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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 29 avr. 2025, n° 22/01140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS société d'assurance mutuelle à cotisations variables, S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES 7
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
3
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 22/01140 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NP6D
Pôle Civil section 1
Date : 29 Avril 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [R], [J] [P]
née le 02 Février 1985 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Héloïse PINDADO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 2]
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS société d’assurance mutuelle à cotisations variables, immatriculée sous le SIREN n°477 672 646, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité au siège social,
représentés par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. GENERALI IARD, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°552 062 663, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège social, es-qualité d’assureur de Monsieur [U] exerçant sous l’enseigne MENUISERIE [U] selon contrat n° AN 557511
représentée par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [T] [U] exerçant sous l’enseigne “MENUISERIES [U]”, immatriculé sous le SIREN n°529 312 597, demeurant [Adresse 10]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Romain LABERNEDE
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 18 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 13 février 2025 prorogé au 29 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 29 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [P] a acquis, par acte authentique en date du 23 janvier 2015, une parcelle de terrain située à [Localité 9] (Hérault), cadastrée section C n°[Cadastre 1], en vue de faire construire une maison individuelle. Dans cette perspective, elle a conclu, le 28 mai 2014, un contrat de maîtrise d’œuvre avec M. [I] [H], architecte, pour la construction d’une maison d’habitation d’environ 130 m², incluant un système d’assainissement et une piscine.
La réalisation du lot n°5, relatif aux menuiseries extérieures, a été confiée à M. [T] [U], exerçant sous l’enseigne MENUISERIES [U], en vertu d’un acte d’engagement des 8 et 15 juin 2015. Le marché était conclu pour un montant de 30.213,55 € TTC, avec un délai d’exécution contractuel de quinze jours à compter du 15 juillet 2015.
Les travaux ont débuté courant janvier 2015. Toutefois, des désordres sont rapidement apparus à la suite des travaux de menuiserie réalisés par l’entreprise MENUISERIES [U]. Ces malfaçons ont donné lieu à plusieurs interventions de M. [H], lequel a interpellé l’entrepreneur par courriers recommandés en date des 4 novembre 2015, 24 juin 2016 et 19 janvier 2017.
En réponse aux sollicitations, l’entreprise [U] est intervenue à plusieurs reprises pour tenter de remédier aux désordres, notamment les 20 janvier, 30 mars et 10 mai 2017. Toutefois, les travaux correctifs se sont révélés insuffisants pour résoudre les malfaçons signalées.
Parallèlement, Mme [P] a emménagé dans les lieux dès l’été 2015, alors même que les travaux n’étaient ni achevés ni réceptionnés. Malgré diverses réunions, notamment les 26 octobre et 15 novembre 2016 organisées par un conciliateur, les désordres persistaient. Le 12 janvier 2018, Mme [P] a sollicité une nouvelle réunion de chantier, qui s’est tenue le 23 janvier 2018 en présence de l’architecte seul, lequel a dressé un relevé des travaux restants à exécuter.
Par courrier recommandé du 8 août 2018, le maître d’ouvrage a mis en demeure M. [U] de reprendre l’ensemble des désordres. Par courriel du 23 août 2018, M. [U] a invité Mme [P] à se rapprocher de son assureur la société LC2M.
Par assignation en référé du 13 novembre 2018, Mme [P] a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance en date du 27 décembre 2018, M. [G] [S] a été désigné en qualité d’expert.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 13 février 2020.
En lecture de ce rapport, un accord partiel est intervenu entre Mme [P], la compagnie AXA (assureur de NAJIM) et les défendeurs, portant sur l’indemnisation des désordres affectant l’assainissement. Aucun accord n’a en revanche été trouvé concernant les désordres relatifs aux menuiseries extérieures.
