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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 1, 23 sept. 2025, n° 25/02151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/02151 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JTK7
AFFAIRE : Madame [R] [B] C/ S.A.S. ICN BUSINESS SCHOOL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 1
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Hervé HUMBERT, Premier Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [R] [B]
née le 17 Janvier 2004 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sokaïna BENGHALIA, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 190
DEFENDERESSE
S.A.S. ICN BUSINESS SCHOOL enregistrée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 931456784 prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître José manuel OLIVEIRA de la SELARL JM OLIVEIRA AVOCAT, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 057
Débats tenus à l’audience du : 09 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 23 Septembre 2025,
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
FAITS ET PROCEDURE
Mme [R] [B] était inscrite en qualité d’étudiante à l’école de management ICN Business School depuis le 02 septembre 2024 au sein du parcours «Bachelor en management 3ème année», et bénéficiait dans ce cadre d’un contrat d’apprentissage en alternance au sein de l’entreprise International Omega Consulting.
Sur décision du conseil de discipline en date du 23 juin 2025, et par courrier recommandé en date du 25 juin suivant, la SAS ICN Business School a notifié à Mme [R] [B] sa décision de l’exclure définitivement de l’établissement.
Suivant requête enregistrée au greffe le 07 août 2025, et par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nancy rendue le même jour, Mme [R] [B] a été autorisée à assigner à jour fixe la SAS ICN Business School.
Par acte de commissaire de justice signifié le 09 août 2025, Mme [R] [B] a fait assigner à jour fixe la SAS ICN Business School aux fins d’obtenir l’annulation de la décision d’exclusion.
Aux termes de son acte introductif d’instance, et au visa de l’article 9 du Code de procédure civile, elle demande au tribunal de :
annuler la décision rendue le 25 juin 2025 par le conseil de discipline de la SAS ICN Business Schoolenjoindre à la SAS ICN Business School d’avoir à procéder à sa réintégration dans la formationcondamner la SAS ICN Business School à lui payer une somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moralcondamner la SAS ICN Business School à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civilecondamner la SAS ICN Business School aux entiers dépens.
Elle indique que le conseil de discipline de l’établissement a prononcé son exclusion au motif qu’elle détenait une feuille non autorisée lors d’une épreuve du module « corporate social responsability ». Elle soutient toutefois que le document litigieux était une feuille de brouillon provenant d’un précédent examen qui s’était déroulé en anglais et dont le contenu n’avait aucun lien avec l’épreuve en cause. Elle estime par ailleurs que la sanction retenue est disproportionnée au regard de l’instruction effectuée et des antécédents disciplinaires. Elle précise que le conseil de discipline s’est notamment appuyé sur des faits survenus antérieurement au cours d’une épreuve de « négociation internationale » du 28 avril 2025 au cours de laquelle elle n’était pas en possession de sa carte
d’ étudiante et avait été contrainte de sortir son téléphone mobile pour présenter une carte numérique à la demande du surveillant. Elle soutient que ces faits n’ont toutefois fait l’objet d’aucune sanction. Elle précise que cette exclusion a entraîné l’interruption de son contrat d’apprentissage, et que celle-ci est de nature à entraîner de graves répercussions sur son avenir professionnel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2025, et au visa des articles 1103 et suivants du code civil, la SAS ICN Business School demande au tribunal de :
déclarer ses conclusions recevablesconstater que Mme [R] [B] s’est rendue coupable de fraude lors de l’examen final du module «corporate social responsability» du 22 mai 2025constater que l’établissement n’a commis aucune faute dans le cadre de la procédure disciplinaire ayant conduit à l’exclusion de Mme [R] [X] et juger que la décision d’exclusion est justifiée, fondée, parfaitement motivée et proportionnée à la gravité de sa fautedébouter Mme [R] [B] de toutes demandes, fins ou conclusions contrairescondamner Mme [R] [B] à lui payer une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civilecondamner Mme [R] [B] aux dépens de l’instance.
