Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 24/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 24/00659 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MQAH
En date du : 30 avril 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du trente avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 mars 2026 devant Benoit BERTERO, Vice-Président Placé statuant en juge unique, assisté de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Signé par Benoit BERTERO, président et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [D] [T], née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], de nationalité Française, Profession : Secrétaire, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth RECOTILLET, avocat postulant au barreau de TOULON, et assistée de Me Marie-Laure COGNON, avocat plaidant au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [Q] [P] [H] [T], né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Léa BACHELET, avocat postulant au barreau de TOULON, et assisté de Me Christine le FOTER de COSTIL, avocat plaidant au barreau de PARIS,
Grosses délivrées le :
à :
Me Léa BACHELET – 129
Me Elisabeth RECOTILLET – 1005
+1 CCC à Me [B] [F], notaire (LS)
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [O] [T] et Madame [V] [G] se sont mariés le [Date mariage 1] 1955 sans contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de leur union :
Madame [D] [T] Monsieur [R] [T].
Par acte notarié du 7 novembre 1987, Monsieur [O] [T] a fait donation, pour le cas où elle lui survivrait, à Madame [V] [G], de la pleine propriété de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers qui composeront sa succession.
Suivant acte authentique du 19 avril 1999 portant donation-partage, Monsieur [O] [T] et Madame [V] [G] ont fait don, à chacun de leurs deux enfants, de la moitié indivise de la nue-propriété d’une maison sis à [Localité 3] (Var).
[O] [T] est décédé le [Date décès 1] 2007, à [Localité 4] (Var), laissant à sa succession son épouse, Madame [V] [G], et ses deux enfants :
Madame [D] [T] Monsieur [R] [T].
Suivant acte authentique du 7 septembre 2012, Madame [D] [T] et Monsieur [R] [T] ont acquis la nue-propriété d’un bien immobilier (appartement et box) sis à [Adresse 3], et Madame [V] [G] acquis l’usufruit de ce bien immobilier.
[V] [G] est décédée le [Date décès 2] 2019, à [Localité 5] (Ain), laissant à sa succession ses deux enfants :
Madame [D] [T] Monsieur [R] [T].
Par actes de commissaire de justice du 24 janvier 2024, Madame [D] [T] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Toulon, Monsieur [R] [T] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [O] [T], de la succession de [V] [G] et des indivisions conventionnelles existantes sur le bien immobilier situé à Saint-Maurice-de-Beynost (Ain) et sur le bien situé à La Garde (Var).
La clôture a été fixée au 5 mars 2026 par ordonnance rendue le 10 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 4 mars 2026, Madame [D] [T] demande, au visa des articles 1360 et suivants du code de procédure civile, 815 et suivants et 840 du code civil, de :
dire qu’un partage amiable n’a pas été possible ;ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage dela succession de [O] [T],la succession de [V] [G],la communauté existante entre [O] [T] et [V] [G], l’indivision conventionnelle existant sur le bien immobilier sis à [Localité 3] (Var), [Adresse 4],l’indivision conventionnelle existant sur le bien immobilier sis à [Localité 5] (Ain), [Adresse 5] ;dire qu’il soit procéder à un partage unique des indivisions successorales et des indivisions conventionnelles ;constater que lesdites opérations sont complexes ;désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal de commettre pour procéder aux opérations de liquidation partage conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;autoriser le notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) ;dire que le notaire commis aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaire et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;dire que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix, avec l’accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis ;dire que pour l’évaluation des biens immobiliers, il appartiendra au notaire de solliciter l’avis d’un expert judiciaire immobilier, choisi d’un commun accord des parties ou sur autorisation du juge commis ;dire qu’il appartiendra au notaire de solliciter l’avis d’un expert judiciaire immobilier, choisi avec l’accord des parties ou sur autorisation du juge commis, pour évaluer la valeur locative et le montant des indemnités d’occupation dues par les biens immobiliers situés : [Adresse 6] à [Localité 3] et [Adresse 5] à [Localité 5] ;dire que l’expert judiciaire qui sera désigné devra établir un pré-rapport avant le dépôt de son rapport définitif ;dire qu’il appartiendra au notaire de dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;dire que le projet de liquidation des successions et des indivisions devra, dans l’hypothèse de désaccords persistants des parties à soumettre