Par acte d’huissier du 10 mars 2022, Mme [P] a assigné M. [H], son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, M. [U], ainsi que la SA GENERALI IARD, assureur de ce dernier, afin notamment de les condamner à lui payer le coût des travaux de reprise des menuiseries et de l’indemniser des préjudices subis.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, Mme [R] [P] demande au tribunal de :
« Vu l’article 1792-6 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les pièces versées au débat,
Plaise au Tribunal,
DIRE ET JUGER que les travaux portant sur les menuiseries extérieures n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse ou tacite ;
DIRE ET JUGER que M. [H] engage sa responsabilité contractuelle en raison des manquements ses obligations dans le cadre de l’exécution du contrat d’architecte conclu avec Mme [P] et des manquements à son devoir de conseil ;
DIRE ET JUGER que M. [U] engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme [P] en raison des désordres affectant les menuiseries extérieures ;
DIRE ET JUGER que M. [H] et M. [U] sont assurés, au titre de leur responsabilité civile professionnelle, respectivement auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et de la compagnie GENERALI IARD ;
En conséquence,
CONDAMNER in solidum M. [H], M. [U], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la Compagnie GENERALI IARD à verser à Mme [P] la somme de 17.939,43 € au titre des travaux de reprise des désordres affectant les menuiseries extérieures ;
JUGER que ladite somme de 17.939,43 € exprimée en valeur mars 2019 sera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction au jour du jugement puis portera intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER in solidum M. [H], M. [U], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la Compagnie GENERALI IARD à verser à Mme [P] la somme de 781,08 € TTC au titre d’un trop-perçu facturé et réglé par le maître d’ouvrage ;
CONDAMNER in solidum M. [H], M. [U], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la Compagnie GENERALI IARD à verser à Mme [P] la somme de 117,00 € par mois, due à compter d’août 2015 jusqu’à réalisation complète des travaux, soit la somme de 8.775 € au 30.11.2021 (somme à parfaire), en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNER in solidum M. [H], M. [U], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la Compagnie GENERALI IARD à verser à Mme [P] la somme de 10.000,00 € en réparation de son préjudice lié aux lenteurs et retards dans l’exécution des travaux ;
CONDAMNER in solidum M. [H], M. [U], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la Compagnie GENERALI IARD à verser à Mme [P] la somme de 10.000,00 € en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNER in solidum M. [H] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à verser à Mme [P] la somme de 4.878,82 € TTC au titre de ses manquements concernant les désordres affectant la VMC et les gardes-corps intérieur et extérieur
DIRE que ladite somme de 4.878,82 € exprimée en valeur septembre 2019 sera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction au jour du jugement puis portera intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER in solidum M. [H] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à verser à Mme [P] les sommes de 1.000,00 € au titre de l’inexécution partielle de la mission DET et 336,49 € au titre de l’inexécution de la mission AOR, soit un total de 1.336,49 € au titre de l’inexécution de la mission complète du maître d’œuvre
CONDAMNER in solidum M. [H] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à verser à Mme [P] la somme de 72.036,09 € au titre de son manquement à son devoir de conseil et au surcoût de la construction, au dépassement du budget initialement fixé ;
CONDAMNER in solidum M. [H], M. [U], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la Compagnie GENERALI IARD à verser à Mme [P] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER in solidum M. [H], M. [U], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la Compagnie GENERALI IARD aux entiers dépens, en ce compris ceux engagés dans le cadre des instances de référé devant le Président du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER et les frais d’expertise, après déduction de la moitié des frais d’expertise (soit 5.841,83 €) et la moitié des frais de signification des assignations en référé (soit 199,38 €) ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, M. [I] [H] et la MAF demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1231-1 et 1792-6 du Code civil, la clause d’exclusion de solidarité stipulée au contrat d’architecte, le rapport d’expertise [S], les pièces au dossier.
REJETER l’ensemble des demandes adverses formulées à l’encontre des concluantes.
JUGER valable et applicable la clause d’exclusion de solidarité stipulée au contrat d’architecte conclu entre Monsieur [H] et Madame [P].
DEBOUTER Madame [P] de ses demandes dirigées à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
JUGER que Monsieur [U] exerçant sous l’enseigne MENUISERIES [U] a manqué à son obligation de résultat en ne réalisant pas les ouvrages dans les règles de l’art.
CONDAMNER solidairement Monsieur [U] exerçant sous l’enseigne MENUISERIES [U] et son assureur la compagnie GENERALI IARD à prendre à sa charge l’intégralité du désordre affectant les menuiseries.
Au titre des préjudices :
REJETER la demande sollicitant l’octroi d’un montant de 10 000 € au titre d’un retard de chantier.
REJETER la demande sollicitant l’octroi d’un montant de 10 000 € au titre d’un préjudice moral.
CONDAMNER solidairement Monsieur [U] exerçant sous l’enseigne MENUISERIES [U] et son assureur GENERALI IARD à garantir intégralement Monsieur [H] de toute condamnation en principal, intérêts et frais.
Subsidiairement :
LIMITER à 20% au titre de sa mission DET le manquement imputable à Monsieur [H] relatif au désordre affectant les garde-corps estimés par l’Expert à 8 466,71€, soit uniquement la somme de 1 693,34 €.
