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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 29 juil. 2025, n° 25/00603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 5]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 29 Juillet 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00603 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HH3U
Minute n° 25/00289
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [M] [S]
né le 23 Avril 1955 à [Localité 4] (LOIRET), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Non comparant, représenté par Me Christiane DIOP, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Madame [E] [S],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 28/07/2025.
Nous, Lily GLAYMANN, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[M] [S] a été hospitalisé à la demande d’un tiers, en l’espèce sa soeur, le 19 juillet 2025.
Aux termes du certificat médical initial, il est décrit comme étant connu du secteur psychiatrique local en raison d’un trouble bipolaire et en rupture thérapeutique, adressé par le CHU d'[Localité 5]. Il est souligné une décompensation maniaque de sa pathologie.
Aux termes du certificat médical établi à 24 heures, la mesure a été maintenue pour permettre une observation, [M] [S] contestant la rupture thérapeutique.
Aux termes du certificat médical établi à 72 heures, la dégradation de son état a été ainsi objectivée “instabilité psychomotrice,une logorrhée, une tachypsie, une tachyphémie avec exaltation, des jeux de mots, une familiarité, une absence de critique des troubles”. Il a par ailleurs fait l’objet d’une mesure d’isolement.
L’avis médical préalable à la saisine reprend l’intégralité des éléments du second certificat et sollicite le maintien de la mesure. [M] [S] est apte à l’audition. Le directeur de l’E.P.S.M. sollicite le renouvellement de la mesure à la date du 24 juillet 2025.
Au jour de l’audience, [M] [S] ne peut être entendu comme étant en dialyse.
Aux termes de ses observations, son conseil relève que l’hospitalisation est intervenue dans le cadre d’un trouble bipolaire avec une décompensation maniaque et que l’ensemble de ses troubles nécessite la persistance du traitement. Elle s’en rapporte sur le maintien ou la mainlevée de la mesure.
Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que la situation médicale de [M] [S] n’est pas stabilisée et que son consentement n’est pas acquis, ce dernier ayant contesté la rupture du protocole thérapeutique.
Ainsi il est démontré la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré. Il convient en effet de stabiliser l’état psychique de [M] [S] et de s’assurer de l’adhésion aux soins de [M] [S] dans la durée. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [M] [S].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 5] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 5]
le 29 Juillet 2025
Le greffier Le Juge
Maxime PLANCHENAULT Lily GLAYMANN
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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