Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 30 mars 2026, n° 25/01982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 30 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01982 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3E4A
AFFAIRE :, [Y], [O], [D], [K] C/ S.A.R.L., [R], [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame, [Y], [O], [D], [K]
née le 18 Avril 1981 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L., [R], [T]
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Claire FILLIATRE de la SELARL SOULIER BUNCH, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Février 2026 – Délibéré au 30 Mars 2026
Madame, [Y], [K] a assigné la société, [R], [T] devant le juge des référés de, [Localité 2] le 20 août 2025, aux fins de :
A titre principal :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire, les causes du commandement n’ayant pas été soldées dans le délai légal ; Ordonner l’expulsion de SARL, [R], [T], ainsi qu’à celle de tout occupant du chef, avec si besoin le concours de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs ; A titre accessoire :
Condamner SARL, [R], [T], à payer la somme provisionnelle de 10 783,82 euros représentant les loyers et charges échus impayés, sous réserve d’une réactualisation au jour de l’audience,Assortir cette condamnation d’une condamnation solidaire aux intérêts aux taux légal à compter de la date à laquelle a été signifié le commandement visant la clause résolutoire, et ce conformément dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil ; et à compter de l’assignation pour le solde,Fixer et condamner SARL, [R], [T] au paiement d’une indemnité d’occupation prévisionnelle fixée à un montant égal à celui du loyer, augmenté des charges locatives, et ce, jusqu’au départ définitif des lieux et restitution des clefs, conformément aux dispositions des articles 1240 du Code civil ; Condamner SARL, [R], [T] payer la somme provisionnelle de 1 073 euros due au titre de la clause pénale contractuelle ; Condamner SARL, [R], [T] à payer la somme 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en remboursement des frais irrépétibles, Condamner SARL, [R], [T] à payer les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer susvisé, conformément aux articles 696 du Code de Procédure Civile et L-111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.Assortir l’ensemble des condamnations pécuniaires de solidarité en présence de plusieurs débiteurs, Maintenir l’exécution provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.Madame, [Y], [K] expose les éléments suivants au soutien de ses demandes:
En vertu d’un bail commercial en date du 3 mars 2008, la REGIE, [I], agissant en qualité de mandataire de Madame, [Y], [K], a consenti à la société CARRE JUNIOR la location d’un local à usage commercial situé au, [Adresse 3].
À la suite de la liquidation judiciaire de la société CARRE JUNIOR, le tribunal de commerce de Lyon, a, par ordonnance du 19 juillet 2023, autorisé la vente de son fonds de commerce à la société, [R], [T]. La société, [R], [T] a ainsi été subrogée dans les droits de la société CARRE JUNIOR au bail commercial, lequel a ensuite fait l’objet d’un renouvellement par avenant en date du 1er juillet 2024.
En raison d’irrégularités de paiement, Madame, [Y], [K] a fait signifier à son preneur un commandement de payer la somme de 8.078,60€, selon exploit d’huissier en date du 23 avril 2025. Elle lui a ensuite fait adresser un courrier de relance en date du 23 juillet 2025, pour le même montant d’arriéré de charges et de loyers, en sus du loyer et des charges relatifs au mois de juillet 2025.
Une dénonciation de la procédure a été signifiée aux créanciers inscrits du preneur suivant exploit de commissaire de justice en date du 27 août 2025.
La société, [R], [T] demande, dans ses conclusions notifiées par voie RPVA le 24 décembre 2025, de :
Ordonner des délais de paiement au bénéfice de la société, [R], [T], à raison d’un versement mensuel de la somme de 235,16 € en sus du paiement de ses loyers et charges mensuels, pendant 24 mois.
Suspendre les effets de la clause résolutoire de l’article 11 du bail commercial liant les parties dans l’attente de l’apurement de la dette par la société, [R], [T]. En tout état de cause :
Condamner Madame, [Y], [K] à verser à la société, [R], [T] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Madame, [Y], [K] aux entiers dépens d’instance. La société, [R], [T] ne conteste pas le retard pris dans le paiement de ses loyers et charges au demandeur. Toutefois, eu égard à la bonne foi dont elle a fait preuve envers le bailleur, elle sollicite l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
L’audience a eu lieu le 2 février 2026. Le demandeur maintient ses demandes tout en acceptant des délais de paiement sur 18 mois avec une suspension de la clause résolutoire.