LIMITER le préjudice tiré du manquement à l’obligation de conseil de Monsieur [H] à 20 000 € correspondant uniquement à l’augmentation du budget provisionnel.
CONDAMNER solidairement Monsieur [U] exerçant sous l’enseigne MENUISERIES [U] et son assureur GENERALI IARD à garantir intégralement Monsieur [H] de toute condamnation en principal, intérêts et frais.
Dans tous les cas :
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions adverses.
CONDAMNER Madame [P] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens »
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, la SA GENERALI IARD demande au tribunal de :
« VU les articles 1792-6 et 1231-1 du Code civil, VU le rapport d’expertise,
JUGER que les travaux portant sur les menuiseries extérieures n’ont pas fait l’objet de réception expresse ou tacite ;
JUGER que Monsieur [H] engage sa responsabilité contractuelle en raison des manquements à ses obligations dans le cadre de l’exécution du contrat d’architecte conclu avec Madame [P] et des manquements à son devoir de conseil ;
JUGER que Monsieur [U] engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [P] en raison des désordres affectant les menuiseries extérieures ;
JUGER que les garanties de police d’assurance décennale de la société GENERALI IARD ne trouvent pas à s’appliquer dans le litige ;
DEBOUTER Madame [P] de toute demande formulée contre la société GENERALI IARD, assureur de responsabilité décennale de Monsieur [U] ;
CONDAMNER Madame [P] à verser à la compagnie GENERALI IARD la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [P] aux entiers dépens ».
M. [T] [U], régulièrement assigné à personne n’a pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024, fixant l’audience de plaidoiries au 18 novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025 avant prorogation au 29 avril 2025,
MOTIFS
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
L’architecte en charge d’une mission de maîtrise d’œuvre complète est responsable contractuellement envers le maître de l’ouvrage de ses fautes dans la conception de l’ouvrage et dans l’exécution de sa mission de suivi et de réception des travaux.
Si un défaut de conformité des travaux aux règles de l’art ne suffit pas à caractériser un manquement du maître d’œuvre à son obligation de surveillance et de direction, il en est autrement lorsque les désordres affectant les travaux sont particulièrement visibles et qu’ils pouvaient être relevés par le maître d’œuvre lors de ses visites hebdomadaires de chantier.
Le maître d’œuvre, tenu d’assister et de conseiller le maître de l’ouvrage lors de la réception, doit informé ce dernier des conséquences d’une absence de réserves quant aux désordres apparents. Toutefois, le maître d’ œuvre peut être exonéré de sa responsabilité s’il est démontré que les désordres étaient connus ou ne pouvaient qu’être connus du maître de l’ouvrage au jour de la réception.
Sur l’existence d’une réception
Aucun procès-verbal de réception n’a été établi et la volonté non équivoque de Mme [P] de recevoir l’ouvrage n’est pas ni présumée, la prise de possession de l’ouvrage ayant résulté de considérations matérielles, ni caractérisée par d’autres éléments de l’affaire.
Par ailleurs, Mme [P] soutient qu’ « aucune réception, expresse ou tacite, ne peut être prononcée » et aucune des défenderesses ne fait état de l’existence d’une réception.
Dans ces conditions, il convient de constater l’absence de réception des travaux.
Sur la clause d’exclusion de solidarité
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est constant que le contrat de maîtrise d’œuvre conclu entre Mme [P] et M. [H] contient une clause selon laquelle l’architecte « ne peut être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d’ouvrage ou des autres intervenants dans l’opération ».
Si la demanderesse soutient que cette clause doit être écartée lorsque la faute de l’architecte a concouru à la réalisation de l’entier dommage, force est de constater que cette clause ne prive pas le maître d’ouvrage d’un recours contre l’architecte et permet une indemnisation dans la limite de la seule faute de ce dernier. Il en résulte que cette clause doit être appliquée de sorte que M. [H] ne sera condamné qu’à proportion des fautes qu’il a commises, sans condamnation in solidum avec les autres intervenants sur le chantier litigieux.
Sur la garantie de la société GENERALI
En l’espèce, pour condamner la société GENERALI, la demanderesse fait valoir que cette dernière couvre M. [U] au titre de sa responsabilité civile professionnelle, de sorte que cette garantie a vocation à être déclenchée en cas d’engagement de sa responsabilité contractuelle avant réception des travaux.
