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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 18 nov. 2024, n° 22/14262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème contentieux médical
N° RG 22/14262
N° MINUTE :
Assignations des :
03 et 04 Novembre 2022
CONDAMNE
SB
JUGEMENT
rendu le 18 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [J] [S] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Harald INGOLD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0788 et par Maître Carole-Anne GREFF, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
L’INSTITUT [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARLU RENAN BUDET, membre de l’AARPI APEX AVOCATS et agissant par Maître Renan BUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1485
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL BOSSU & ASSOCIES agissant par Maître Maher NEMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0295
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 16 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame BOYER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [S] épouse [M], née le [Date naissance 1] 1966, a été prise en charge pour un cancer du sein gauche à l’Institut [8] le 29 novembre 2019. Elle a été opérée le 31 décembre 2019 et une mastectomie gauche suivie d’une reconstruction mammaire immédiate par prothèse ont été réalisées.
Le 15 janvier 2020, elle s’est rendue à l’Institut [8] au regard de l’inflammation du sein opéré et une échographie a été réalisée sans autre acte. Elle s’est de nouveau présentée à l’Institut [8] le 17 janvier 2020 en raison de ses douleurs et une ponction cytologique a été réalisée dans le cadre d’une hospitalisation jusqu’au 20 janvier. Elle est sortie avec une prescription d’antibiotique et a été réexaminée le 23 janvier, puis le 16 juin 2020.
A cette date le chirurgien qui l’a opéré lui a proposé une reprise.
Elle a demandé d’autres avis et consulté à l’hôpital [9] en juillet 2020, puis à [Localité 10] le 14 septembre 2020 qui ont proposé de retirer la prothèse.
Diverses prises en charge ont suivi : centre antidouleurs, psychiatre, kinésithérapeute, ostéopathe et un IRM de l’épaule gauche a mis en évidence une tendinopathie distale du supra épineux le 29 mars 2021.
Finalement elle a saisi le juge des référés qui par ordonnance en date du 1er octobre 2021, a désigné en qualité d’expert le docteur [T].
L’expert a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 25 janvier 2022, a conclu ainsi que suit :
« Madame [M]-[S] – âgée de 53 ans- sans antécédant pouvant relever d’un état antérieur, a été prise en charge pour un carcinome du sein gauche à l’Institut [8] ([Localité 4]).
Intervention chirurgicale le 31.12.2019 : mastectomie sein gauche et reconstruction immédiate.
L’indication et la prise en charge carcinologique ont donné toute satisfaction à la patiente et ne font l’objet d’aucune discussion. L’indication et le geste chirurgical – mastectomie sous cutanée et prélèvement de ganglions sentinelles – ont été faits dans les règles de l’art. Mme [S] ne pouvait s’y soustraire sous peine de voir évoluer les lésions cancéreuses.
Le geste de reconstruction – pose d’implant mammaire avec matrice résorbable- a eu des suites difficiles. Le sein est rapidement devenu douloureux, inflammatoire, rouge. Ces douleurs persistent encore alors que l’expertise a été réalisée 2 ans après l’intervention et nécessitent la prise en charge dans un centre anti-douleur 2 fois par mois. Cette réaction inflammatoire violente est liée à la résorption de la matrice ; la souffrance cutanée a été majorée par la pose d’un implant de gros volume (environ 45% plus gros que celui prévu lors de la consultation pré opératoire). Il y a eu faute dans le choix de volume de l’implant (trop gros) : asymétrie majeure avec le sein controlatéral (préjudice esthétique et douleurs dorsales : position vicieuse du rachis), augmentation de la souffrance cutanée en postopératoire induisant une tension importante sur l’étui cutané déjà inflammatoire en raison de la résorption de la matrice (souffrances à type de brûlures permanentes, toujours persistantes).
Au décours de l’intervention s’est développée une capsulite rétractile de l’épaule gauche invalidante que l’on peut considérer comme un aléa. De même Mme [S] se plaint de douleurs dorsales qu’elle met en rapport avec le gros volume de l’implant (poids trop lourd à porter). La patiente souffre d’un syndrome anxio dépressif pour lequel elle est suivie par un psychiatre (une fois par mois environ).
Mme [S] a refusé la reprise chirurgicale proposée par l’institut [8] et s’est tournée vers un autre praticien en dehors de l’Institut pour envisager un changement d’implant -plus petit et positionné derrière le muscle pectoral.