Le délibéré a été fixé au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est constant que suivant contrat de bail sous seing privé en date du 3 mars 2008, et suivant avenant en date du 19 juillet 2024, Madame, [Y], [K], par l’intermédiaire de son mandataire la Régie, [I] a consenti à la société, [R], [T] la location des locaux commerciaux dont elle est propriétaire situés, [Adresse 4] à, [Localité 3], moyennant le paiement de loyers et charges locatives.
Le bail stipule que le défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou accessoires à son échéance, ou en cas d’inexécution d’une quelconque des conditions du présent bail, et un mois après un commandement de payer ou une mise en demeure d’exécuter, demeuré sans effet, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur et sans qu’il ait à remplir aucune formalité judiciaire .
En l’espèce, à la suite du commandement de payer les loyers et charges en date du 23 avril 2025 et du défaut de paiement des loyers dans le délai, Madame, [Y], [K] entend voir mettre en œuvre la clause résolutoire.
Cette demande est recevable alors que le commandement de payer visant la clause résolutoire et la nécessité du paiement des sommes dues dans le délai d’un mois n’a pas été respecté et que la société, [R], [T] ne conteste pas ces éléments.
Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 23 mai 2025, d’ordonner l’expulsion de la société, [R], [T] et de la condamner à payer la somme provisionnelle au titre des loyers et charges non sérieusement contestable de 8078,60 € euros arrêtée au 23 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges à compter du 24 mai 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
La demande fondée sur la clause pénale sera rejetée alors que le juge des référés est juge de l’évidence et qu’il ne peut en conséquence statuer après interprétation du contrat de bail, seul le juge du fond pouvant apprécier si la clause pénale est manifestement excessive.
Les propositions d’apurement de la dette de loyers et charges faites par la société, [R], [T] apparaissent compatibles avec l’appréciation de la situation financière de la société, selon l’attestation du comptable en date du 19 décembre 2025 qui indique que la société a les capacités financières de respecter un échéancier sur 24 mois. Il y a donc lieu de lui octroyer des délais de paiement et de suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire, ces modalités s’appliquant à la somme non contestée de 9849,08 euros au titre des loyers et charges premier trimestre inclus.
La société, [R], [T] devra respecter les délais de paiement selon les termes de l’accord qui sera repris dans le dispositif de l’ordonnance, la résiliation du contrat de bail étant suspendue, la société, [R], [T] devra s’acquitter en outre, chaque mois et conformément aux stipulations contractuelles, du montant du loyer courant et des charges,
Si la société, [R], [T] s’acquitte de l’arriéré de loyers et charges selon les délais de paiement prévus par la présente ordonnance et règle à la date prévue contractuellement chacune des échéances mensuelles au titre des loyers et charges courants, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été exécutée et le contrat de bail commercial conclu entre Madame, [Y], [K] et la société, [R], [T] continuera de s’exécuter.
Dans le cas contraire, à défaut pour la société, [R], [T] de s’acquitter de l’arriéré de loyers et charges selon les délais de paiement prévus par la présente ordonnance ou de régler intégralement à la date prévue contractuellement une des échéances mensuelles au titre des loyers et charges courants, le contrat de bail commercial conclu entre la société, [R], [T] et Madame, [Y], [K] sera résilié à compter du 23 mai 2025, le solde de la dette locative devenant immédiatement exigible et la société, [R], [T] étant débiteur, à compter de cette date de résiliation, d’une indemnité d’occupation fixée au montant contractuel du loyers et des charges. Les lieux loués devront être restitués dans le délai de 10 jours suivant la réception ou la première présentation de la mise en demeure d’avoir à y procéder, faite par lettre recommandée, par Madame, [Y], [K] et précisant les conditions de la déchéance des délais de paiement consentis. A défaut pour la société, [R], [T] de s’exécuter, son expulsion et celle de tous occupants de son chef pourra être poursuivies par Madame, [Y], [K] avec, autant que de besoin, le concours de la force publique, à l’expiration de ce délai de 10 jours.
La société, [R], [T], qui succombe à l’instance, doit en supporter solidairement les dépens.