La société GENERALI réplique que M. [U] a souscrit auprès d’elle une police d’assurance garantissant sa responsabilité décennale, de sorte que sa responsabilité contractuelle n’est pas couverte par sa garantie.
Il résulte en effet de l’attestation d’assurance versée aux débats par la demanderesse que la société GENERALI ne couvrait M. [U] qu’au titre de sa responsabilité décennale. Or il n’est pas contesté que seule la responsabilité contractuelle de droit commun de celui-ci peut être engagée dans le cadre du présent litige.
Dans ces conditions, les demandes formées à l’encontre de la société GENERALI seront rejetées.
Sur la ventilation mécanique contrôlée (VMC) et l’absence de garde-corps
Pour engager la responsabilité de M. [H], Mme [P] expose que l’installation d’une VMC est nécessaire et qu’elle « n’a jamais souhaité gérer elle-même ces prestations et était parfaitement en capacité de les financer ». Elle ajoute qu’en tant que professionnel, M. [H] a manqué à son devoir de conseil en n 'attirant pas son attention sur le non-respect de la réglementation et le risque d 'atteinte à la sécurité des personnes.
Pour écarter sa responsabilité, M. [H] soutient que le respect des DTU incombe à l’entreprise titulaire du lot, à savoir M. [U], sur lequel pèse une obligation de conseil et de résultat. Il ajoute que « la maîtrise d’ouvrage a désiré prendre à sa charge le lot
métallerie-serrurerie, à tout le moins la pose des garde-corps extérieurs et intérieurs ». M. [H] en déduit qu’il « est injuste et infondé d’imputer à l’Architecte une
quelconque faute alors qu’il a valablement dessiné les garde-corps sur les plans
soumis aux entreprises exécutantes ».
S’agissant de la VMC, l’expert relève « l’absence de grille d’entrées d’air neuf dans les coffres de volet roulant situés dans le séjour et autres chambres de l’étage » (page 43). Il en résulte une violation de la réglementation sanitaire (arrêté du 24 mars 1982 relatif à l’aération des logements) et au DTU 68.3 (page 45). Les documents des marchés de travaux ne prévoient pas cet équipement (page 47). La prestation n’a donc pas été dessinée par le maître d’œuvre. L’expert judiciaire retient une responsabilité partagée par moitié entre la maîtrise d’ouvrage et la maître d’œuvre (page 48).
S’agissant du garde-corps extérieur, l’expert relève que « le plan de façade orientée ouest comporte bien le dessin d’un garde corps réglementaire; sur ce point, la faute de conception n’existe donc pas ». Il ajoute que « la prestation n’apparaît pas dans les devis présentés » (page 47). Concernant l’escalier intérieur qui dessert l’étage, l’expert judiciaire observe « qu’il est dépourvu de garde corps rampant ce qui est contraire à la réglementation et constitue un risque à la sécurité des personnes avec possibilité de chute ». Il constate « qu’il a bien été dessiné et figure sur les plans de niveau et d’élévation du Dossier PRO de l’architecte [de sorte que] la faute de conception n’existe pas ». Il ajoute que « la prestation n’apparaît pas dans les devis présentés » (page 47). Il en résulte que l’absence des deux gardes-corps constitue un risque à la sécurité des personnes et une violation de la norme NF P01-012 de juillet 1988 (page 48). Dans les deux cas, le maître d’œuvre « a bien dessiné les ouvrages sur ses plans ». L’expert judiciaire retient une responsabilité partagée par moitié entre la maîtrise d’ouvrage et la maître d’œuvre (page 48). Le coût des travaux de reprise s’élève à la somme de 7.263,49 (garde-corps intérieur rampant selon devis de l’entreprise NORMAND en date du 27 septembre 2019) + 2.494,14 (garde-corps extérieur selon devis de l’entreprise NORMAND en date du 5 septembre 2019) soit 9.757,63 € TTC.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [H], qui a remarqué ou aurait dû remarquer l’absence de VMC en regard de sa mission de conception et de l’absence de garde-corps en regard de sa mission de suivi du chantier, avait a minima l’obligation d’attirer l’attention de la demanderesse sur la nécessité de prévoir une VMC ainsi que des garde-corps. Or, en application de l’article 1353, alinéa 2, du code civil, la charge de la preuve de l’exécution de cette obligation repose sur M. [H], lequel ne rapporte aucun élément de nature à démontrer qu’il a bien averti Mme [P] de l’absence de VMC et des garde-corps et de ses conséquences. La responsabilité de M. [H] est ainsi engagée pour 50% du préjudice en résultant, Mme [P] ne contestant pas le partage de responsabilités retenu par l’expert judiciaire.