Il apparait que l’information a bien été donnée à Mme [S] mais elle a été semble-t-il rapide et mal comprise (insistant plus sur le volet carcinologique que sur le volet reconstruction).
En référence au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun (concours médical 2001) et selon la mission Droit commun 2006, révision 2009 il y a lieu de proposer les conclusions suivantes :
Conclusions définitives
1. Acte chirurgical mis en cause : 31.12.2019
2. Expertise du 15.12.2021 à mon cabinet, Paris
3. Dépenses de santé actuelles
Prise en charge 2 fois par semaine dans un centre anti-douleur
Frais pharmaceutiques (selon factures) ainsi que des frais de consultations de spécialiste (psychiatre une fois par mois-selon factures)
4. Pertes de gains professionnels actuels : Patiente en recherche d’emploi au moment des faits
5. Gênes temporaires constitutives d’un Déficit Fonctionnel Temporaire :
5.1 dates d’hospitalisation imputable : 15.01.2020 au 17.01.2020
5.2 Gêne temporaire totale dans toutes les activités personnelles : aucune
5.3 Gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles : estimée à 25% du 31.01.2020 jusqu’à la date de consolidation
6. date de consolidation : 31.07.2021, soit 18 mois après l’acte chirurgical
7. DFP : 20%
8. Aide-ménagère / tierce personne : 3 heures par semaine (période du 31.01.2020 à la date d’expertise)
9. Soins médicaux après consolidation / frais futurs :
— 1 intervention de chirurgie réparatrice consistant en l’ablation de l’implant avec changement pour un volume plus petit et changement de localisation (mise en position rétro pectorale)
— prise en charge de la capsulite rétractile : rééducation et infiltrations intra articulaires éventuelles
— prise en charge par un psychiatre : une fois par mois pendant au moins un an
10. Frais de logement ou de véhicule adaptés : néant
11. Perte de gains professionnels futurs : impossibilité de reprendre un travail tant que les douleurs restent invalidantes et l’épaule gauche inefficace
12. Incidence professionnelle : perte de chance à la reprise du travail et des gains professionnels (voir lettre de refus motivé CDI)
13. souffrances endurées : 3/7 du 31.01.2020 au 31.07.2021
14. dommage esthétique temporaire : 2/7
15. Dommage esthétique permanent : 1,5/7
16. Répercussion des séquelles sur les activités sexuelles : perte de libido et relations physiques gênées par les douleurs
17. Répercussion des séquelles sur les activités d’agrément : arrêt de toutes les activités (vélo : 3 heures / semaine, marche : 1h/ jour, piscine régulièrement)
18. Préjudice d’établissement : impossibilité de développer une relation sentimentale tant que persistera le syndrome anxio dépressif et les douleurs
19. Préjudices permanents exceptionnels : néant
20. Etat de santé susceptible de modification en aggravation : modification en aggravation : NON ; en amélioration : si succès de la reprise chirurgicale envisagée. »
Au vu de ce rapport, par actes des 3 et 4 novembre 2022 assignant la fondation INSTITUT [8] et la CPAM des Yvelines, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 23 novembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [J] [S] épouse [M] demande au tribunal de :
— Ordonner à la CPAM des Yvelines de produire le montant de ses débours ;
— Dire et juger que l’Institut [8] a manqué à son obligation d’assistance d’information et de conseil à l’égard de Madame [M]-[S] ;
— Condamner en conséquence l’Institut [8], in solidum avec sa compagnie d’assurance à verser à Madame [M]-[S] les sommes suivantes :
50.000 euros au titre des manquements déontologiques, manquement au devoir d’assistance et d’information éclairée de la patiente ;
Réserver le montant des dépenses de santé actuelles, dans l’attente de la production, par la CPAM, de ses débours ;
4.998 euros au titre de l’assistance tierce personne ;
70.000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
3.369 euros au titre des périodes de déficits fonctionnels temporaire et total avant consolidation ;
10.000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation ;
2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
1.402 euros au titre des dépenses de santé futures ;
37.800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent après consolidation ;
2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
20.000 euros au titre du préjudice d’agrément et des troubles dans les conditions de l’existence ;
20.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— Condamner l’Institut [8] in solidum avec sa compagnie d’assurance à verser à Madame [M]-[S] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l’instance, et l’intégralité des frais d’expertise ;
— Prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’INSTITUT [8] demande au tribunal de :