La société, [R], [T] sera condamnée au paiement de la somme de 800€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 23 mai 2025 ;
CONDAMNONS la société, [R], [T] à payer à Madame, [Y], [K] la somme provisionnelle 8078,60 € euros au titre des loyers et charges arrêtée au 23 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la société, [R], [T] et tout occupant de son chef à quitter les lieux situés sis, [Adresse 4] à, [Localité 3], si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la société, [R], [T] à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers et charges à Madame, [Y], [K] à compter du mois du 24 mai 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés ;
SUSPENDONS la réalisation et les effets de la clause résolutoire du bail commercial conclu entre la société, [R], [T] et Madame, [Y], [K] ;
CONDAMNONS la société, [R], [T] à payer à Madame, [Y], [K] la somme provisionnelle de 9849,08 euros au titre des loyers et charges au 1er trimestre 2026 inclus et portant intérêt au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
AUTORISONS la société, [R], [T] à s’acquitter de cette somme en 23 versements mensuels successifs de 428 euros et le 24ème mois du solde, au plus tard le 5 de chaque mois, le premier versement devant intervenir au plus tard le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que la société, [R], [T] devra s’acquitter en outre, chaque mois et conformément aux stipulations contractuelles, du montant du loyer courant et des charges ;
ORDONNONS, si la société, [R], [T] s’acquitte de l’arriéré de loyers et charges selon les délais de paiement prévus par la présente ordonnance et règle, pendant ces délais de paiement, à la date prévue contractuellement, chacune des échéances mensuelles au titre des loyers et charges courants, que la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été exécutée et que le contrat de bail commercial conclu entre Madame, [Y], [K] et la société, [R], [T] continuera de s’exécuter ;
DISONS, à défaut pour la société, [R], [T] de respecter les délais de paiement impartis par la présente ordonnance ou de s’acquitter intégralement d’une mensualité de loyer et charges courants pendant ces délais de paiement, que le contrat de bail commercial conclu entre Madame, [Y], [K] et la société, [R], [T] sera résilié à compter du 23 mai 2025 ;
DISONS que la société, [R], [T] sera déchue du bénéfice des délais de paiement octroyés par la présente décision et que le solde de la dette locative sera immédiatement exigible ;
FIXONS, à défaut pour la société, [R], [T] de respecter les délais de paiement impartis par la présente ordonnance ou de s’acquitter intégralement d’une mensualité de loyer et charges courants pendant ces délais de paiement, l’indemnité d’occupation provisionnelle due par la société, [R], [T] depuis le 23 mai 2025 au montant du loyer et des charges ;
ORDONNONS à défaut pour la société, [R], [T] de respecter les délais de paiement impartis par la présente ordonnance ou de s’acquitter intégralement d’une mensualité de loyer et charges courants pendant ces délais de paiement, que les lieux loués soient restitués dans le délai de 10 jours suivant la réception ou la première présentation de la mise en demeure d’avoir à y procéder, faite par lettre recommandée, par Madame, [Y], [K] et précisant les conditions de la déchéance des délais de paiement consentis ;
ORDONNONS, à l’expiration de ce délai de 10 jours, l’expulsion de la société, [R], [T] et de tous occupants de son chef et de leurs biens, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS la société, [R], [T] à payer à Madame, [Y], [K] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société, [R], [T] aux dépens de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Attribution ·
- Mainlevée ·
- Saisie ·
- Désistement ·
- Erreur ·
- Demande ·
- Caisse d'épargne ·
- Procès verbal ·
- Tribunal judiciaire
- Indemnisation ·
- Contamination ·
- Prescription ·
- Décès ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Titre exécutoire ·
- Sang ·
- Santé
- Camping ·
- Vent ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redevance ·
- Contrats ·
- Référé ·
- Site ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Automatique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Navire ·
- Créance ·
- Étranger ·
- Saisie conservatoire ·
- Service ·
- Exécution ·
- Séquestre ·
- Cantonnement ·
- Sociétés ·
- Mainlevée
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Restitution ·
- Difficultés d'exécution ·
- Proportionnalité ·
- Accès ·
- Signification ·
- Liquidation ·
- Partie commune
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Sociétés ·
- Quittance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Principal ·
- Règlement ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intérêt à agir ·
- Associations ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Sang ·
- Statut ·
- Défaut ·
- Utilisateur ·
- Demande
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Autonomie ·
- Restriction ·
- Allocation ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Emploi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Victime ·
- Salarié ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Décès ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Épouse ·
- Sécurité ·
- Mort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Impossibilité ·
- Consentement ·
- Dossier médical
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Santé mentale ·
- Tiers ·
- Liberté
- Cabinet ·
- Syndic ·
- Procédure ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Vote ·
- Charges ·
- Acquéreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.