Dans ces conditions, M. [H], qui ne contestant pas l’étendue ou la nature des préjudices, sera condamné à payer à Mme [P] la somme de 4.878,82 € TTC actualisée selon l’indice BT01 au titre des travaux de reprise de la VMC et des garde-corps. La MAF, qui sollicite le rejet des demandes formées à son encontre sans néanmoins discuter la nature ou l’étendue de sa garantie, sera solidairement condamnée.
Sur les autres désordres affectant les menuiseries extérieures
Pour engager la responsabilité de M. [H], Mme [P] soutient en premier lieu que celui-ci a manqué à sa mission de direction de l’exécution des contrats de travaux (DET) résultant de l’article G 3.7 du contrat de maîtrise d’œuvre, article qui prévoit : « Il organise et dirige les réunions de chantier et en rédige les comptes rendus, qu’il diffuse à tous les intéressés, vérifie l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché, vérifie les situations de l’entrepreneur dans un délai de 21 jours à compter de leur réception et établit les propositions de paiement, vérifie les mémoires établis par les entreprises dans un délai de 45 jours à compter de leur réception, établit le décompte définitif en fin de chantier et propose le règlement pour solde ». Mme [P] fait en second lieu valoir que M. [H] a manqué à sa mission d’assistance aux opérations de réception des travaux (article G 3.8 du contrat de maîtrise d’œuvre), celui-ci n’ayant organisé selon elle aucune visite contradictoire des travaux afin de réceptionner les travaux.
Pour contester l’engagement de sa responsabilité, M. [H] soutient qu’il « n’a cessé de mettre en en demeure l’entreprise [U] de reprendre son ouvrage pétris de manquements, en rédigeant plusieurs courriers d’alerte » et que les reprises du menuisier ont été réalisées sous son ordre. Ces diligences excluent selon lui tout manquement à sa mission DET. Il fait par ailleurs valoir que sa présence constante sur le chantier n’est pas une obligation et qu’un défaut ponctuel de réalisation peut ainsi échapper, sans faute, à sa vigilance. Enfin, M. [H] soutient n’avoir commis aucun manquement à la mission d’assistance aux opérations de réception puisque ces dernières n’ont pu se tenir « à cause de l’incurie de l’entreprise [U] ».
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire les désordres suivants (pages 42 et suivantes):
— Porte d’entrée, reprise du seuil déformé et panneau en chêne massif à changer du fait des nœuds entraînant sa déformation et de lasure non adéquate
— une position anormalement haute du bâton maréchal ce qui empêche un enfant de le saisir et revêt un caractère inesthétique
— Le rouleau en position « bout de course » n’accroche pas suffisamment dans la gâche
— soufflet cellier : un trou reste à boucher sur le profil de traverse haute
— soufflet cuisine :une vis de fixation est manquante
— Sur l’ensemble des châssis posés : « Le joint de bourrage tournant en caoutchouc par effet de rétractation sort de la gorge et n’épouse plus chaque angle du vitrage. L’étanchéité à l’air et à l’eau n’est plus assurée; il doit être reposé pour épouser parfaitement l’angle formé par l’assemblage des profils verticaux et horizontaux ».
— Grande baie trois vantaux : « Cet ensemble comporte plusieurs défauts et s’est disloqué rendant la manœuvre d’un de ses vantaux dangereuse pour son utilisateur. L’assise de la traverse basse est hétérogène, nous constatons la présence de cales PVC en remplacement d’un appui maçonné qui fait défaut et des bourrages discontinus de mortier après coup ont été réalisés. Le cordon de mastic devant assurer l’étanchéité de la traverse basse n’a pas été réalisé. Nous remarquons l’absence de poignée de tirage et le système de verrouillage à deux points est inopérant par défaut de réglage entre pènes et gâches. L’assemblage entre le profil vertical et le profil horizontal normalement assuré par une équerre intérieure a lâché, ce qui entraîne la dislocation du vantail et une possibilité de chute du vitrage, qui n’est plus tenu sur ses quatre faces est susceptible de causer un danger à la sécurité des personnes ».
— défauts de finition sur ouvrants à la française deux vantaux
— les finitions de l’ensemble des couvre joints sont à revoir, uniformiser les coupes d’onglets, limiter voire supprimer les joints silicone.