A titre principal,
CONSTATER que la responsabilité de l’Institut [8] n’est pas établie ; DÉBOUTER Madame [J] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de l’Institut [8] ;DÉBOUTER la CPAM des Yvelines de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de l’Institut [8] ;A titre subsidiaire,
LIMITER la part de responsabilité de l’Institut [8] à hauteur de 50% ; CONSTATER que l’Institut [8] propose d’indemniser Madame [J] [M] à hauteur de 40.286,35 euros, somme décomposée comme suit : ▪ Déficit fonctionnel temporaire : 1.684,50 euros
▪ Souffrances endurées : 3.000,00 euros
▪ Préjudice esthétique temporaire : 500,00 euros
▪ Frais d’assistance par tierce personne temporaire) : 2.201,85 euros
▪ Déficit fonctionnel permanent : 18.900,00 euros
▪ Préjudice esthétique permanent : 1.000,00 euros
▪ Préjudice d’agrément : 3.000,00 euros
▪ Préjudice sexuel : 5.000,00 euros
▪ Incidence professionnelle : 5.000,00 euros
DÉBOUTER Madame [J] [M] de toutes demandes plus amples ou contraires formulées à l’encontre de l’Institut [8] ; DÉBOUTER la CPAM des Yvelines de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de l’Institut [8] ;ÉCARTER l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 décembre 2022, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des YVELINES demande au tribunal de :
RECEVOIR la CPAM DES YVELINES en ses demandes et l’y déclarer bien fondée.
En conséquence,
CONDAMNER la Fondation Institut [8] à verser à la CPAM DES YVELINES la somme de 21.998,63 €, à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement.
DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande.
CONDAMNER la Fondation Institut [8] à verser à la CPAM DES YVELINES la somme de 3.000,00 €, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
CONDAMNER également les mêmes en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La caisse a ensuite actualisé sa créance le 22 janvier 2024.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 25 mars 2024.
A l’audience du 16 septembre 2024, l''affaire a été plaidée, puis mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE
1/ Sur l’obligation d’information
Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L.1111-2 et R.4127-35 du code de la santé publique d’un devoir de conseil et d’information ; l’information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, le texte prévoyant qu’en cas de litige c’est au professionnel d’apporter, par tous moyens en l’absence d’écrit, la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé.
En l’espèce, Madame [S] considère qu’elle n’a pas reçu une information suffisante sur la reconstruction mammaire et les diverses possibilités et que l’institut [8] s’est préoccupé du seul traitement de la maladie et se serait montré indifférent à sa souffrance, la plongeant ainsi dans un état anxio dépressif.
Elle indique ainsi que la technique utilisée de pose rétropectorale ne lui a pas été expliquée, les explications ayant été trop rapides, de sorte que l’information a fait défaut, d’autant que les documents remis concernent une autre technique que celle employée, ce qu’elle a réalisé en consultant d’autres spécialistes.
Elle sollicite la somme de 50 000 euros de ce chef.
L’Institut [8] indique que Madame [S] a fait le choix d’une mastectomie totale pour traiter plusieurs tumeurs dans le sein afin d’éviter la radiothérapie en cas de mastectomie partielle.
Il observe que l’expert a conclu à une information complète et exhaustive qui n’avait pas été comprise par la patiente. Il conteste tout défaut d’information au regard du dossier médical qui indique une information orale et relève que des documents lui ont été remis le 19 décembre 2019 sur les techniques de reconstruction, la technique rétropectorale n’étant pas indiquée dans son cas.
De même, il note que deux entretiens préalables ont été réalisés, le deuxième portant sur la reconstruction, et qu’il est inscrit au dossier que la patiente a fait le choix d’une prothèse ronde prépectorale, qu’aucune alternative n’existait dans son cas.
Sur ce
L’expertise n’a pas caractérisé un défaut d’information, l’expert indiquant seulement que l’information a été, semble-t-il rapide et mal comprise.
Il résulte du compte rendu de l’entretien du 19 décembre 2019 par le docteur [N] dicté en présence de la patiente, que Madame [S] a été adressée par le docteur [X] pour discuter des différentes options pour traiter la tumeur au sein et que ces options ont été discutées, la patiente optant pour une mastectomie totale.
De même il est indiqué que les différentes options de reconstruction lui ont été présentées : grand dorsal ou prothèse et que le choix de Madame [S] a porté sur la prothèse.
