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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 2 févr. 2024, n° 23/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE NULLITÉ
DU 02 FEVRIER 2024
N° RG 23/00059 – N° Portalis DB22-W-B7H-RGYC
ENTRE
S.A. MONEY BANK anciennement dénommée GE MONEY BANK, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 784 393 340, dont le siège social est situé [Adresse 11] à [Localité 10], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.
ET
Monsieur [K] [U] [X] [R], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] (LIBAN), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 8].
Divorcé de Madame [D] [N] avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens ainsi qu’il résulte d’un jugement rendu le 9 janvier 2016 par le Tribunal de Grande Instance de Versailles.
PARTIE SAISIE
Représentée par Maître Manuel RAISON, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Ondine CARRO, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 212.
Madame [D] [N] divorcée [R], née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Localité 6].
INTERVENANT VOLONTAIRE
Représentée par Maître Paul COUTURE de l’AARPI ABC ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 292.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Loïc LLORET GARCIA
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 17 janvier 2024, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré par exploit de la SELARL ALLIANCE JURIS, commissaire de justice à [Localité 12], en date du 21 décembre 2022, régulièrement publié le 6 février 2023, volume 2023 S n°16 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 12], par lequel la société MY MONEY BANK a fait saisir les biens et droits immobiliers sis à [Localité 6], [Adresse 5], cadastré section BE n°[Cadastre 4] lieu-dit « [Adresse 5] » pour une contenance de 3a et 57ca, appartenant à Monsieur [K] [R] ;
Vu l’assignation délivrée le 21 mars 2023, aux termes de laquelle la SA MY MONEY BANK a fait assigner Monsieur [K] [U] [X] [R], à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution de Versailles afin d’obtenir la vente forcée de l’immeuble saisi ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 23 mars 2023 au greffe du juge de l’exécution ;
Vu la demande de désistement formée par la SA MY MONEY BANK, partie poursuivante, notifiée par RPVA le 15 janvier 2024 ;
Vu les conclusions en intervention volontaire de Madame [D] [N] divorcée [R], notifiées par RPVA le 18 septembre 2023, demandant qu’il soit ordonné la mention au cahier des conditions de vente d’un droit viager d’habitation à son profit suivant jugement d’homologation du juge aux affaires familiales de la convention en date du 29 septembre 2015 conclu entre les époux portant règlement des effets du divorce et d’une demande en condamnation à hauteur de 2.000 euros de son ex-époux au titre des frais irrépétibles ;
Vu les conclusions de Monsieur [K] [R], notifiées par RPVA le 19 septembre 2023 aux termes desquelles il sollicite du juge de l’exécution :
De prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie vente du 21 décembre 2022 ; De débouter la société MY MONEY BANK de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, de minorer le montant de la créance de la société MY MONEY BANK, laquelle ne saurait être supérieure à la somme de 27.263,11 € ; De l’autoriser à procéder à la vente amiable du bien sis [Adresse 5] à [Localité 6] ; En toute hypothèse, de déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Madame [D] [N] ;Condamner la société MONEY BANK à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la société MONEY BANK aux dépens.L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2024.
MOTIFS
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à « constater », « donner acte » ou « dire et juger », dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande de désistement de la société MY MONEY BANK
Aux termes de l’article 384 du Code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’article 394 rajoute que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le défendeur a présenté une défense au fond, il convient donc de statuer.
Sur la recevabilité de l’intervention de Mme [N]
Il résulte de la combinaison des articles 325 et 329 et du Code de procédure civile que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, et que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier et des débats que Mme [D][N] divorcée [R] bénéficie d’un droit viager d’habitation sur le bien appartenant en propre à Monsieur [K] [R] dans lequel elle réside depuis l’an 2000, et que l’huissier instrumentaire n’a pas obtenu de précisions quant à son titre d’occupation lorsqu’il a dressé procès-verbal de description des lieux.
Par conséquent, son intervention est recevable.
Sur demande principale en nullité du commandement de payer
Il résulte de l’article R. 321-3 du Code des procédures civiles d’exécution qu’outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte :
1° La constitution d’avocat du créancier poursuivant, laquelle emporte élection de domicile ;
2° L’indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré ;
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires ;
4° L’avertissement que le débiteur doit payer ces sommes dans un délai de huit jours, qu’à défaut de paiement, la procédure à fin de vente de l’immeuble se poursuivra et qu’à cet effet, le débiteur sera assigné à comparaître à une audience du juge de l’exécution pour voir statuer sur les modalités de la procédure ;
5° La désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière, telle qu’exigée par les règles de la publicité foncière ;
6° L’indication que le commandement vaut saisie de l’immeuble et que le bien est indisponible à l’égard du débiteur à compter de la signification de l’acte et à l’égard des tiers à compter de la publication de celui-ci au fichier immobilier ;
7° L’indication que le commandement vaut saisie des fruits et que le débiteur en est séquestre ;
8° L’indication que le débiteur garde la possibilité de rechercher un acquéreur de l’immeuble saisi pour procéder à sa vente amiable ou de donner mandat à cet effet et la mention que cette vente ne pourra néanmoins être conclue qu’après autorisation du juge de l’exécution ;
9° La sommation, lorsque le bien fait l’objet d’un bail, d’avoir à indiquer à l’huissier de justice les nom, prénom et adresse du preneur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
10° L’indication qu’un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l’immeuble ;
11° L’indication du juge de l’exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie et des contestations et demandes incidentes y afférentes ;
12° L’indication que le débiteur qui en fait préalablement la demande peut bénéficier, pour la procédure de saisie, de l’aide juridictionnelle s’il remplit les conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de cette loi ;
13° L’indication, si le débiteur est une personne physique, que s’il s’estime en situation de surendettement, il a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l’article L. 712-1 du Code de la consommation.
Si le créancier saisissant agit en vertu d’une transmission, à quelque titre que ce soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, le commandement vise l’acte de transmission à moins que le débiteur n’en ait été régulièrement avisé au préalable.
Lorsque le commandement de payer valant saisie est signifié à la personne qui a consenti une hypothèque sur l’un de ses biens pour garantir la dette d’un tiers, le délai de sommation prévu au 4° est porté à un mois.
Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.
En l’espèce, le commandement de payer ne comporte pas de décompte des sommes dues en principal, seule la somme de 39.961,86 euros comme capital restant dû au jour de la déchéance du terme est visée. Le décompte ne détaille pas les échéances et acomptes que Monsieur [K] [R] aurait pu régler ni le décompte des frais de procédure.
Le commandement étant affecté d’une irrégularité de forme, il convient de prononcer sa nullité.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du Code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société MY MONEY BANK succombant en l’instance sera tenue aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros à Monsieur [K] [R] au titre des frais irrépétibles.
Il conviendra de débouter Madame [D] [N] divorcée [R] de sa demande formée à l’encontre de M. [K] [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de Madame [D] [N] ;
PRONONCE la nullité du commandement de payer valant saisie vente du 21 décembre 2022 publié le 6 février 2023 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 12], volume 2023 S n°16 ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [R] de ses autres demandes ;
DÉBOUTE Madame [D] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MY MONEY BANK aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société MY MONEY BANK à payer à Monsieur [K] [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 02 Février 2024.
Le GreffierLe Président
Sarah TAKENINTLoïc LLORET GARCIA
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