Les autres désordres allégués n’ont pas été constatés par l’expert judiciaire et ne seront pas retenus.
L’expert judiciaire retient une responsabilité à hauteur de 80% pour l’entreprise MENUISERIES [U] chargée du lot et à hauteur de 20% pour le maître d’œuvre M. [H] (page 48). L’expert judiciaire estime en effet que « l’entreprise MENUISERIES [U] a bâclé la pose de l’ensemble des menuiseries extérieures des ouvrages, ainsi que
leurs finitions » (page 48). Il ajoute que « le maître d’œuvre n’a pas organisé de réception contradictoire des ouvrages et n’a réagi que sur multiples relances du maître d’ouvrage » (page 48). Le coût des travaux de reprise s’élève à la somme de 17.939,43€ TTC.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, si M. [H] a accompli des diligences auprès de M. [U] par courriers des 4 novembre 2015, 24 juin 2016 et 19 janvier 2017 afin qu’il remédie aux désordres constatés, et si le maître d’œuvre n’a effectivement pas l’obligation d’être quotidiennement présent sur le chantier, il n’en demeure pas moins que, d’une part, de multiples désordres, et non pas un défaut ponctuel de réalisation, ont été constatés par la demanderesse qui l’en a alerté à plusieurs reprises et que, d’autre part, l’absence de M. [U] ne constituait pas un obstacle dirimant à la tenue d’opérations de réception pour peu que celui-ci ait été invité à y participer. Sa responsabilité dans la survenance des désordres affectant les menuiseries extérieures sera ainsi fixée à 20 % tandis que celle de M. [U], en charge du lot menuiseries extérieures et qui a commis les fautes d’exécution litigieuses, sera retenue à hauteur de 80 %.
Dans ces conditions, et au regard de l’efficacité de la clause d’exclusion de solidarité stipulée dans le contrat de maîtrise d’œuvre, M. [H] et la MAF, qui sollicite le rejet des demandes formées à son encontre sans néanmoins discuter la nature ou l’étendue de sa garantie, seront condamnés à payer à Mme [P] la somme de 17.939,43 x 0,2 soit 3.587,89 € TTC au titre des travaux de reprise des menuiseries extérieures. M. [U] sera ainsi condamné à payer à Mme [P] la somme de 14.351,54 € TTC au même titre, actualisée selon l’indice BT01.
Sur les préjudices immatériels
Il ressort du rapport d’expertise que certaines prestations restent à réaliser, à savoir la piscine, le lot électricité, les terrasses extérieures, les garde-corps, le VMC » (page 50). Par ailleurs, s’agissant des travaux réalisés, il ressort du rapport d’expertise : « La PV 1 – Porte d’entrée ne ferme pas, il y risque d’intrusion. La PV 3 – Châssis coulissant 3 vantaux. L’ouvrant coulissant disloqué ne maintient plus le vitrage, il existe un risque de chute, bris de verre et risques pour les occupants. Les menuiseries n’apparaissent pas étanches à l’air et à l’eau du fait de défauts généralisés de mise en œuvre des joints périphériques d’étanchéité. Il y a déperdition calorifique et surconsommation de chauffage en période hivernale. Les entrées d’air neuf au droit des châssis ou ensembles vitrés n’ont pas été installées. Les conditions d’hygiène et la réglementation sanitaire ne sont pas respectées. Le garde corps extérieur et le garde corps de l’escalier rampant qui n’ont pas été posés sont susceptibles de créer un risque de chute et une atteinte à la sécurité des personnes ». En définitive, il ressort du rapport d’expertise : « L’objectif du contrat n’a pas été atteint. le Maître d’œuvre n’a pas informé le Maître d’ouvrage de la faiblesse du budget initial, l’exposant à de réelles difficultés pour terminer le projet. Les lots Électricité, Serrurerie et Ventilation mécanique contrôlée n’ont pas fait l’objet de marché. Le Maître d’œuvre a donc failli dans son devoir de conseil » (page 50).
Par ailleurs, il est constant que la maison litigieuse s’étend sur une surface de 130 m² habitables, que la valeur locative moyenne à [Localité 9], lieu d’implantation de la maison, et d’environ 9 € / m² de sorte que la valeur locative du bien peut être fixée à la somme mensuelle de 1.170 € depuis le mois d’août 2015, date d’installation de la demanderesse. Au regard des désordres précédemment constatés, le préjudice de jouissance peut être évalué à 10 % de sa valeur locative, soit la somme mensuelle de 117 €. En définitive, le préjudice de jouissance sera évalué à la somme de 117 (10% de la valeur locative) x 117 (nombre de mois au jour du présent jugement) soit la somme de 13.689 €.