Il est mentionné une explication sur les différentes techniques et les types de prothèse et qu’il a été fait le choix d’une prothèse ronde prépectorale, que les différents risques des prothèses ont été mentionnés (hématome, infection, éventuelle explantation).
Contrairement à ce qui est soutenu par l’Institut [8], l’information a été délivrée en une seule fois au cours de cet entretien. Les différentes techniques de poses pré et rétro pectorale ne sont pas développées, toutefois la mention de la technique prépectorale est portée et surtout il est fait mention des risques.
Au demeurant, le docteur [N] indique dans un écrit du 10 janvier 2022, qu’au vu des inquiétudes concernant la douleur, elle a choisi la technique d’implantation prépectorale pour diminuer les risques de douleur et de gêne fonctionnelle. Ce choix de la technique relève de l’expertise du chirurgien, quoi qu’en dise Madame [S] qui regrette surtout de ne pas avoir reçu d’explications sur ce choix, et non sur les risques ou les autres options.
Dans ces conditions, aucun manquement n’est caractérisé et la demande à ce titre sera rejetée.
2/ Sur la qualité des soins
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
En l’espèce, Madame [S] considère que la faute du chirurgien est établie pour avoir posé une prothèse dont le volume était beaucoup trop important et inadapté à l’équilibre de ses seins comme le rapporte l’expert et le démontrent les photographies du rapport ainsi que les deux propositions de reprises peu après, outre celle du chirurgien qui l’a opérée.
Elle fait valoir que la reprise a été faite postérieurement à l’expertise par le docteur [Y] le 25 janvier 2022 qui a noté : « Reprise et excision de la cicatrice sous-mammaire, abord de la loge et dépose de l’implant qui est intact, très à l’étroit dans cette loge dont le diamètre est bien inférieur à celui de l’implant ». Elle observe qu’il a remplacé l’implant de 400 cm3 et 142 mm de diamètre par un implant de 310 cm3 et 113 mm de diamètre.
Elle soutient que cet implant inadapté et la réaction inflammatoire sont responsables de ses douleurs qui ont conduit à une immobilité de l’épaule engendrant une algodystrophie.
L’Institut [8] indique que l’intervention a été réalisée par un de ses chirurgiens salariés qui a choisi une prothèse de 400cc, plus volumineuse que celle initialement envisagée, car elle lui paraissait plus adaptée à la largeur de la base du sein, ce qui en faisait la moins volumineuse, ce choix relevant du chirurgien qui peut adapter le volume dans un second temps. Il observe que le changement de prothèse et le lipomodelage proposés le 19 juin 2020 ont été refusés par la patiente. Dès lors il conclut à l’absence de faute.
A titre subsidiaire, il demande que sa responsabilité soit limitée à 50% des préjudices en considérant que ceux-ci ne résultent pas exclusivement de son action mais d’une inflammation qualifiée d’aléa thérapeutique par l’expert et que la pathologie de l’épaule n’est pas directement imputable au manquement allégué. A cet égard, il regrette que l’expert n’ait pas déterminé les préjudices imputables au manquement et ceux imputables à l’aléa.
Sur ce
L’expert a conclu ainsi : « Cette réaction inflammatoire violente est liée à la résorption de la matrice ; la souffrance cutanée a été majorée par la pose d’un implant de gros volume (environ 45% plus gros que celui prévu lors de la consultation pré opératoire). Il y a eu faute dans le choix de volume de l’implant (trop gros) : asymétrie majeure avec le sein controlatéral (préjudice esthétique et douleurs dorsales : position vicieuse du rachis), augmentation de la souffrance cutanée en postopératoire induisant une tension importante sur l’étui cutané déjà inflammatoire en raison de la résorption de la matrice (souffrances à type de brûlures permanentes, toujours persistantes).
Au décours de l’intervention s’est développée une capsulite rétractile de l’épaule gauche invalidante que l’on peut considérer comme un aléa. De même Mme [S] se plaint de douleurs dorsales qu’elle met en rapport avec le gros volume de l’implant (poids trop lourd à porter). La patiente souffre d’un syndrome anxio dépressif pour lequel elle est suivie par un psychiatre (une fois par mois environ). Mme [S] a refusé la reprise chirurgicale proposée par l’institut [8] et s’est tournée vers un autre praticien en dehors de l’Institut pour envisager un changement d’implant, plus petit et positionné derrière le muscle pectoral ».
