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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 2, 15 mai 2025, n° 23/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
N° RG 23/00242 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GHB3
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [V] [X] [T] épouse [A]
née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle RAOUL, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 45234-2022-001246 du 12/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [S] [B] [F] [A]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Magalie CASTELLI MAURICE, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 45234-2023-004456 du 12/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 13 Mars 2025, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 16 janvier 2023,
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de
Madame [J] [V] [X] [T], née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 12],
et de
Monsieur [S] [B] [F] [A], né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 12],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 9] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 10] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1er mars 2021 ;
PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur [R] [D] [Y] [A] [T], né le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 12], [H] [I] [G] [A] [T], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 12] et [W] [P] [U] [A] [T], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 12] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance hebdomadaire chez chacun des parents comme suit :
— du dimanche des semaines paires au dimanche suivant à 17h : chez le père,
— du dimanche des semaines impaires au dimanche suivant à 17h : chez la mère ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord durant les petites vacances scolaires les enfants résideront :
— la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires : chez le père,
— la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires : chez la mère ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord durant les grandes vacances scolaires les enfants résideront :
— le premier et le troisième quart les années paires, le deuxième et le quatrième quinzaine les années impaires : chez le père,
— le premier et le troisième quart les années impaires, le deuxième et le quatrième quinzaine les années paires : chez la mère ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, il appartiendra au parent hébergeant de chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT que les frais de scolarité, périscolaires, les voyages scolaires, les activités culturelles et de loisirs seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable, au besoin, les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’Orléans, le 15 mai 2025, la minute étant signée par Monsieur Frédéric ALBAREDE, juge aux affaires familiales et Monsieur Benoît HOUDIN, greffier lors des débats et du prononcé.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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