au juge, comporter un état liquidatif alternatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport ; dire que Monsieur [R] [T] est débiteur d’une indemnité d’occupation mensuelle à l’égard de l’indivision en raison de son occupation privative de la maison indivise sis à [Localité 6][Adresse 7]), [Adresse 4], depuis le [Date décès 2] 2019 et jusqu’au partage ou jusqu’à la libération des lieux ;renvoyer les parties devant le notaire pour déterminer le montant de l’indemnité d’occupation ou, à défaut, dire que Monsieur [R] [T] doit verser une indemnité d’occupation de 1 100 euros par mois et le condamner à régler à l’indivision la somme de 92 400 euros à ce titre arrêtée au 31 janvier 2026 outre la somme de 1 100 euros par mois jusqu’au partage ou jusqu’à la libération des lieux ;prendre acte de son accord pour le versement d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision en raison de l’occupation par sa fille de l’appartement situé à [Localité 5] du 20 juillet 2020 au 26 janvier 2021, puis à compter du 1er octobre 2022 jusqu’à son départ des lieux ou jusqu’au partage et renvoyer les parties devant le notaire pour déterminer le montant de l’indemnité d’occupation ;dire qu’un coefficient de précarité de 40 % doit être appliqué pour déterminer le montant de l’indemnité d’occupation, dans la mesure où Monsieur [R] [T] dispose des clefs pour accéder à l’appartement et au box et a toujours pu s’y rendre comme il le souhaitait ;à défaut, fixer à la somme mensuelle de 390 euros par mois l’indemnité d’occupation ;prendre de l’accord des parties concernant l’attribution à Monsieur [R] [T] des biens et droits immobiliers sis à [Localité 3] et à Madame [D] [T] des biens et droits immobiliers sis en Lozère ainsi que de l’appartement et du box sis à [Localité 5], sous réserve du partage global, du montant de la soulte susceptible d’être due par l’un des copartageants et de la capacité financière du copartageant débiteur de la soulte à la régler ;commettre un juge du tribunal pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage ;débouter Monsieur [T] de tout autre demande ;condamner Monsieur [R] [T] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 2 mars 2026, Monsieur [R] [T] sollicite, au visa des articles 1360 du code de procédure civile, 840 et 901 du code civil :
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [V] [G],la communauté existante entre [O] [T] et [V] [G], l’indivision conventionnelle existant sur le bien immobilier sis à [Localité 3] (Var),l’indivision conventionnelle existant sur le bien immobilier sis à [Localité 5] (Ain);désigner tel notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de liquidation partage et lui donner tous pouvoir afin de procéder auxdites opérations et de s’entourer de tous experts pour effectuer sa mission ;faire expertiser tous les biens et droits immobiliers objets de la présente procédure et de faire procéder à la détermination de la valeur locative ;attribuer à Monsieur [R] [T] les biens et droits immobiliers sis à [Localité 3] et à Madame [D] [T] les biens et droits immobiliers sis à [Localité 5] et en Lozère ;ordonner à Madame [D] [T] de libérer le bien immobilier (appartement et box) situé à [Localité 7], [Adresse 5], en attendant la liquidation-partage ;débouter Madame [D] [T] de sa demande d’indemnité de jouissance faute de pouvoir être valorisée, notamment, en raison de la vétusté du bien immobilier ;procéder au partage des biens mobiliers, bijoux et liquidités ;condamner Madame [D] [T] à rapporter à l’indivision la somme de 52 000 euros, soit les indemnités d’occupation dues par sa fille, [U] [C], qui occupe le bien sis à [Localité 5], à actualiser au jour du partage ;le rejet de toute autre demande autres que la nomination d’un notaire et d’un un juge du tribunal pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage ;donner mission et tous pouvoirs au notaire qui sera nommé à [Localité 8] ou tout autre notaire nommé afin de faire procéder à l’expertise, par tout professionnel qu’il choisira, de tous les biens meubles et immeubles et de faire toutes recherches sur les comptes bancaires de [V] [G] dans les dix ans qui précédent son décès afin de rechercher les sommes qui auraient été remises à Madame [D] [T] ;commettre un juge du tribunal pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage ;condamner Madame [D] [T] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage avec distraction.
MOTIVATION
SUR LE PARTAGE JUDICIAIRE
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à rester dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué.
En l’espèce, il est constant que, compte tenu des divergences qui existent entre les parties, le partage n’a pu intervenir selon des modalités amiables.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de :
la succession de [O] [T],la succession de [V] [G],la communauté existante entre [O] [T] et [V] [G], l’indivision conventionnelle existant sur le bien immobilier sis à [Localité 3] (Var),l’indivision conventionnelle existant sur le bien immobilier sis à [Localité 5] (Ain).