Elle expose que Mme [R] [B] a signé, lors de son inscription, le règlement intérieur de l’établissement, lequel interdit en son article 7.1 l’usage au cours des épreuves d’évaluation de tout objet, matériel, document, téléphone portable ou autre appareil connecté, sauf indication contraire dans l’épreuve. Elle indique qu’en cas de manquement à cette obligation, l’exclusion définitive de l’établissement est envisagée par l’article 8.2 dudit règlement. Elle soutient que Mme [R] [B] a, en parfaite connaissance des sanctions auxquelles elle s’exposait, sciemment fraudé à l’examen de « corporate social responsability » au cours duquel elle a été surprise en possession d’une « antisèche », sous la forme d’un « petit papier caché et froissé dans sa main ». Elle précise que le contenu de ce document était en lien direct avec le module évalué et comportait les réponses d’un précédent examen du même module. Elle fait valoir par ailleurs que Mme [R] [B] faisait déjà l’objet d’une décision d’exclusion définitive avec sursis rendue le 28 avril 2025 suite à une précédente fraude liée à l’usage du téléphone portable au cours d’une épreuve de «négociation internationale». Elle souligne que Mme [R] [B] a admis avoir triché dans un courriel d’excuse en date du 03 juillet 2025. Elle estime en conséquence n’avoir commis aucune faute dans le cadre de sa décision d’exclusion définitive.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 18 août 2025, a été renvoyée pour être évoquée devant la formation de juge unique à l’audience du 09 septembre suivant.
La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, l’article 7.1 alinéa 8 du règlement intérieur de la SAS ICN Business School, dans sa rédaction approuvée par son conseil d’administration le 11 avril 2024 (pièce défendeur n°7), stipule :
« Pendant le déroulement de l’épreuve, les surveillants circuleront parmi les candidats afin d’assurer une surveillance active. Ils sont invités, s’ils le jugent utile, à contrôler tout document ou matériel à disposition des étudiants. Il est interdit à l’étudiant de se munir d’objets, de matériel, de document ou de téléphone portable et autre appareil connecté, sauf dispositions contraires indiquées dans l’épreuve. Toute anomalie constatée sera notée sur le procès-verbal».
Il ressort en substance de l’article 8 dudit règlement que le conseil de discipline est compétent pour mener les actions disciplinaires afférentes au non-respect du règlement intérieur et décider, à la majorité de ses membres, de la sanction qu’il convient de prononcer à l’encontre de l’étudiant fautif, laquelle peut notamment consister en une exclusion temporaire ou définitive de l’établissement.
Ce même article prévoit notamment que l’étudiant, qualifié d’apprenant, doit être dûment convoqué et informé, d’une part, des motifs précis de la tenue du conseil de discipline et, d’autre part, de sa faculté d’être assisté par une personne de son choix, étudiant ou salarié de l’école, étant ajouté que la sanction ensuite prononcée doit faire l’objet d’une décision écrite et motivée faisant l’objet d’une notification dans un délai de 1 à 15 jours après l’entretien.
Ledit article précise enfin que la notification écrite de la sanction doit mentionner que la décision est susceptible de contestation devant le tribunal judiciaire de Nancy dans un délai d’un mois à compter de la notification.
Pour établir la faute de Mme [R] [B], la SAS ICN Business School produit notamment un bordereau de fraude établi le 22 mai 2025 (pièce défendeur n°1) par Mme [J] [P], surveillante de l’épreuve réalisée à [Localité 5] entre 09h30 et 11h30 dans le cadre du parcours de Bachelor 3ème année, qui comporte les signatures du surveillant et de l’étudiant concerné, et indique en commentaire :
«10h30
Etudiante [B] [R] a été surprise en train de tricher : papier caché et froissé dans sa main.
Réponse en rapport avec le sujet.
Voir papier ci-joint ».
L’analyse du document annexé audit bordereau permet de constater que la teneur du papier litigieux, bien que rédigé en anglais, était manifestement en lien avec la matière dite «corporate social responsability», celui-ci comportant une question se rapportant aux leçons que les entreprises peuvent tirer des scandales de «greenwashing» en matière de communication RSE (responsabilité sociétale des entreprises), suivie d’une dizaine de lignes de réponses synthétiques en lien avec cette question.
