu des pourparlers entre la S.C.I. FAMILLE [P] et elle-même relativement au projet de cette dernière. Elle soutient en effet que les pourparlers n’avaient pas commencé aussi longtemps que le dossier de la S.C.I. FAMILLE [P] n’était pas complet, c’est-à-dire du premier rendez-vous du 22 juin 2017 au courrier du 15 novembre 2017, la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE n’ayant pas été alors en mesure d’apprécier la possibilité de proposer un prêt à la S.C.I. FAMILLE [P], et précise que les mails échangés avec la S.C.I. FAMILLE [P] portaient uniquement sur la constitution de ce dossier. Elle rappelle par ailleurs que le banquier est libre, sans avoir à justifier sa décision, de s’abstenir ou de refuser de consentir un crédit quelle qu’en soit la forme, et qu’elle a dès lors fait usage de cette liberté dans le cadre du courrier du 15 novembre en refusant l’octroi du prêt.
Elle ajoute que même si ses échanges avec la S.C.I. FAMILLE [P] devaient être assimilés à des pourparlers, elle n’a commis aucune faute à l’occasion de ces derniers. Elle indique qu’à ce titre, il incombait à la S.C.I. FAMILLE [P] de démontrer sa mauvaise foi, démonstration que cette dernière ne fournit pas. Elle précise que le fait qu’elle ait, dans le cadre de son obligation d’information précontractuelle, indiqué à la S.C.I. FAMILLE [P] qu’un assureur acceptait d’assurer les époux [P] ne signifiait pas qu’elle allait automatiquement octroyer un prêt à la S.C.I. FAMILLE [P], quand bien même un prêt avait été refusé à Monsieur [N] [P] et Madame [Z] [P] en 2016 au motif de leur absence d’assurance, l’assurance n’était qu’un critère parmi d’autres commandant l’attribution du crédit. Elle conteste enfin le caractère « avancé » des pourparlers, soutenant que ces derniers n’avait pas dépassé le stade « embryonnaire » de la constitution de dossier.
Chacune des parties a formé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « déclarer » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés.
1°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR RUPTURE ABUSIVE DES POURPARLERS
Aux termes du premier alinéa de l’article 1112 du code civil, si l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations pré-contractuelles sont libres, ceux-ci doivent toutefois impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
Tel n’est notamment pas le cas lorsque l’une des parties rompt des négociations très engagées de manière brutale et unilatérale (Cass. com., 22 avril 1997, n° 94-18.953), ou encore sans explication et sans motif légitime (Cass. com., 7 janvier 1997, n° 94-21.561).
Tel n’est pas davantage le cas lorsque la partie à l’initiative de la rupture a maintenu volontairement l’autre partie dans une incertitude prolongée, en la laissant croire à la conclusion du contrat à son profit (Cass. com., 18 janvier 2011, n° 09-14.617 et Cass. com., 18 juin 2002, n° 99-16.488).
L’article 1112 du code civil précise à son second alinéa qu’en cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages.
L’accord de principe est un contrat préparatoire par lequel des parties s’engagent à négocier entre elles (Cass. soc., 24 mars 1958).
À cet égard, un accord de principe donné par une banque « sous les réserves d’usage » implique nécessairement que les conditions définitives de l’octroi de son concours restent à définir et oblige seulement celle-ci à poursuivre, de bonne foi, les négociations en cours (Cass. com., 10 janvier 2012, n° 10-26.149).
A) Sur le degré d’engagement des négociations
La S.C.I. FAMILLE [P] reproche à la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE d’avoir rompu les pourparlers alors que ceux-ci se trouvaient à un stade avancé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que les époux [P] ont entamé des négociations avec la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE dès le mois de novembre 2016 par l’intermédiaire du courtier CAFPI, afin d’obtenir un prêt en vue de l’acquisition par la S.C.I. FAMILLE [P] de l’immeuble objet du compromis de vente conclu avec les époux [M] le 25 août 2016. L’échange de courriers électroniques entre la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, le courtier CAFPI et les époux [P] révèle notamment que dans le cadre de ces négociations, la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a transmis aux époux [P] leurs dossiers d’assurance, que ces derniers lui ont retourné complétés et accompagnés des pièces justificatives demandées et fixé un rendez-vous en présentiel dans ses locaux à la date du 19 décembre 2016. Il ressort des éléments du dossier qu’à cette occasion, la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a transmis aux époux une attestation d’accord de principe « valable 30 jours » prévoyant qu’en cas d'« approbation des conditions particulières et générales du prêt ainsi que [de] constitution des garanties qui y seront précisées », la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE leur accorderait un « prêt privilège » comportant les caractéristiques suivantes :
— « Capital emprunté : 336.250 euros
— Taux : 1,15 %
— Assurance décès, invalidité, arrêt de travail à 100 % pour Mr et 50 % pour Mme
— Garantie hypothécaire ».