Or, M. [H] et la MAF ont été condamnés par le présent jugement à payer à Mme [P] la somme de 3.587,89 + 4.878,82 soit 8.466,71 € au titre des travaux de reprise, tandis que M. [U] a été condamné à payer la somme de 14.351,54 €.
Dans ces conditions, au regard des parts de responsabilités respectives retenues à l’encontre d’une part de M. [H] et d’autre part de M. [U] tant pour les désordres affectant les menuiseries extérieures que les garde-corps, M. [H] et la MAF seront condamnés à payer à Mme [P] la somme de 13.689 x 0,37 soit 5.064,93 € au titre du préjudice de jouissance. M. [U] sera pour sa part condamné à payer à Mme [P] la somme de 13.689 x 0,63 soit 8.624,07 € au même titre.
S’agissant du préjudice résultant du retard dans l’exécution des travaux, Mme [P] ne justifie pas d’un préjudice distinct du préjudice de jouissance. La demande afférente à ce poste de préjudice sera ainsi rejetée.
S’agissant du préjudice moral, Mme [P] ne produit pas de pièce pour démontrer un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance particulièrement saillant. Il résulte néanmoins nécessairement des circonstances de la cause que Mme [P] a subi un préjudice évalué à 1.000 €. Dans ces conditions, M. [H] et la MAF seront condamnés à payer à Mme [P] la somme de 1.000 x 0,37 soit 370 € au titre du préjudice moral. M. [U] sera pour sa part condamné à payer à Mme [P] la somme de 1.000 x 0,63 soit 630 € au même titre.
Sur le dépassement du budget
Mme [P] expose que M. [H] a manqué à son devoir de conseil en ce que le budget, initialement fixé à 152.951,65 € TTC, a été dépassé de plus de 20.000 € alors même que certaines prestations n’ont pas été réalisées, soit un dépassement projeté de plus de 70.000 €.
M. [H] réplique que la demanderesse a souhaité garder à sa charge plusieurs lots. Tel est notamment le cas selon lui des lots serrurerie et électricité, « la maîtrise d’ouvrage ayant commandé uniquement le matériel électrique au fournisseur en se réservant les travaux de branchement ».M. [H] conteste par ailleurs l’évaluation à la somme de 15.000 € des travaux relatifs aux terrasses extérieures. Enfin, M. [H] soutient que le dépassement du budget de 20.000 € ne constitue pas nécessairement un manquement à son devoir de conseil.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire : « Le Maître d’œuvre n’a pas informé le Maître d’ouvrage de la faiblesse du budget initial, l’exposant à de réelles difficultés pour terminer le projet. Les lots Électricité, Serrurerie et Ventilation mécanique contrôlée n’ont pas fait l’objet de marché. Le Maître d’œuvre a donc failli dans son devoir de conseil » (page 50).
Il résulte de ces éléments que M. [H] a manqué à son devoir de conseil en n’alertant pas la demanderesse sur l’inadéquation du budget à son projet au regard de l’écart de plus de 70.000 € entre le budget retenu par le maître d’œuvre initialement et la somme nécessaire pour mener le projet à son terme. Il en résulte que le défendeur est responsable de la perte de chance de ne pas s’engager dans un projet qui ne peut être mené à bien ou la perte de chance de s’engager dans un projet plus modeste adapté aux ressources de la demanderesse. Ce préjudice sera évalué à la somme de 25.000 €.
Sur le trop-perçu
La demanderesse sollicite la condamnation in solidum de M. [H], son assureur la MAF, M. [U] et son assureur la société GENERALI à lui payer la somme de 781,08 € TTC au titre d’un trop-perçu facturé et réglé.
Il ressort du rapport d’expertise et de la facture établie par l’entreprise MENUISERIES [U] qu’une remise de 5% sur la somme de 13.017,99 € HT, soit la somme de 650.90€ HT, a été appliquée au profit de Mme [P]. Or, il ressort de l’état d’acompte n°2 que M. [H] n’a pas répercuté cette remise sur cet état d’acompte transmis à Mme [P], cette dernière ayant finalement payé la somme de 13.017,99 € HT. Il en résulte que M. [H] a commis une faute dans le cadre de sa mission.