En application de l’article 840-1 du code civil, la communauté ayant existé entre [O] [T] et [V] [G], les indivisions successorales nées des décès de [O] [T] et [V] [G] et les indivisions conventionnelles résultant de l’acte de donation du 19 avril 1999 et de l’acte de cession du 7 septembre 2012 étant composées des mêmes indivisaires exclusivement, il convient d’en ordonner le partage unique.
A défaut d’accord des parties sur le choix du notaire à désigner, maître [B] [F] sera désigné pour procéder aux dites opérations en application de l’article 1364 du code de procédure civile.
Il y a lieu de relever qu’en l’état de l’ouverture des opérations de partage de la succession et de la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations, la demande visant à lui confier la mission de de faire toutes recherches sur les comptes bancaires de [V] [G] sur la période de dix ans qui précédent son décès afin de rechercher les sommes qui auraient été remises à Madame [D] [T] n’est pas utile, à ce stade, dans le cadre de la présente instance. En effet, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 1365, alinéa 1, du code de procédure civile, les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
Un juge sera également commis en application de ce même article pour surveiller ces opérations.
SUR LES DEMANDES D’INDEMNITE D’OCCUPATION
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
Il est constant en droit que la jouissance exclusive est constituée par le fait que l’indivisaire occupant empêche les autres indivisaires d’utiliser les biens indivis.
La charge de la preuve de la jouissance exclusive par l’un des indivisaires du bien indivis incombe au demandeur à l’indemnité d’occupation.
Sur l’indemnité d’occupation relative au bien immobilier situé à [Localité 3]
En l’espèce, Madame [D] [T] sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation au bénéfice de l’indivision depuis le décès de [V] [G], le [Date décès 2] 2019, en raison de l’usage privatif et exclusif du bien immobilier situé à [Localité 3] que Monsieur [R] [T] a investi, de sa seule initiative, depuis le 30 janvier 2019, alors que leur mère était usufruitière et s’y était opposée. Elle expose qu’il a fait changer le contrat [1], les serrures et les clés sans son accord. Elle ajoute qu’au décès de [V] [G], la valeur locative moyenne de la maison était de 1 100 euros par mois et que Monsieur [R] [T] avait accepté de la régler avant de revenir sur cet accord.
En réponse aux moyens soulevés en défense, Madame [D] [T] fait valoir que le juge peut renvoyer les parties devant le notaire pour faire évaluer la valeur locative de la maison et que la vétusté de l’immeuble, qui ne constitue pas une fin de non-recevoir, n’est pas un obstacle au paiement de l’indemnité d’occupation.
Monsieur [R] [T] qui s’oppose au versement d’une indemnité d’occupation, considère que la demande est irrecevable au motif que l’état de vétusté de la maison rend sa location impossible sans une remise aux normes préalable dont le coût a été évalué à 140 000 euros ; que son occupation dudit bien n’est qu’une réponse à l’attitude de sa sœur qui a pris possession, avec sa fille, des autres biens immobiliers situés à [Localité 9] et à [Localité 5] ; que le changement de clés et de serrures a été réalisé à ses frais pour de multiples raison (risques de cambriolages, de dégradations et de squats) ; que Madame [D] [T], qui n’a jamais récupéré son jeu de clés, possède toujours le jeu de clés de la porte arrière de la maison et peut accéder à la maison si elle le souhaite ; qu’il ne peut être tenu responsable du refus de sa sœur d’y venir ; que c’est avec l’accord de sa mère qu’il s’est installé avec sa compagne dans la maison de [Localité 3].
Sur ce, il est constant que les parties sont propriétaires indivis d’une maison d’habitation située à [Localité 10], [Adresse 4], depuis le décès de leur mère le [Date décès 2] 2019.
Il n’est pas discuté que Monsieur [R] [T] occupe ce logement et qu’il est en possession des clés de cette maison.
Or, le seul fait pour Monsieur [R] [T] de détenir seul les clefs de ladite maison suffit à caractériser une jouissance exclusive de sa part, dès lors que cette détention des clefs lui permettait d’avoir seul la libre disposition d’un bien indivis. En effet, il procède par voie d’affirmation sans offre de preuve en déclarant que sa sœur disposait encore d’un jeu de clé lui permettant d’accéder au logement par la porte de derrière.
