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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 8 août 2025, n° 25/00646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 4]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 08 Août 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00646 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIIN
Minute n° 25/00309
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [M] [F]
né le 30 Décembre 2003 à [Localité 5] (LOIRET), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Sonia MALLET, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Madame [C] [F],
demeurant [Adresse 2]
non comparante
APAJH,
demeurant [Adresse 3]
non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 7 aout 2025.
Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [M] [F], né le 30 décembre 2003, bénéficiaire d’une mesure de protection (tutelle) exercée par un tiers professionnel, a été admis en soins psychiatriques le 1er août 2025 à 21h18 à la demande d’un tiers, membre de sa famille, après certificats médicaux en date du 1er août 2025, établis alors qu’ils étaient en chambre d’isolement, décrivant les troubles mentaux suivants : incapacité de verbaliser des besoions élémentaires et de mettre à distance les éléments l’amenant à l’hôpital; état d’agitation; hétéroagressivité envers son entourage familial ; risque de mise en danger de lui-même et de son entourage. Outre le fait que les troubles décrits ne sont pas sans lien avec ceux à l’origine de la mise en place d’une mesure de protection et de la nature de cette dernière, l’un des certificats relate également que le patient a tenté de frapper un médecin. Le tuteur du patient a été informé par courrier électronique du 4 août 2025 de l’hospitalisation de ce dernier.
Le certificat médical à 24 heures du 2 août 2025 à 11h02 rappelle que l’admission est intervenue pour hétéro-agressivité au domicile, situation s’aggravant depuis quelques semaines. Ce certificat relate un comportement calme, avec une absence d’accès à la parole du fait de sa pathologie et compréhension réduite. Un changement de traitement est évoqué.
Le certificat médical à 72 heures du 4 août 2025 à 15h25 comporte des constatations quasi similaires, en l’absence d’évolution de la situation et mentionne la nécessité d’un temps d’observation plus long pour une éventuelle adaptation de traitement.
L’ avis médical du 6 août 2025 indique préalablement que le patient a été admis pour la troisième fois, pour une décompensation comportementale avec hétéro-agressivité dans son entourage dans un contexte de trouble neuro-développemental sévère, et fait état d’un patient opposant, avec imprévisibilité de ses gestes, ce point relevant au demeurant probablement de sa pathologie habituelle, de l’absence de capacité de donner son consentement éclairé malgré l’urgence des soins, la même remarque pouvant être formulée à cet égard, et à cette date l’absence de verbalisation de propos morbides à tonalité dépressive.
A l’audience de ce jour Monsieur [F] n’a pu s’exprimer et n’a manifesté aucune compréhension par rapport à la teneur de l’audience et aux explications apportées ainsi qu’aux tentatives de questions posées.
Le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints sera ordonné et apparaît nécessaire, adapté et proportionné dans la mesure où, même si les troubles tels que décrits relèvent pour certains de la pathologie habituelle du patient, ces troubles se sont cependant aggravés et/ou complexifiés avec nécessité de soins en milieu contraint, notamment afin de prévenir tout risque hétéroagressif et pour stabilisation de l’état clinique et psychique avant tout retour sur son lieu de vie.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [M] [F].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 4] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 4]
le 08 Août 2025
Le greffier Le Juge
Carol-Ann COQUELLE F. GRIPP
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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