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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 24/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00029 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U2GQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00029 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U2GQ
MINUTE N° 25/00716 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [E] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Carole-Anne Greff, avocat au barreau de Versailles
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 5]
représentée par M. [C] [H], salarié muni d’un pouvoir.
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [S] [M], assesseure du collège employeur
Mme [W] [X], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 20 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [V], chef d’entreprise dans le secteur du bâtiment, alors âgé de 46 ans, a été victime d’un accident du travail 18 septembre 2018 dans les circonstances suivantes : à l’occasion de la préparation d’un camion pour un chantier, il a chuté d’un escabeau (2e marche). Il a été victime d’un traumatisme crânien pris en charge par son médecin traitant et d’une contusion genou droit.
Cet accident a été pris en charge par la [3] au titre de la législation professionnelle.
Le 10 juillet 2023, la caisse l’a informé que son état de santé était déclaré consolidé au 31 juillet 2023 et qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 3 % lui était reconnu pour « séquelles indemnisables d’un traumatisme de genou droit traité médicalement consistant gêne fonctionnelle douloureuse ».
Le 4 septembre 2023, il a contesté la date de consolidation auprès de la commission de recours amiable de la caisse primaire.
Par requête du 27 décembre 2023, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la décision de la caisse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 février 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 3 avril 2025.
M. [V] a demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête et d’ordonner une consultation ou une expertise afin de déterminer si son état est consolidé et si le taux d’incapacité est justifié. Il a sollicité la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [3] a demandé au tribunal de rejeter la demande.
MOTIFS :
Sur la date de consolidation
La caisse s’oppose à toute mesure d’expertise aucun élément ne permettant de remettre en cause la date de consolidation retenue par le médecin-conseil dont l’avis s’impose à elle.
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert.
En application des dispositions de l’article R. 442-4 du même code, la décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime.
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.
En l’espèce, il résulte des pièces que le requérant a été victime d’un accident du travail occasionnant un traumatisme crânien et une contusion au niveau du genou droit et qu’il a été pris en charge par son médecin traitant.
S’agissant du genou droit, pour lequel l’accident a provoqué une contusion, dans son certificat médical du 1er avril 2019, le médecin traitant fait état d’une I.R.M. du genou droit du 2 octobre 2018 objectivant une arthropathie dégénérative, une contusion du condyle, une lésion du ligament collatéral médial, une lésion du ménisque interne et une chondropathie rotulienne. L’intéressé a bénéficié d’infiltrations et de trois injections de plasma en juin 2019.
M. [V] présente par ailleurs des troubles psychiques en lien avec une catatonie qui justifie un suivi psychiatrique par le Docteur [R] depuis 2021. Dans son certificat médical du 30 juin 2023, celui-ci indique qu’il assure le suivi psychiatrique de l’intéressé pour un syndrome catatonique d’évolution chronique dont l’étiologie précise n’a pas été déterminée à la suite d’un bilan exhaustif réalisé à l’hôpital [Localité 7].
Dans sa lettre du 15 mars 2021, le Docteur [I] de l’hôpital [Localité 7] indique que l’I.R.M. cérébrale réalisée avant 2021 ne montre pas d’anomalie notable de la trophicité cérébrale ni d’hyper signaux de la substance blanche ou de lésion post-traumatique.
Dans son certificat médical du 13 juillet 2021, le Docteur [G] [N] indique que son patient est « très confus avec une désorientation temporospatiale importante et qu’il est quasi mutique ». Dans ses autres certificats médicaux du 30 août 2023 et 13 décembre 2023, il indique que « son psychisme s’est considérablement dégradé ».
Par ailleurs, il ressort des éléments figurant au dossier, que l’intéressé a subi une exérèse d’un lipome dorsal le 20 mars 2019, qu’il a été opéré le 3 décembre 2019 pour un adénome hypophysaire, puis, qu’il a été suivi pour une acromégalie, puis pour une fibrose de stade [6], et pour des coliques néphrétiques.
L’apparition de ses troubles cognitifs, dont l’étiologie n’a pas été déterminée, ne peut être datée avec certitude, étant souligné que lors de ses différentes hospitalisations pour des pathologies sans rapport avec l’accident du travail initial, il a toujours été noté que le patient était cohérent et orienté avec une absence de déficit sensitivomoteur et troubles visuels.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que l’état de santé de M. [V] relativement à son genou droit était consolidé à la date du 31 juillet 2023 avec des séquelles justement évaluées par le médecin conseil et que pour le syndrome catatonique, dont l’étiologie précise n’a pas été déterminée, il n’est pas démontré qu’il est en lien avec l’accident du travail initial.
Il en déduit que seules les conséquences liées au traumatisme du genou droit doivent être prises en compte lors de la consolidation et que la date de consolidation au 31 juillet 2023 est justifiée.
Le tribunal rejette la demande d’expertise qui n’apparaît ni nécessaire ni utile et qui ne saurait avoir pour effet de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sur les dépens
M. [V], succombant en sa demande, est tenu aux dépens.
Il est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Déboute M. [V] de ses demandes ;
— Condamne M. [V] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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