Dans ces conditions, M. [H] et la MAF seront condamnés à payer à Mme [P] la somme de 781,08 € au titre du trop-versé par Mme [P], laquelle sera en revanche déboutée de sa demande à l’encontre de M. [U] sur le fondement de la responsabilité contractuelle, aucune faute n’ayant été caractérisée à son encontre.
Sur la demande principale tendant au remboursement des sommes payées au titre des missions DET et AOR
Mme [P] sollicite la condamnation in solidum de M. [H] et de la MAF à lui payer la somme de 1.336,49 € au motif que celui-ci « n’a exécuté que partiellement sa mission DET et n’a pas exécuté la mission AOR », de sorte qu’elle a, selon elle, subi un préjudice financier « du fait de paiement d’honoraires pour des prestations inexécutées ».
Toutefois, Mme [P] s’est fondée sur l’inexécution des missions susmentionnées pour solliciter l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis. Il en résulte qu’elle ne peut, sans contradiction, demander à être placée dans la situation dans laquelle elle aurait été si les prestations avaient été correctement exécutés et, dans le même temps, demander à être placée dans la situation dans laquelle elle aurait été si les prestations n’avaient pas été commandées.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
Sur les actions formées par M. [H] et la MAF à l’encontre de M. [U]
Il sera fait droit à l’action de M. [H] et de la MAF au titre du trop-perçu par M. [U], ce dernier ayant reçu un paiement injustifié par erreur.
En revanche, les autres condamnations prononcées à l’encontre de M. [H] sont fondées sur les préjudices résultant de ses fautes, aucune condamnation solidaire n’ayant été prononcée avec M. [U]. Il en résulte que M. [H] et la MAF seront déboutés de leurs appels en garantie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [H] et son assureur la MAF, ainsi que M. [U], supporteront in solidum les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire. La charge finale des dépens sera évaluée à hauteur de 64 % pour M. [H] et son assureur la MAF, et à 36 % pour M. [U].
Par ailleurs, M. [H] et son assureur la MAF seront condamnés in solidum à payer à Mme [P] une somme de 1.920 € au titre des frais irrépétibles de la procédure. M. [U] sera condamné à lui payer la somme de 1.080 € au même titre.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Il sera enfin rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, l’incompatibilité de cette exécution provisoire avec la nature de l’affaire n’apparaissant pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [I] [H] et la SAMCV LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES à payer à Mme [R] [P] la somme de 4.878,82 € TTC au titre des travaux de reprise de la VMC et des garde-corps ;
CONDAMNE solidairement M. [I] [H] et la SAMCV LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES à payer à Mme [R] [P] la somme de 3.587,89 € TTC au titre des travaux de reprise des menuiseries extérieures ;
CONDAMNE M. [T] [U] à payer à Mme [R] [P] la somme de 14.351,54 € TTC au titre des travaux de reprise des menuiseries extérieures ;
JUGE que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 13 février 2020 jusqu’à la date du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement M. [I] [H] et la SAMCV LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES à payer à Mme [R] [P] la somme de 5.064,93 € en réparation du préjudice de jouissance arrêté au jour du présent jugement ;
CONDAMNE M. [T] [U] à payer à Mme [R] [P] la somme de 8.624,07 € en réparation du préjudice de jouissance arrêté au jour du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement M. [I] [H] et la SAMCV LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES à payer à Mme [R] [P] la somme de 370 € en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE M. [T] [U] à payer à Mme [R] [P] la somme de 630 € en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE solidairement M. [I] [H] et la SAMCV LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES à payer à Mme [R] [P] la somme de 25.000 € en réparation du préjudice résultant du dépassement du budget ;
CONDAMNE solidairement M. [I] [H] et la SAMCV LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES à payer à Mme [R] [P] la somme de 781,08 € au titre du trop-perçu ;
CONDAMNE M. [T] [U] à payer à M. [I] [H] et la SAMCV LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES la somme de 781,08 € au titre du trop-perçu ;
DEBOUTE Mme [R] [P] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE M. [I] [H] et la SAMCV LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES du surplus de leurs demandes ;
JUGE que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE solidairement M. [I] [H] et la SAMCV LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES à payer à Mme [R] [P] la somme de 1.920 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [U] à payer à Mme [R] [P] la somme de 1.080 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [H] et son assureur la SAMCV LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, ainsi que M. [T] [U] aux dépens ;
JUGE que la charge finale des dépens sera répartie de la manière suivante : 64 % pour M. [I] [H] et son assureur la SAMCV LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, 36 % pour M. [T] [U] ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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