La SAS ICN Business School produit ensuite le courrier de convocation adressé à Mme [R] [B] le 05 juin 2025 (pièce défendeur n°3) en vue de la réunion en visioconférence du conseil de discipline le 23 juin suivant, ce courrier l’informant du motif de la convocation, soit une suspicion de fraude lors de l’examen final du module «corporate social responsability» du 22 mai 2025, ainsi que de la faculté de se faire assister par une personne de son choix, étudiant ou salarié de l’école, et notamment un délégué de sa promotion.
Il ressort notamment du procès-verbal du conseil de discipline du 23 juin 2025 (pièce défendeur n°4) que Mme [R] [B] était présente au cours de la réunion qui s’est tenue à distance via le logiciel « Teams » et qu’elle a été mise en mesure d’y présenter sa défense, celle-ci ayant notamment fait valoir que le document litigieux avait servi à ses révisions et n’avait aucun lien avec l’épreuve en cours.
Ledit conseil a toutefois décidé de l’exclusion définitive de l’étudiante au motif que la triche était avérée, alors même qu’un précédent conseil de discipline avait prononcé le 28 avril 2025 une décision d’exclusion avec sursis à l’encontre de Mme [R] [B] pour des faits similaires.
La SAS ICN Business School justifie ensuite avoir notifié sa décision à Mme [R] [B] par courrier en date du 25 juin 2025 (pièce défendeur n°5), lequel rappelait notamment la faculté de contester la décision devant le tribunal judiciaire de Nancy dans le délai d’un mois à compter de sa réception.
La défenderesse produit par ailleurs un courriel adressé par Mme [R] [B] le 03 juillet 2025 (pièce défendeur n°6) au terme duquel celle-ci indique, en substance, regretter son attitude lors des examens et prendre conscience des conséquences de son comportement.
La SAS ICN Business School produit en outre le bordereau de fraude établi le 12 mars 2025, ainsi que le procès-verbal du conseil de discipline du 28 avril suivant (pièces défendeur n°8 et 10), lesquels font apparaître que Mme [R] [B] avait effectivement fait l’objet d’une précédente décision d’exclusion avec sursis pour des faits similaires, soit l’utilisation de son téléphone mobile au cours de l’examen final du module «négociation internationale», cette sanction lui ayant notifiée par courrier du 29 avril 2025 (pièce défendeur n°11).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la faute de Mme [R] [B], soit la violation du règlement intérieur de l’établissement par usage de document ou de matériel non autorisé au cours d’une épreuve d’évaluation, est suffisamment caractérisée au regard du contenu du document retrouvé en sa possession le jour de l’examen et de la reconnaissance faite par elle de ce que son comportement au cours des épreuves était inadapté et préjudiciable.
L’analyse des éléments afférents à la procédure disciplinaire, et notamment du bordereau de fraude, de la lettre de convocation, du procès-verbal du conseil de discipline et de la notification de la décision, ne permet de caractériser aucune irrégularité ou manquement imputable à la SAS ICN Business School au regard des exigences de délais, d’information et de motivation prévues par le règlement intérieur.
Le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction est inopérant dès lors que, d’une part, la faute constatée revêt un degré de gravité suffisant pour justifier une décision d’exclusion compte tenu du niveau de responsabilisation attendu d’un étudiant en 3ème année d’études supérieures, et que, d’autre part, la faute reprochée a été commise moins d’un mois après le prononcé par le conseil de discipline d’une première sanction d’exclusion assortie d’un sursis pour des faits similaires.
En conséquence, Mme [R] [B] sera déboutée de sa demande en annulation de la décision du conseil de discipline de l’ICN Business School du 23 juin 2025, et de ses demandes subséquentes en réintégration et indemnisation de son préjudice moral.
Mme [R] [B] sera par ailleurs condamnée aux dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne commande toutefois de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucun élément ne justifie qu’il soit dérogé à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [R] [B] de sa demande en annulation de la décision du conseil de discipline du 23 juin 2025, notifiée par courrier en date du 25 juin suivant, ainsi que de ses demandes subséquentes en réintégration et indemnisation
DEBOUTE Mme [R] [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE la SAS ICN Business School de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [R] [B] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé et jugé le 23 septembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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