Dès lors, il doit être considéré que Monsieur [R] [T] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le [Date décès 3] 2019, lendemain du décès de [V] [G], et jusqu’à la libération des lieux ou jusqu’au jour du partage.
Le moyen tiré de la vétusté du bien immobilier soulevé en défense est impropre à décharger Monsieur [R] [T] de son obligation d’indemniser l’indivision en raison de son occupation privative du bien indivis.
De même, il est indifférent que Monsieur [R] [T] ait décidé d’occuper ledit bien en réponse à l’occupation d’autres biens par sa sœur.
Les estimations produites en demande ne permettent pas de rapporter la preuve de la valeur locative du logement en raison de leur ancienneté.
Il appartiendra au notaire commis, dès lors que le principe et la durée ont été admis, de déterminer, au vu des éléments qui seront alors fournis par les parties, d’en fixer le montant dans son projet liquidatif.
Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il est rappelé qu’en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, le notaire commis peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
Sur la demande d’indemnité d’occupation relative au bien immobilier situé à [Localité 11]
En l’espèce, Monsieur [R] [T] qui sollicite la condamnation de Madame [D] [T] à rapporter à l’indivision les indemnités d’occupation dues en raison de l’occupation, par sa fille, [U] [C], du bien sis à [Localité 5] (Ain), [Adresse 5], depuis le 20 juillet 2020 sans son autorisation. Il estime que l’indemnité d’occupation doit être évaluée à la somme de 800 euros par mois.
Madame [D] [T] est d’accord pour qu’une indemnité d’occupation soit mise à sa charge pour l’occupation dudit bien immobilier par sa fille du 20 juillet 2020 au 26 janvier 2021, puis à compter du 1er octobre 2022. Toutefois, elle conteste la valeur locative alléguée en demande, puisqu’elle l’estime à 650 euros par mois et considère que le notaire devra déterminer son montant en faisant application d’un coefficient de précarité de 40 % pour déterminer le montant de l’indemnité d’occupation, dans la mesure où Monsieur [R] [T] dispose des clefs pour accéder à l’appartement et au box et a toujours pu s’y rendre comme il le souhaitait.
Ceci étant exposé, il est constant que les parties sont propriétaires indivis d’un bien immobilier situé à [Localité 5] (Ain), [Adresse 5].
Il doit être relevé que les parties sont d’accord sur le principe de la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Madame [D] [T] à compter du 20 juillet 2020, mais cette dernière conteste l’occupation de ce bien entre le 27 janvier 2021 et le 30 septembre 2022.
A ce titre, Monsieur [R] [T] sur qui pèse la charge de la preuve de la jouissance exclusive du bien ne produit aucun élément démontrant l’occupation entre le 27 janvier 2021 et le 30 septembre 2022.
Dès lors, il doit être considéré que Madame [D] [T] est redevable d’une indemnité d’occupation du 20 juillet 2020 au 26 janvier 2021, puis à compter du 1er octobre 2022.
Les estimations produites par les parties ne permettent pas de rapporter la preuve de la valeur locative du logement en raison de leur ancienneté, puisqu’elles ont été établies en 2016 et 2020, ni de déterminer un éventuel abattement pour précarité.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties devant le notaire commis pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur [R] [T] tendant à voir ordonner à Madame [D] [T] de libérer le bien immobilier (appartement et box) situé à [Adresse 3], en attendant la liquidation-partage, dès lors qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation.
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE DES BIENS IMMOBILIERS
En l’état de l’ouverture des opérations de partage judiciaire et de la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations, la demande d’expertise des biens immobiliers apparaît inutile dans le cadre de la présente instance. En effet, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, le notaire commis peut procéder à une telle évaluation, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
SUR LA DEMANDE VISANT A CONSTATER UN ACCORD DES PARTIES SUR L’ATTRIBUTION DES BIENS
La demande visant à « prendre acte » ou à « donner acte » d’un accord des parties sur l’attribution des biens étant dépourvue de toute protée juridique, il n’y a pas lieu à statuer sur celle-ci.
SUR LES DEMANDES VISANT A AUTORISER LE NOTAIRE A CONSULTER LE FICHIER FICOBA
En application de l’article L. 151 B du livre des procédures fiscales et de l’article 4 de l’arrêté du 14 juin 1982, le notaire en charge d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté demande à l’administration fiscale et obtient de celle-ci les informations qu’elle détient pour identifier l’ensemble des comptes bancaires ouverts au nom du défunt et l’ensemble des contrats de capitalisation souscrits par ce dernier.
