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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 16 avr. 2026, n° 25/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE HAUTE SAVOIE Service Contentieux |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00279 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3SJ
Minute : 26/
CAF DE HAUTE SAVOIE Service Contentieux
C/
[W] [X] [E]
Notification par LRAR le :
à :
— CAF
— Mme [X] [E]
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
16 Avril 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 22 Janvier 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 16 Avril 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
CAF DE HAUTE SAVOIE Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [B] [I], muni d’un pouvoir spécial,
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [W] [X] [E]
[Adresse 3]
[Localité 3] – SUISSE
représentée par son époux, Monsieur [X] [E] [M], muni d’un pouvoir,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier parvenu au greffe en date du 28 mars 2025, Madame [W] [X] [E] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 13 mars 2025 par le directeur de la caisse d’allocations familiales Rhône-Alpes (ci-après dénommée CAF), laquelle lui a été notifiée le 25 mars 2025 pour un montant de 5 334,24 euros, au titre d’un indu de prestations familiales perçues entre le 1er janvier 2016 et le 30 novembre 2017.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 novembre 2025 au cours de laquelle Madame [W] [X] [E] a soulevé la prescription de l’action. Elle a été renvoyée pour permettre à la caisse de répondre à l’argumentation soulevée en défense par Madame [W] [X] [E].
A l’audience du 22 janvier 2026, la CAF a demandé au tribunal de :
— déclarer le recours de Madame [W] [X] [E] non recevable sur le fond,
— valider la contrainte du 13 mars 2025,
— condamner Madame [W] [X] [E] à payer la somme de 5 334,24 euros,
— condamner Madame [W] [X] [E] aux dépens et frais d’exécution s’il y a lieu.
Au soutien de ses prétentions, la CAF fait valoir qu’à compter du 1er janvier 2016, Madame [W] [X] [E] avait repris une vie commune avec Monsieur [X] [E] de sorte que ses revenus devaient également été pris en compte dans le calcul des droits aux prestations familiales. Elle affirme que ce ne sont pas les revenus de son époux qui posent en l’espèce problème, mais bien ceux de Madame [W] [X] [E] puisqu’elle mentionne des revenus différents de ceux qui étaient à l’époque connus par la CAF. Elle soutient que Madame [W] [X] [E] n’a pas contesté le bien-fondé de ce trop-perçu mais a simplement demandé une remise de dette, ce qui équivaut à une reconnaissance de dette.
En défense, Madame [W] [X] [E] a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures et a ainsi demandé au Tribunal de :
— confirmer la recevabilité de ses recours de 2021 et 2025 en la forme et au fond,
— confirmer l’annulation de la contrainte du 15 janvier 2021,
— confirmer l’annulation de la contrainte du 13 mars 2025,
— ordonner à la CAF la prise en compte du revenu fiscal de Monsieur [X] [E] pour le recalcul des droits de l’année 2016, et le recalcul des droits l’année 2017 sur la base des revenus réels de l’année 2015,
— ordonner à la CAF de tenir compte du jugement du 14 décembre 2021.
Au bénéfice de ses intérêts, Madame [W] [X] [E] fait valoir qu’elle ne conteste pas l’existence d’un trop-perçu mais que le calcul de ses droits n’a jamais été explicité. Elle soutient que les calculs n’ont pas pris en compte les bons revenus et que la caisse n’est désormais plus recevable à lui réclamer des sommes dues il y a quasiment dix ans pour certaines.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026, lequel a été prorogé au 16 avril 2026 en raison d’une surcharge d’activité de la présidente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que Madame [W] [X] [E] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par la CAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit le 25 mars 2025.
Madame [W] [X] [E] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 28 mars 2025, il y a lieu de la déclarer recevable en son opposition.
— sur la prescription
Aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans.
La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation ».
Il ressort des dispositions de l’article L. 133-4-6 du même code que « La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l’exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance ».
En l’espèce, il ressort du dossier que :
— par courrier du 11 janvier 2018 envoyé par lettre simple, la CAF a notifié à Madame [W] [X] [E] un indu d’un montant de 11 897,07 euros au titre d’un trop-perçu de prestations familiales sur la période de janvier 2016 à novembre 2017 ;
— par courrier du 24 janvier 2020, la CAF a adressé à Madame [W] [X] [E] par lettre recommandée avec accusé réception valant mise en demeure ;
— le 15 janvier 2021, la CAF a décerné une contrainte à l’encontre de Madame [W] [X] [E] ;
— Madame [W] [X] [E] a fait opposition à la contrainte par requête parvenue au greffe le 02 février 2021 ;
— par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal a :
➢ annulé la contrainte litigieuse et donc rejeté la demande de la CAF,
➢ constaté que Madame [W] [X] [E] ne conteste pas devoir un trop perçu d’allocations familiales, de complément familial et d’allocation rentrée scolaire sur la période du 1er janvier 2016 au 30 novembre 2017 suite à la reprise de la vie commune le 1er janvier 2016,
➢ ordonné à la CAF la prise en compte du revenu fiscal de 2014 de Monsieur pour le recalcul des droits de l’année 2016 et le recalcul des droits de l’année 2017 sur la base des revenus réels de l’année 2015,
➢ débouté la CAF de l’ensemble de ses demandes,
➢ condamné la caisse aux dépens ;
— par courrier du 21 novembre 2023 la CAF a mis en demeure Madame [W] [X] [E] d’avoir à lui payer la somme de 5 334,24 euros au titre d’un trop-perçu de prestations familiales sur la période de janvier 2016 à novembre 2017 ;
— le 13 mars 2025, la CAF a décerné une nouvelle contrainte à l’encontre de Madame [W] [X] [E] ;
— par requête parvenue au greffe en date du 28 mars 2025, Madame [W] [X] [E] a formé opposition à cette contrainte.
Aucune prescription n’ayant été soulevée dans le cadre de la précédente instance sur opposition à contrainte, il convient de vérifier si la CAF justifie d’actes interruptifs de prescription à compter de cette contrainte et jusqu’à la contrainte dont il est fait opposition dans le cadre du présent dossier.
Si l’article 2242 du code civil énonce que « l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance », pour autant l’article 2243 du même code indique que « l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ».
La CAF ayant été déboutée de sa demande de validation de la contrainte selon jugement du 14 décembre 2021, il en résulte que la contrainte décernée le 15 janvier 2021 ne pouvait être interruptive de prescription, tout comme l’opposition à contrainte du 02 février 2021.
Plus de deux années s’étant écoulées entre la mise en demeure du 24 janvier 2020 et celle du 21 novembre 2023, il y a lieu d’en déduire que l’action de la CAF était alors prescrite au 24 janvier 2022 et par voie de conséquence d’annuler la contrainte du 13 mars 2025.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Madame [W] [X] [E] étant fondée, il convient de condamner la CAF aux dépens.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 13 mars 2025 notifiée en date du 25 mars 2025, telle que formée par Madame [W] [X] [E] ;
DÉCLARE la [1] prescrite en son action ;
ANNULE la contrainte établie le 13 mars 2025 par le directeur de la Caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie pour un montant de 5 334,24 euros, au titre d’un indu de prestations familiales perçues entre le 1er janvier 2016 et le 30 novembre 2017 ;
CONDAMNE la [1] aux dépens, ainsi qu’aux frais de notification de la contrainte ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le seize avril deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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