Ainsi la faute dans le choix du volume de la prothèse est caractérisée. Elle est même manifeste lorsqu’on observe les photographies prises le 17 janvier 2020 en page 12 du rapport.
L’expert qualifie d’aléa thérapeutique la réaction inflammatoire due à la résorption de la matrice tout en relevant que l’étui cutané a d’autant plus souffert que l’implant est de gros volume (400cc) alors que le docteur [N] avait posé l’indication d’un volume de 240, 260 ou 280 cc, s’étonnant du volume posé de 400cc soit près du double prévu. Il explique les douleurs par un cumul de l’inflammation et de la pose d’une prothèse trop grosse.
Or l’aléa médical peut être défini comme un événement dommageable au patient sans qu’une maladresse ou une faute quelconque puisse être imputée au praticien, et sans que ce dommage se relie à l’état initial du patient ou à son évolution prévisible.
Cette définition implique qu’en présence d’une faute, comme c’est le cas d’espèce, le dommage ne saurait être qualifié d’aléa thérapeutique.
Si une inflammation est un risque de toute intervention chirurgicale qui en fait un aléa thérapeutique, les douleurs de Madame [S] consécutives à l’intervention sont en lien de causalité directe et certaine avec la pose d’une prothèse trop volumineuse.
S’agissant de l’algodystrophie de l’épaule gauche, que l’expert nomme capsulite rétractile ou syndrome de l’épaule gelée, ou algodystrophie, elle est apparue dès le mois de janvier 2020 au décours de l’intervention et a été mise en évidence par des examens d’exploration des douleurs de l’épaule gauche. Le rapport indique que les douleurs se sont propagées au dos et qu’elles sont attribuées à la position antalgique prise pour réduire les douleurs du sein et de l’épaule, et que durant 3 mois Madame [S] a ressenti des douleurs à type brûlure de manière permanente et est restée alitée la majeure partie du temps, tout mouvement étant impossible.
Lors de l’examen, l’expert a pu constater :
la perte d’amplitude des mouvements des bras non mobilisables à la verticale ou des mains derrière la nuque sans douleurs, une épaule gauche gelée en raison des douleurs de type brûluresune palpation des seins très douloureuseune absence de mobilité du sein gauche, la prothèse adhérant à la peau et au muscle pectoral.Il est noté qu’une prise en charge 2 fois par semaine dans un centre antidouleurs a été nécessaire très vite après l’intervention sans que la douleur ne cède, impactant sur le psychisme avec suivi psychiatrique et prise d’antidépresseurs.
L’expert note page 22 que si, dans l’absolu, la capsulite de l’épaule gauche n’a pas de lien direct avec la pose d’une prothèse en position pré pectoral sans délabrement musculaire, l’impotence fonctionnelle est survenue au décours d’une reconstruction, de sorte qu’il y a un lien entre cette intervention aux suites opératoires difficiles et la gêne fonctionnelle du membre supérieur gauche, et que les douleurs dorsales sont en rapport avec une position vicieuse antalgique de Madame [S] qui peine à supporter le poids d’une prothèse un peu lourde.
Ce faisant, il considère que le dommage dans toutes ses composantes est imputable à la faute du chirurgien.
En vertu du contrat d’hospitalisation et de soins le liant au patient, l’établissement de santé privé est responsable des fautes commises tant par lui-même que par ses substitués ou ses préposés qui ont causé un préjudice à ce patient.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que le chirurgien salarié de l’Institut [8] n’a pas donné à sa patiente des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science en posant une prothèse trop volumineuse au sein gauche, entrainant des douleurs intenses, une capsulite et des douleurs dorsales accompagnées d’une impotence fonctionnelle.
En conséquence, l’Institut [8] sera condamné à indemniser Madame [S] de son entier préjudice.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [J] [S] épouse [M], née le [Date naissance 1] 1966 et âgée par conséquent de 53 ans lors de l’accident, de 55 ans à la date de consolidation de son état de santé (31.07.2021), et 58 ans au jour du présent jugement, et étant sans emploi lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé avant consolidation du 31.07.2021
Aux termes du relevé de créance définitive daté du 29/9/2022, le montant définitif des débours de la CPAM s’est élevé à 21 998,63 euros, avec notamment : 3105,82 euros au titre de ce poste dont elle sollicite le remboursement, qui se décompose comme suit :
Frais médicaux du 15/1/2020 au 19/7/2020 : 2877,98 euros
Frais pharmaceutiques du 21/1/2020 au 19/7/2021 : 205,28 euros
Frais d’appareillage du 19/7/2021 au 20/7/2021 : 22,56 euros
Le défendeur conclut au rejet de la demande.
