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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 3 oct. 2025, n° 25/02554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 03 Octobre 2025
Président : Madame POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 24 Juillet 2025
N° RG 25/02554 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PJ4
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [D],
Né le 15 Décembre 1958 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Léa AZAÏS de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocats au barreau de MARSEILLE,
DEFENDERESSE
PERFORMANCE 013
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal,
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2024, Monsieur [N] [D] a donné à bail commercial à la SAS PERFORMANCE 013 des locaux commerciaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 850 euros toute charges comprises hors électricité.
Le bail commercial a pris effet au 12 janvier 2023.
Monsieur [N] [D] s’est plaint de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 09 avril 2025, Monsieur [N] [D] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS PERFORMANCE 013, pour une somme de 1829,68 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, Monsieur [N] [D] a fait assigner la SAS PERFORMANCE 013, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail ;
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ;
— condamner la SAS PERFORMANCE 013, à titre provisionnel, à payer à Monsieur [N] [D] :
o la somme de 3400 euros au titre de la dette locative arrêtée au 05 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025, date du commandement de payer ;
o une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme mensuelle de 850 euros, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à complète libération ;
o la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 24 juillet 2025, Monsieur [N] [D], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens.
La SAS PERFORMANCE 013, régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 05 juin 2025. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 09 avril 2025.
Aucun paiement n’est intervenu.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 10 mai 2025.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SAS PERFORMANCE 013 et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux, avec au besoin le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation, les loyers et charges impayés
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 10 mai 2025, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 850 euros et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée à hauteur du montant du dernier loyer mensuel soit 850 euros.
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 05 juin 2025 que la SAS PERFORMANCE 013 a cessé de payer ses loyers de manière régulière depuis le mois de mars 2025, et reste lui devoir une somme de 3400 euros, arrêtée au 05 juin 2025.
Il convient de relever que le bail étant résilié à compter du 10 mai 2025, les sommes dues par la SAS PERFORMANCE 013 au-delà de cette date correspondent à des indemnités d’occupation et non plus à des loyers.
L’obligation du locataire de payer la somme de 3400 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 05 juin 2025, indemnité du mois de juin 2025 inclus, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de 3400 €, avec intérêts au taux légal à compter du 09 avril 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1700 euros, et à compter de l’assignation en justice pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la SAS PERFORMANCE 013 sera condamnée à payer à Monsieur [N] [D] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS PERFORMANCE 013 qui succombe supportera les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer du 09 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 1er octobre 2024 entre Monsieur [N] [D] et la SAS PERFORMANCE 013, à la date du 10 mai 2025 ;
ORDONNONS à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de la SAS PERFORMANCE 013 ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ;
CONDAMNONS la SAS PERFORMANCE 013 à payer à Monsieur [N] [D] la somme provisionnelle de 3400 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation, arrêtés au 05 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 09 avril 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1700 euros, et à compter de l’assignation en justice pour le surplus.
CONDAMNONS la SAS PERFORMANCE 013 à payer Monsieur [N] [D] à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer qui aurait été du, si le bail s’était poursuivi à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SAS PERFORMANCE 013 à payer à Monsieur [N] [D], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS PERFORMANCE 013 aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 03/10/2025
À
— Maître Léa AZAÏS de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS
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