Il sera donc rappelé que le notaire chargé d’une succession est tenu de consulter le Fichier FICOBA.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Madame [D] [T] et Monsieur [R] [T] seront déboutés de leurs demandes de distraction, laquelle est incompatible avec l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Au vu de la nature familiale du litige, aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition de la décision au greffe,
ORDONNE la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre [O] [T] et [V] [G] ;
ORDONNE la liquidation et le partage de la succession de [O] [T] est décédé le [Date décès 1] 2007, à [Localité 4] (Var) ;
ORDONNE la liquidation et le partage de la succession de [V] [G] est décédée le [Date décès 2] 2019, à [Localité 5] (Ain) ;
ORDONNE la liquidation et le partage de l’indivision conventionnelle existant entre Madame [D] [T] et Monsieur [R] [T] sur le bien sis à [Localité 10], [Adresse 4] ;
ORDONNE la liquidation et le partage de l’indivision conventionnelle existant entre Madame [D] [T] et Monsieur [R] [T] sur le bien sis à [Localité 5] [Adresse 8] ;
ORDONNE le partage unique de l’indivision de la communauté ayant existé entre [O] [T] et [V] [G], des indivisions successorales résultant des décès de [O] [T] et [V] [G], et des indivisions conventionnelles résultant de l’acte de donation du 19 avril 1999 et de l’acte de cession du 7 septembre 2012 ;
DÉSIGNE, pour y procéder, maître [B] [F] notaire à [Localité 12], [Adresse 9];
COMMET le juge chargé à cette fin par l’ordonnance de roulement du président du tribunal judiciaire de Toulon pour procéder à la surveillance desdites opérations ;
RAPPELLE que le notaire est tenu de consulter le Fichier FICOBA ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1365, alinéa 1, du code de procédure civile, les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant à l’héritier défaillant devra être désigné, en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et dressera l’acte de partage;
RAPPELLE que, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis;
RAPPELLE qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé, le notaire transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif ;
FIXE le principe d’une indemnité d’occupation due par Monsieur [R] [T] à l’indivision pour l’immeuble située à [Localité 13] [Adresse 10]), [Adresse 4], à compter du [Date décès 3] 2019 et jusqu’à la libération des lieux ou jusqu’au jour du partage ;
RENVOIE au Notaire commis le soin d’établir la valeur de cette indemnité d’occupation en fonction des éléments qui seront communiqués par les parties et/ou par ses propres estimations ;
FIXE le principe d’une indemnité d’occupation due par Madame [D] [T] à l’indivision pour l’immeuble située à [Localité 7], [Adresse 5], pour la période qui s’étend du 20 juillet 2020 au 26 janvier 2021, puis à compter du 1er octobre 2022 et jusqu’à la libération des lieux ou jusqu’au jour du partage ;
RENVOIE au Notaire commis le soin d’établir la valeur de cette indemnité d’occupation en fonction des éléments qui seront communiqués par les parties et/ou par ses propres estimations ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
DÉBOUTE Madame [D] [T] et Monsieur [R] [T], de leurs demandes de distraction ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter en tout ou partie ;
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Délai de grâce ·
- Juge ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Demande ·
- Dette ·
- Aide juridictionnelle
- Suspension ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Exigibilité ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Épouse ·
- Siège social
- Construction ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Société d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Mutuelle ·
- Référé ·
- Expert ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Bail ·
- Voie de fait ·
- Trêve ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Constat ·
- Meubles ·
- Délai
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Commissaire de justice ·
- Peinture ·
- État ·
- Dégradations ·
- Locataire ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Interrupteur ·
- Dégât des eaux ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- République de maurice ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mutuelle ·
- Autorité parentale ·
- Frais médicaux ·
- Mariage ·
- Sécurité sociale
- Garde à vue ·
- Langue ·
- Notification ·
- Droit des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours en annulation ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Frais de transport ·
- Expertise médicale ·
- Recours ·
- Cadre ·
- Refus ·
- Assesseur ·
- Charges ·
- Responsabilité médicale ·
- Assurance maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Consulat ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Délai
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Opposition ·
- Hors délai ·
- Assignation ·
- Référence ·
- Exécution provisoire ·
- Délais ·
- Article 700 ·
- Modalité de paiement
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Incapacité ·
- Assesseur ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.