Madame [S] ne formule aucune prétention sur ce poste.
L’expert a retenu les soins suivants :
Prise en charge 2 fois par semaine dans un centre anti-douleur
Frais pharmaceutiques (selon factures) ainsi que des frais de consultations de spécialiste (psychiatre une fois par mois-selon factures)
En application de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale, la CPAM dispose d’un recours subrogatoire sur les sommes versées à la victime en réparation de son préjudice corporel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie produit un décompte actualisé et définitif, étayé par l’attestation d’imputabilité du docteur [L], et correspondant aux frais exposés suite aux fautes commises au cours de l’intervention litigieuse telles que décrites dans l’expertise.
Il convient de rappeler ici que les Caisses Primaires d’Assurance Maladie sont soumises aux règles de la comptabilité publique sous contrôle de la Cour des Comptes et que ses décomptes sont vérifiés par un agent comptable sous sa responsabilité personnelle ; qu’en vertu des dispositions des articles R. 315 -1 et suivants du code de la sécurité sociale, les médecins contrôleurs appartiennent au service du contrôle médical qui est un service national, totalement indépendant et détaché des caisses primaires d’assurance maladie.
Il s’ensuit que les défendeurs ne sont pas fondés à soutenir que l’attestation d’imputabilité délivrée par le médecin conseil du contrôle médical devrait être regardée comme une preuve que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie se serait faite à elle-même, l’attestation d’imputabilité se présentant comme l’avis d’un tiers technicien dont le caractère précisément motivé, par référence au rapport d’expertise, permet la critique et une discussion contradictoire, spécialement sur l’imputabilité des frais à l’accident médical litigieux ; que cette attestation d’imputabilité constitue un élément de débat recevable et pertinent au soutien de l’action de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, qu’il incombe aux défendeurs, qui ont la possibilité de mobiliser des moyens propres à le critiquer, de discuter ; qu’il leur appartenait, dans le cas ou ils estimaient insuffisants les éléments produits et en particulier l’attestation du médecin-conseil, d’inviter la Caisse à faire préciser par ce dernier la méthode mise en oeuvre pour établir le montant réclamé et, au besoin, de solliciter une mesure d’expertise ou toute autre mesure d’instruction afin de vérifier l’imputabilité des dépenses.
Il y a lieu, dans ces conditions et au vu des documents produits par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, de condamner l’Institut [8] à verser à la CPAM des Yvelines la somme de 3105,82 euros de ce chef.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Madame [S] sollicite à ce titre la somme de 4998 euros pour 3 heures par semaine du 31/12/2020 au 15/12/2021, soit 98 semaines au taux horaire de 17 euros.
Le défendeur offre 2201,85 euros sur une base de 15 euros l’heure après réduction du droit de 50%.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne provisoire : 3 heures par semaine (période du 31.01.2020 à la date d’expertise 15.12.2021)
Sur la base d’un taux horaire de 17 euros, adapté à la situation de la victime à ce stade, il convient d’allouer la somme suivante : 3h x 17 € x 98 semaines = 4998 euros.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
En l’espèce, Madame [S] ne formule aucune prétention à ce titre mais la CPAM fait valoir une créance d’indemnités journalières de 12.389,60 € pour la période du 2/11/2020 au 31/7/2021.
Le défendeur conclut au rejet de la demande.
L’expert retient : Pertes de gains professionnels actuels : Patiente en recherche d’emploi au moment des faits.
Madame [S] précise dans ses conclusions en page 24 qu’elle était en reconversion professionnelle au moment de sa prise en charge et qu’il lui a été fait une proposition d’embauche par courrier du 10 décembre 2020 et qu’elle était en arrêt de travail du 22 novembre 2019 au 3 janvier 2022.
Les arrêts de travail du 22/11/2019, 2/1/2020, 30/12/2020, 1/3/2020, 1/4/2020, 4/5/2020, 8/6/2020, 27/7/2020, 7/9/2020, 2/11/2020,15/12/2020, 11/2/2021 jusqu’au dernier du 15/11/2021 mentionnent que Madame [S] est sans emploi depuis juillet 2015.