Il ressort en outre des pièces fournies par la demanderesse que le conseil des époux [P] a adressé le 31 mai 2017 à la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE un courrier recommandé l’informant qu’à la suite des refus des différents organismes assuranciels contactés ayant entraîné la caducité de l’accord de principe et du compromis de vente, les époux [P] entendaient présenter un nouveau dossier visant à emprunter une somme désormais inférieure à 300.000 euros afin d’augmenter leurs chances de succès auprès des compagnies d’assurance. Ce courrier précisait en outre que les époux [P] étaient en demande de conseils de la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et souhaitaient qu’un nouveau rendez-vous soit organisé vers la date du 20 juin.
De plus, la demanderesse fournit un ensemble de mails échangés entre la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et elle-même après qu’elle ait conclu un nouveau compromis de vente avec les époux [M] le 30 juin 2017 prévoyant notamment à sa page 14 que l’acquisition du bien se ferait désormais au moyen d’un apport de la S.C.I. FAMILLE [P] à hauteur de 100.000 euros d’une part et d’un prêt bancaire contracté par cette dernière à hauteur de 291.000 euros d’autre part. Il ressort de ces pièces que Monsieur [N] [P] a envoyé à la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE un premier courrier électronique aux fins d’obtention d’une nouvelle attestation d’accord de principe « concernant le nouveau processus (…) lancé fin juin » le 8 août 2017, auquel la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a répondu le 28 août 2017 en demandant des documents justificatifs relatifs aussi bien à la S.C.I. FAMILLE [P] qu’à Monsieur [N] [P] « à titre particulier ». Monsieur [N] [P] a fourni une partie des documents demandés le 5 septembre 2017. Monsieur [N] [P] a ensuite relancé la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE par courrier électronique du 13 septembre 2017 en lui demandant « une copie de l’offre de prêt acceptée par [sa] direction » afin de « préparer les différents compromis de vente et acte d’achat définitif » et de « procéder au déblocage anticipé de son (…) PEE », auxquels cette dernière a répondu le 31 octobre 2017 en demandant de nouveaux justificatifs « afin de pouvoir présenter [le] dossier auprès de [son] comité de crédit ». Enfin, la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a signifié à Monsieur [N] [P] son refus de financer de son projet par courrier électronique du 15 novembre 2017, après avoir examiné son dossier et l’avoir reçu le même jour.
Ainsi, il ressort de la chronologie des faits que les échanges entre les époux [P] et la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE se sont déroulés au total sur une période d’un an, de novembre 2016 à novembre 2017.
La S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE conteste cependant le fait que les pourparlers aient été à un stade avancé au moment de leur rupture, indiquant que les échanges de 2016 et de 2017, s’ils avaient en commun d’avoir été menés par Monsieur [N] [P], constituaient deux négociations différentes portant sur deux projets distincts d’une part, et d’autre part que les derniers échanges de 2017 s’étant limités à la communication de pièces en vue de la constitution du nouveau dossier de demande de crédit immobilier, il n’y avait pas même lieu de considérer qu’ils constituaient un commencement de pourparlers.
Il résulte en effet des différentes pièces au dossier qu’il convient de distinguer la période des négociations opérées directement avec les époux [P] en 2016 en vue de leur attribuer personnellement un prêt, de la période des négociations entreprises en 2017, cette fois-ci avec Monsieur [N] [P] en qualité de gérant de la S.C.I. FAMILLE [P], aux fins d’attribution d’un prêt à ladite S.C.I. FAMILLE [P], comme l’a relevé la chambre commerciale de la cour d’appel de [Localité 4] dans son arrêt n° 23/156 rendu le 14 septembre 2023 et versé au dossier par la défenderesse. En outre, si la finalité du prêt était la même dans les deux cas – à savoir, faire acquérir par la S.C.I. FAMILLE [P] l’immeuble des époux [M] –, les deux projets d’emprunt apparaissent en revanche avoir été substantiellement différents, le premier ayant visé à financer l’acquisition de l’immeuble des époux [M] exclusivement au moyen d’un crédit immobilier contracté par les époux [P], et le second ayant proposé un financement mixte par crédit immobilier contracté par la S.C.I. FAMILLE [P] et par apport de cette dernière. Dès lors, les échanges relatifs au nouveau projet ne se sont déroulés que sur une période de 6 mois – du courrier du conseil des époux [P] en date du 31 mai 2017 évoquant pour la première fois le nouveau projet auprès de la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au courrier électronique de la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE avertissant Monsieur [N] [P] que sa demande de prêt avait été refusée le 15 novembre 2017. En outre, si contrairement à ce que soutient la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, ce second projet a bien fait l’objet de pourparlers, dès lors que la S.C.I. FAMILLE [P] avait commencé à échanger avec la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à son sujet et à lui transmettre des pièces justificatives, il ne peut pas être considéré que ces pourparlers aient été à un stade avancé, dans la mesure où les échanges entre les parties ne sont pas allés au-delà de la constitution du dossier de demande de prêt.
