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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 16 déc. 2025, n° 25/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00388 – N° Portalis DB22-W-B7J-TIYQ
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 16 Décembre 2025
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE ANTIN RESIDENCE
DEFENDEUR(S) :
[H] [G]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le SEIZE DECEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 14 Octobre 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE ANTIN RESIDENCE
S.A. d’ [Adresse 5] au capital de 30 262 768 euros, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 315 518 803 dont le siége social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siége.
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [H] [G]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [U] [B], mère, munie d’un pouvoir
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 27 septembre 2021, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a donné à bail à M. [H] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 8], pour un loyer mensuel initial de 342,80 € et 151,31 € de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2023, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a assigné M. [H] [G] pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail en raison d’impayés locatifs. M. [H] [G] s’étant acquitté de sa dette par un règlement concomitant à l’audience, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a, par note en délibéré, informé le tribunal de son désistement de toutes ses demandes à l’exception de celle présentée au titre de ses frais irrépétibles et des dépens. Par jugement du 19 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection a constaté le désistement d’instance de la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES et condamné M. [H] [G] à lui régler la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par la suite, de nouveaux impayés locatifs sont apparus et la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a fait signifier à M. [H] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 27 février 2025 pour un montant en principal de 1 126,10 €.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025, signifié à l’étude, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a assigné M. [H] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des dispositions des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, 514, 514-1, 696 et 700 du code de procédure civile, aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue aux conditions générales du contrat de bail en date du 27 septembre 2021 et visée dans le commandement de payer délivré le 27 février 2025
Constater la résiliation du bail sur le local d’habitation sis [Adresse 2] [Adresse 6], et ce à compter du 27 avril 2025
A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti aux torts exclusifs de M. [H] [G].
En conséquence, ordonner l’expulsion sans délai de M. [H] [G] et de tous occupants de son chef et ce, avec l’assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,
Condamner M. [H] [G] à payer à ANTIN RESIDENCES une indemnité d’occupation au titre du local d’habitation correspondant au loyer actualisé, augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
Condamner M. [H] [G] à payer à ANTIN RESIDENCES la somme de 2 291,61 € au titre des arriérés de loyers et charges, échéance d’avril 2025 incluse, selon décompte arrêté au 28 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025.
N’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Condamner M. [H] [G] à payer à ANTIN RESIDENCES la somme de 410 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’établissement du commandement de payer délivré le 27 février 2025.
A l’audience du 14 octobre 2025, il est donné lecture du rapport de diagnostic social et financier reçu par le greffe avant l’audience.
La SA d’HLM ANTIN RESIDENCES représentée par son conseil, maintient les demandes figurant dans son assignation et actualise le montant de la dette qui s’élève à 2 996,21 €, échéance de septembre 2025 comprise. S’agissant de la deuxième procédure diligentée à l’encontre du locataire et les impayés ayant repris depuis le premier jugement, elle s’oppose à tout délai de paiement. Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446 1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Cité à l’étude, M. [H] [G] est représenté par sa mère munie d’un pouvoir. Il reconnait le principe de la dette locative mais pas son montant, indiquant avoir effectué un règlement de 510 € le 10 octobre 2025. La CAF lui a demandé de mettre en place un plan d’apurement avec son bailleur. Il demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 300 € par mois en règlement de l’arriéré. Il indique avoir payé son loyer pendant deux ans sans incident jusqu’à la perte de son travail. A ce jour, il aurait retrouvé un travail de directeur adjoint dans un centre commercial et percevrait un salaire de 1 800 € au titre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 15 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 14 octobre 2025, 1conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES justifie avoir notifié la situation d’impayés à la CAF par courrier réceptionné le 24 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, conformément à l’avis rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024 (avis n°24-70.002), prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 27 septembre 2021 contient une clause résolutoire (article 9 des conditions générales – Clause résolutoire / Résiliation) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 27 février 2025, pour la somme en principal de 1 126,10 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 27 avril 2025.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SA d’HLM ANTIN RESIDENCES produit un décompte démontrant que M. [H] [G] reste lui devoir la somme de 2 996,21 € à la date du 3 octobre 2025, échéance de septembre 2025.
M. [H] [G] ne conteste pas le principe de la dette mais indique avoir procédé au virement de 510 € le 10 octobre 2025 et produit un accusé réception de ce virement reçu par la voie électronique. La SA d’HLM ANTIN RESIDENCES ne confirme ni n’infirme avoir reçu ce virement qui est trop récent pour apparaitre sur son décompte. Il conviendra donc de prononcer une condamnation en deniers ou quittances.
M. [H] [G] sera donc condamné, en deniers ou quittances, au paiement de cette somme de 2 996,21 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 126,10 € à compter du 27 février 2025, date du commandement de payer, et sur le surplus à compter du prononcé du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. »
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l‘exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
S’agissant d’une loi de procédure et des pouvoirs du juge, les dispositions des V et VII de l’article 24 précités sont applicables à toutes les assignations à compter du 29 juillet 2023. Elles sont ainsi applicables en l’espèce.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES que M. [H] [G] a réglé le loyer du mois d’août. Il affirme en outre avoir effectué un règlement de 510 € le 10 octobre 2025 afin de régler le loyer de septembre 2025 et diminuer le montant de la dette et produit un accusé réception de ce règlement.
Par ailleurs, M. [H] [G] affirme être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée et percevoir 1 800 € par mois depuis quatre mois à ce titre et propose de verser 300 € par mois en plus du loyer et des charges courants afin d’apurer sa dette.
Dans ces conditions, il convient de considérer que les conditions prévues par l’article 24 V précité pour l’octroi de délais de paiement sont réunies.
Compte tenu de ces éléments, M. [H] [G] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Les effets de la clause résolutoire seront par ailleurs suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des mensualités dues au titre de l’arriéré de loyer d’autre part, justifiera que la clause résolutoire du bail retrouve immédiatement son plein effet et, outre son expulsion, la condamnation de M. [H] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation qui sera équivalente au montant du loyer et des charges tels qu’il aurait été dû en l’absence de résiliation du contrat de bail.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [H] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 février 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES, M. [H] [G] sera condamné à lui verser une somme de 410 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 septembre 2021 entre la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES et M. [H] [G] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 8] sont réunies à la date du 27 avril 2025 ;
CONDAMNE M. [H] [G] à verser, en deniers ou quittances, à la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES la somme de 2 996,21 € (décompte arrêté au 3 octobre 2025, incluant l’échéance de septembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025 sur la somme de 1 126,10 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE M. [H] [G] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 9 mensualités de 300 € chacune et une 10ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour M. [H] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que M. [H] [G] soit condamné à verser à la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail calculée au prorata du nombre de jours d’occupation, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [H] [G] à verser à la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES une somme de 410 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [G] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 février 2025 ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Juge, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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