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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 10 févr. 2026, n° 25/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Chambre de proximité
N° RG 25/00436 -
N° Portalis DB22-W-B7J-S72K
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT
du
10 Février 2026
CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO
c/
[L] [K]
Expédition exécutoire délivrée le
à Me Annie-Claude PRIOU-GADALA
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à Mme [L] [K]
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 10 Février 2026 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 11 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe
ENTRE
DEMANDEUR :
CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Annie-Claude PRIOU-GADALA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
Mme [L] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
À l’audience du 11 Décembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026 aux heures d’ouverture au public.
N° RG 25/00436 – N° Portalis DB22-W-B7J-S72K . Jugement du 10 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 25 décembre 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [K] [L] un prêt personnel d’un montant en capital de 15000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 6,96%.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [K] [L] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 13 mars 2025 ,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ,en tout état de cause, condamner Madame [K] [L] au paiement des sommes suivantes :14533,18euros, avec intérêts au taux de 6,96% l’an à compter du 13/03/25 jusqu’au jour du parfait paiement,800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée, maintient ses demandes. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur les causes de déchéance du droit aux intérêts.
Madame [K] [L], régulièrement assignée à l’étude, ne comparait pas et n’est représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l’assignation , la demande de la société CA CONSUMER FINANCE a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur les sommes dues:
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D312-16.
Selon l’article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l’offre de prêt signée, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance au 8 avril 2025, la société CA CONSUMER FINANCE rapporte la preuve de l’existence de la dette , en application des stipulations contractuelles.
Les sommes dues s’élèvent à 12792,87 euros au titre du capital restant dû à la date de la défaillance, et 605,24 euros au titre du capital et des intérêts échus non payés jusqu’à la date de la déchéance du terme, soit un total de 13398,11 euros.
D’une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut, l’assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 13 mars 2025.
D’autre part, il est également prévu au contrat le versement d’une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel de 6,96% sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 1 euro.
En conséquence, il convient de condamner Madame [K] [L] au paiement de 13398,11 euros, arrêtée au 8 avril 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,96 % à compter du 13 mars 2025, date de la mise en demeure, et de 1 euros au titre de la clause pénale , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [K] [L] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
N° RG 25/00436 – N° Portalis DB22-W-B7J-S72K . Jugement du 10 Février 2026.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement, formée par la société CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de Madame [K] [L] au titre du contrat conclu le 25 décembre 2023,
CONDAMNE Madame [K] [L] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 13 398,11 euros, arrêtée au 8 avril 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,96 % à compter du 13 mars 2025, date de la mise en demeure, et de 1 euro au titre de la clause pénale , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE Madame [K] [L] aux dépens,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La greffière Le juge
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