Dans ce contexte le préjudice n’est pas caractérisé et n’ouvre pas droit au recouvrement par la CPAM des indemnités journalières versées.
La demande sera rejetée.
— Dépenses de santé futures
Elles ont été prises en charge par la CPAM à hauteur de 6503,21 euros pour des dépenses du 1/8/2021 au 14/6/2022. Selon l’attestation d’imputabilité, il s’agit de l’hospitalisation du 24/1/2022 au 29/1/2022, des frais médicaux, infirmiers, pharmaceutiques, d’appareillages et des indemnités journalières du 1/8/2021 au 18/10/2021.
L’expert a retenu :
— 1 intervention de chirurgie réparatrice consistant en l’ablation de l’implant avec changement pour un volume plus petit et changement de localisation (mise en position rétro pectorale)
— prise en charge de la capsulite rétractile : rééducation et infiltrations intra articulaires éventuelles
— prise en charge par un psychiatre : une fois par mois pendant au moins un an.
Madame [S] fait valoir les dépenses restées à charge suivantes : 1402 euros au titre de la prise en charge reconstructrice du docteur [Y] après remboursement de sa part mutuelle.
Cette demande est contestée en défense.
Les pièces produites par Mme [S] établissent que la chirurgie reconstructrice par le docteur [Y] a été réalisée le 25 janvier 2022 lors de l’hospitalisation du 24/1/2022 au 29/1/2022, que la part de prise en charge sécurité sociale totalise 297,36 euros et le reste à charge de Mme [S] après remboursement de sa mutuelle : 1402,39 euros.
La CPAM prend à tort en compte des indemnités journalières dans la somme demandée, sans répartir les différentes dépenses selon leur origine, de sorte qu’elle n’objective pas le lien direct et certain entre la somme demandée et le préjudice imputable au manquement.
Dans ces conditions, seule l’intervention reconstructrice du docteur [Y], qui est en lien direct et certain avec le dommage sera prise en compte.
Il revient ainsi 297,36 euros à la CPAM et 1402 euros à la victime.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, Madame [S] sollicite la somme de 70 000 euros à ce titre en faisant valoir qu’elle était en reconversion professionnelle au moment de l’intervention et qu’elle a dû refuser une promesse d’embauche en CDI pour la fonction de directeur immobilier par la société Relation Immo conseil du 10 décembre 2020. Elle fait état d’un arrêt de travail du 22/11/2019 au 3/1/2022 et allègue une perte de chance d’être embauchée.
Le défendeur offre la somme de 5000 euros après réduction du droit.
Le 10 décembre 2020, Madame [S] recevait une promesse de contrat émanant de la société Relation immo conseil, sis à [Localité 6], commune où elle réside, à compter du 4 janvier 2021 en contrat à durée indéterminée pour un emploi de directeur immobilier et une rémunération annuelle brute de 70 000 euros avec intéressement. Elle déclinait cette proposition en raison de ses problèmes de santé liés à ses complications postopératoires.
Le 28 juillet 2022, la qualité de travailleur handicapé lui était reconnue par la MDPH.
L’expert a retenu au titre de l’incidence professionnelle : perte de chance à la reprise du travail et des gains professionnels (voir lettre de refus motivé CDI) ainsi que l’impossibilité de reprendre un travail tant que les douleurs restent invalidantes et l’épaule gauche inefficace.
Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime Madame [S] à l’âge de 53 ans ont une incidence sur sa sphère professionnelle de la perte de chance de démarrer une nouvelle activité professionnelle après une inactivité et de sa dévalorisation sur le marché du travail.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 50 000 euros à ce titre.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Il est demandé 3369 euros sur une base de 23 euros par jour, et il est offert 1684,50 euros sur la même base journalière.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire : dates d’hospitalisation imputable : 15.01.2020 au 17.01.2020
Gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles : estimée à 25% du 31.01.2020 jusqu’à la date de consolidation du 31.07.2021.
Sur la base d’une indemnisation de 23 € par jour pour un déficit total, comme il est demandé, adapté à la situation décrite, il sera alloué la somme de 3369 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Il est demandé 10 000 euros et offert 3000 euros.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment des douleurs constantes au sein, des répercussions à l’épaule et dans le dos et des prises en charge diverses. Elles ont été cotées à 3/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 8000 euros à ce titre, compte tenu de l’intensité des douleurs et du retentissement psychique durant toute la période.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
Il est demandé 2000 euros et offert 500 euros.
