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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 19 févr. 2026, n° 25/01000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/120
AFFAIRE N° RG 25/01000 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3Q36
Jugement Rendu le 19 Février 2026
DEMANDERESSES :
S.A.R.L. BL ETUDE SAINT LAMBERT
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 424 458 917
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Léna AGNELY, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Manuel RAISON, avocat au Barreau de PARIS
S.A.R.L. GROUPE ARCANGE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 392 939 872
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Léna AGNELY, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Manuel RAISON, avocat au Barreau de PARIS
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. CTR 34
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 788 911 402
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Alexandre FAURE, avocat au Barreau de PARIS
Madame [K] [B] [I]
née le 06 février 1962 à [Localité 6] (83)
[Adresse 4]
[Localité 7] (BELGIQUE)
Représentée par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Alexandre FAURE, avocat au Barreau de PARIS
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Madame [W] [P] [G] [A]
née le 20 avril 1988 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Alexandre FAURE, avocat au Barreau de PARIS
Madame [X] [A]
née le 27 mars 1992 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 10] – ETATS UNIS
Représentée par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Alexandre FAURE, avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Octobre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 18 Décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE :
Vu les assignations des 23 et 24 décembres 2024, 11 avril 2025 par lesquelles les sociétés GROUPE ARCANGE et BL ETUDE SAINT LAMBERT ont assigné devant le tribunal judiciaire de Béziers la SARL CTR 34, Mme [K] [I] veuve [A], Mme [W] [A] et Mme [X] [A] dans les termes suivants :
Vu les articles 1583, 1103 et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 28 et 37 2 1° du Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière
Vu les pièces versées aux débats,
— RECEVOIR les sociétés GROUPE ARCANGE et BL ETUDE SAINT LAMBERT en leur action et les déclarer bien fondées ;
— ORDONNER à la société CTR 34, Madame [K] [I] veuve [A], Madame [W] [A] et Madame [X] [A] à remettre, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 30 jours après la signification du présent jugement, les pièces suivantes :
Eléments sur la situation locative ;Eléments relatifs à la fiscalité ;Justificatifs de la régularité de l’usage ;Autorisations d’urbanisme et documentation sur la construction de l’immeuble et les travaux effectués dans les Biens ;Consultation des bases de données environnementales ;Attestation d’assurance et relevé de sinistralité.
— JUGER que la société ARCANGE disposera d’un délai de 4 ou 3 semaines pour indiquer, par lettre recommandée avec accusé réception et conformément aux dispositions de l’offre d’achat, sa volonté d’acquérir les biens suivants :
Parcelle OE [Adresse 7] [Localité 11], lots n°11 à 69 ;
Parcelle OE [Adresse 8], un terrain ;
— CONDAMNER solidairement la société CTR [Cadastre 1], Madame [K] [I] veuve [A], Madame [W] [A] et Madame [X] [A] à signer, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la lettre recommandée adressée par la société ARCANGE indiquant sa volonté d’acquérir les biens, la promesse de vente des biens immobiliers, objet de l’offre d’achat en date du 29 juillet 2024, et aux conditions et charges fixées par cette dernière ;
— JUGER qu’à défaut, le présent jugement vaudra vente par la société CTR [Cadastre 1], Madame [K] [I] veuve [A], Madame [W] [A] et Madame [X] [A] à la Société ARCANGE, et cela dès l’envoi de la lettre recommandée adressée par la société ARCANGE indiquant sa volonté d’acquérir les biens au prix de 2 500 000 euros net vendeur sur les biens ci-après désignés :
Parcelle OE [Adresse 9], lots n°11 à 69 ;
[Adresse 10], un terrain ;
— ORDONNER à la société CTR 34, Madame [K] [I] veuve [A], Madame [W] [A] et Madame [X] [A] de délivrer les biens vendus à la société GROUPE ARCANGE sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 30 jours à compter de la lettre recommandée adressée par la société ARCANGE indiquant sa volonté d’acquérir les biens et à défaut de signature de la promesse de vente dans ce délai ;
— CONDAMNER la société CTR 34, Madame [K] [I] veuve [A], [W] [A] et Madame [X] [A] à payer à la société BL ETUDE SAINT LAMBERT la somme de 150 000 euros correspondant à l’indemnité compensatrice forfaitaire prévue conformément au mandat de vente exclusif du 30 mai 2024 ;
— ORDONNER la publication du présent jugement à la Conservation des Hypothèques de la situation de l’immeuble en application de l’article 28 du Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 ;
— CONDAMNER solidairement la société CTR 34, Madame [K] [I] veuve [A], Madame [W] [A] et Madame [X] [A] à verser à la société GROUPE ARCANGE un montant de 2 500 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
— CONDAMNER solidairement la société CTR 34, Madame [K] [I] veuve [A], Madame [W] [A] et Madame [X] [A] à verser à la société BL ETUDE SAINT LAMBERT un montant de 2 500 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action par lesquelles la SARL BL ETUDE SAINT LAMBERT et la SARL GROUPE ARCANGE demandent au tribunal de :
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
— PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de la SARL BL ETUDE SAINT LAMBERT et de la SARL GROUPE ARCANGE ;
— LE DECLARER parfait à réception des conclusions d’acceptation de la SARL CTR 34, de Madame [K] [I], de Madame [W] [A] et de Madame [X] [A] ;
En conséquence,
— DIRE ET JUGER que la SARL BL ETUDE SAINT LAMBERT et la SARL GROUPE ARCANGE, se désistent de l’instance en cours et de l’intégralité de leurs demandes formulées dans ce cadre.
— PRONONCER l’extinction de l’instance ;
— DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagées dans le cadre de la présente instance.
Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action par lesquelles la SARL CTR 34 et les consorts [A] demandent au tribunal de :
— Donner acte à la société CTR 34 et à Mesdames [K] [I], [W] [A] et [X] [A] qu’elles acceptent le désistement d’instance et d’action de la société GROUPE ARCANGE et de la société BL ETUDE SAINT LAMBERT ;
En conséquence,
— Déclarer que le désistement d’instance et d’action de la société GROUPE ARCANGE et de la société BL ETUDE SAINT LAMBERT est parfait ;
— Prononcer l’extinction de la présente instance devant le Tribunal Judiciaire de BEZIERS enregistrée sous le numéro de RG : 25/01000 ;
— Dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés par elle dans le cadre de la présente instance.
Vu l’ordonnance de clôture du 2 octobre 2025.
MOTIVATION
Selon l’article 394 du Code de procédure civile :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.»
L’article 395 du même Code ajoute :
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le tribunal constatera en l’espèce que d’une part la SARL BL ETUDE SAINT LAMBERT et la SARL GROUPE ARCANGE se désistent réciproquement en termes similaires de l’instance en cours. Il conviendra en conséquence de constater l’extinction de cette instance et le dessaisissement du tribunal.
Selon l’accord intervenu chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagées dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE que la SARL BL ETUDE SAINT LAMBERT et la SARL GROUPE ARCANGE se désistent de l’instance en cours et de l’intégralité des demandes formulées dans ce cadre, désistement accepté par la SARL CTR [Cadastre 1], Mme [K] [I] veuve [A], Mme [W] [A] et Mme [X] [A],
CONSTATE que ce désistement est parfait,
PRONONCE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
DIT ET JUGE que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagées dans le cadre de la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Février 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Me Léna AGNELY, Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM [Localité 1]-[Localité 12]
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