B) Sur les conditions de la rupture
La S.C.I. FAMILLE [P] soutient en outre que la rupture s’est faite à la seule initiative de la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de manière brutale, sans que celle-ci l’ait justifiée par un motif légitime.
Il ressort des éléments versés au dossier que, dans son courrier électronique du 15 novembre 2017, la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a signifié à Monsieur [N] [P] son refus de financer son projet en lui indiquant « n[e] pas av[oir] convenance à répondre favorablement à [sa] demande », termes qu’elle a répétés dans sa réponse du 29 janvier 2018 au courrier recommandé du conseil des époux [P] envoyé le 15 décembre 2017.
Cette réponse négative est toutefois intervenue après que la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ait attiré l’attention de la S.C.I. FAMILLE [P] sur le fait que son dossier de financement devait être analysé et présenté auprès de son comité de crédit, notamment dans son courrier électronique du 2 novembre 2017, ainsi qu’après que la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ait reçu Monsieur [N] [P] en entretien dans ses locaux, comme cela ressort du courrier électronique du 15 novembre 2017. Il n’y a dès lors pas lieu de considérer, au vu de ces différents éléments, que la rupture des négociations se soit faite de manière brutale.
S’il est en revanche exact que la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE n’a pas justifié son refus, se contentant d’indiquer ne pas avoir « convenance » à faire droit à la demande de crédit, cette dernière n’en avait toutefois pas l’obligation au regard du caractère peu avancé des négociations contractuelles.
C) Sur le caractère « abusif » de la rupture
La S.C.I. FAMILLE [P] soutient encore que la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait preuve de mauvaise foi dans le déroulement des négociations contractuelles, indiquant que cette dernière l’a notamment maintenue dans l’illusion qu’elle allait lui accorder un prêt de décembre 2015 à novembre 2016.
Toutefois, comme le relève à raison la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, non seulement l’accord de principe donné aux époux [P] le 19 décembre 2016 par cette dernière portait sur un projet différent de celui présenté fin mai 2017, mais encore cet accord l’engageait-elle seulement à poursuivre les négociations et non à octroyer un prêt. En outre, la S.C.I. FAMILLE [P] ne rapporte pas la preuve d’un comportement postérieur de la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ayant pu l’amener à croire que l’octroi du prêt lui était acquis, dans la mesure où il ressort au contraire des courriers électroniques échangés entre Monsieur [N] [P] et la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à compter du mois d’août 2017 que cette dernière l’avait averti du fait que son dossier une fois complet devrait encore faire l’objet d’une analyse avant d’être éventuellement validé. A cet égard, il apparaît à la lecture des conclusions de la demanderesse et de ses échanges avec la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE que c’est la demanderesse qui a fait preuve de précipitation en considérant l’offre de prêt comme acquise, comme cela transparaît notamment des termes de son courrier électronique envoyé à la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE le 13 septembre, et en s’engageant plus avant dans ses démarches contractuelles auprès des époux [M] en leur versant 20.000 € à titre de séquestre.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi que la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ait fait preuve de mauvaise foi et que la rupture des pourparlers à l’initiative de cette dernière ait eu un caractère fautif.
Par conséquent, la demande de dommages intérêts formée par la S.C.I. FAMILLE [P] sera rejetée.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile prévoit : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La S.C.I. FAMILLE [P], qui échoue, sera condamnée aux dépens et devra payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 euros, et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 16 novembre 2022.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la S.C.I. FAMILLE [P] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE pour rupture abusive des pourparlers ;
CONDAMNE la S.C.I. FAMILLE [P] aux dépens ;
CONDAMNE la S.C.I. FAMILLE [P] à régler à la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.C.I. FAMILLE [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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