En l’espèce, celui-ci a été coté à 2/7 par l’expert en raison notamment de l’aspect du sein.
Au regard des photographies figurant au rapport d’expertise, il sera alloué la somme de 2000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
Il est demandé 37 800 euros et offert 18 900 euros.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 20% en indiquant que l’état de santé est susceptible d’amélioration en cas de succès de la reprise chirurgicale envisagée.
Il a mentionné au titre des séquelles prises en compte, l’épaule gauche gelée et les douleurs permanentes impactant la vie quotidienne.
Madame [S] a bénéficié d’une reprise avec changement de prothèse qui ont amélioré ses douleurs. Dans ces conditions, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme offerte de 18 900 euros au regard de l’amélioration de son déficit fonctionnel.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
Il est demandé 2000 euros et offert 1000 euros.
En l’espèce, il est coté à 1,5/7 par l’expert. Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 2000 euros à ce titre.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, il est demandé 20 000 euros et offert 3000 euros.
Madame [S] faisait beaucoup de sport avant son opération, vélo et natation. Ses proches en attestent.
L’expert a retenu : arrêt de toutes les activités (vélo : 3 heures / semaine, marche : 1h/ jour, piscine régulièrement).
Entre la consolidation du 31/7/2021 et la reprise de la prothèse le 25/1/2022, elle était fortement handicapée par ses douleurs et la gêne dans l’utilisation des membres supérieurs.
La reprise n’a pas nécessairement eu d’effet sur les séquelles de l’épaule gelée, de sorte que ce préjudice est caractérisé à titre permanent.
Il convient dans ces conditions d’allouer la somme de 7 000 euros à ce titre.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, il est demandé 20 000 euros et offert 5000 euros.
L’expert a retenu à ce sujet ce qui suit : perte de libido et relations physiques gênées par les douleurs.
La reconstruction mammaire a eu raison des douleurs mais le préjudice reste caractérisé.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 10 000 euros à ce titre.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’Institut [8], partie qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens dans les conditions fixées au dispositif. En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés respectivement par Madame [S] et la CPAM dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3000 euros et 1500 euros.
Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil sauf s’agissant des sommes allouées à la CPAM qui courront à compter de la demande du 23 décembre 2022, s’agissant d’une créance certaine.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que le médecin salarié de l’Institut [8] a commis une faute lors de l’intervention chirurgicale de Madame [J] [S] épouse [M], le 31 décembre 2019, en posant une prothèse mammaire de trop gros volume au sens des dispositions des articles L.1110-5, L.1142-1-I, R.4127-32, R.4127,33, R.4127-233 du code de la santé publique ;
DECLARE l’Institut [8] responsable des conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale subie par Madame [J] [S] épouse [M], le 31 décembre 2019 ;
CONDAMNE l’Institut [8] à réparer l’intégralité du préjudice subi ;
CONDAMNE l’Institut [8] à payer à Madame [J] [S] épouse [M], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
— assistance par tierce personne temporaire : 4 998 euros
— dépenses de santé futures : 1 402 euros
— incidence professionnelle : 50 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 3 369 euros
— souffrances endurées : 8 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 18 900 euros
— préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
— préjudice d’agrément : 7 000 euros
— préjudice sexuel : 10 000 euros ;
DEBOUTE Mme [J] [S] épouse [M] au titre des manquements déontologiques, manquement au devoir d’assistance et d’information éclairée de la patiente ;
CONDAMNE l’Institut [8] à payer à la CPAM des Yvelines, au titre de son recours subrogatoire, les sommes suivantes :
3105,82 euros imputés sur le poste dépenses de santé actuelles,297,36 euros imputés sur le poste dépenses de santé futures ;
DIT que ces sommes porteront intérêt de droit à compter de la première demande en justice le 23 décembre 2022 ;
DEBOUTE la CPAM des Yvelines de ses demandes au titre des indemnités journalières et plus amples ;
CONDAMNE l’Institut [8] aux dépens comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par la SELARL BOSSU & ASSOCIES pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Institut [8] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à :
Madame [J] [S] épouse [M], la somme de 3 000 euros,la CPAM des Yvelines, la somme de 1 500 euros ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 18 Novembre 2024.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Sabine BOYER
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