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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 4 mars 2026, n° 25/01331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me BRECRET CHRISTOPHE + 1 CCC et 1 CCFE Me SIFFERT + 1 CCC et 1 CCFE Me DELOUS
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 04 MARS 2026
[L] [O]
c/
[R] [O], [V] [O], [H] [G], [S] [O], S.C. LA CLE DES [P]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01331 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMOS
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 04 Février 2026
Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Catherine BECRET CHRISTOPHE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Madame [R] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.C. PARTICULIERE DE GESTION PATRIMONIALE LA CLE DES [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
tous représentés par Me Richard SIFFERT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur [H] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [S] [O]
[Adresse 5]
[Localité 5]
tous deux représentés par Me Allison DELOUS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 04 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 04 Mars 2026.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Monsieur [X] [O], né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 6], était le père de 4 enfants :
— [R] [O] et [V] [O], issues de sa première union avec Madame [A] [T], avec laquelle il était marié – [S] [O] et [L] [O], issus de sa seconde relation avec Madame [U] [F], Madame [F] est également la mère de [H] [G], que Monsieur [X] [O] a considéré comme son propre enfant.
Monsieur [X] [O] est décédé le [Date décès 1] 2021, après avoir été diagnostiqué de la maladie d’Alzheimer.
De son vivant, Monsieur [X] [O] a constitué plusieurs sociétés florissantes lesquelles ont généré un important patrimoine, dont il a souhaité faire profiter ses enfants, en leur en octroyant des parts.
Un litige est cependant né concernant la Société LA CLE DES [P] dont la répartition des parts, avant le décès de Monsieur [X] [O] était la suivante, ce dernier étant alors usufruitier des 100 parts constitutives de la Société et les enfants ayant la nue-propriété à hauteur de :
— [V] [O] : 25 parts
— [R] [O] : 25 parts
— [L] [O] : 23 parts
— [S] [O] : 23 parts
— [H] [G] : 4 parts
Le 20 mars 2014, lors d’une assemblée générale la répartition des parts a été modifiée alors que [S] et [L] [O] étaient mineurs, dans des conditions que ces derniers ont estimées litigieuses et à la suite de laquelle ils ont déposé une plainte simple, laquelle a été classée sans suite.
Puis une plainte avec constitution de partie civile a été déposée par [L] et [S] [O]. Une
procédure d’instruction a alors été ouverte, aboutissant à la mise en examen de [V] et [R] [O] le 1er juillet 2025, pour avoir falsifié la signature de leur père sur les procès-verbaux de l’assemblée générale du 9 février 2017 et en usant de cet écrit au préjudice de leur père comme ayant pour effet de réduire ses droits ou sa vocation successorale, et en abusant de sa faiblesse liée à sa maladie d’Alzheimer pour procéder à une augmentation de capital et à la démission de leur père, à leur profit.
Lors de l’assemblée générale du 9 décembre 2025, à laquelle tous les associés ont été convoqués, (Monsieur [L] [O] n’étant cependant ni présent ni représenté), il a été décidé notamment d’en revenir à la répartition des parts antérieure au décès de [X] [O] et a été donnée l’autorisation de régulariser la vente du bien sis à [Localité 7], [Adresse 6], au prix de 1.750.000 €, sous déduction de la commission d’agence d’un montant de 100.000 €, soit au prix net vendeur de 1.650.000 €.
C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice en date du 20 août 2025, Monsieur [L] [O] a fait assigner Mesdames [R] [O], [V] [O], [S] [O] et [H] [G] et la société civile particulière patrimoniale la Clé des [P], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
— « – DESIGNER tel administrateur qu’il plaira et lui donner un mandat de gestion
générale de la société civile particulière de gestion patrimoniale LA CLE DES [P],
Notamment, DONNER à l’administrateur les missions suivantes :
— établir le bilan et le compte de résultat, après un contrôle de l’ensemble de la comptabilité de la société,
— vérifier l’état d’endettement de la société
— décrire l’état des biens immobiliers détenus, les faire évaluer, rendre compte des baux existants,
— DIRE que les honoraires de l’administrateur seront à la charge de la société LA CLE DES
[P],
— CONDAMNER Mesdames [V] et [R] [O] aux entiers dépens. »
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 8 octobre 2025 et a été renvoyée à la demande des parties, pour être finalement évoquée lors de l’audience du 4 février 2026.
Lors de l’audience, Monsieur [L] [O], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 février 2026,
Il expose que :
Dans les statuts de la société, l’aliénation des immeubles ne peut être envisagée qu’exceptionnellement lorsque ceux-ci sont devenus inutiles à la société. Il prétend que depuis la perte d’entendement de leur père, [V] et [R] [O], s’empressent, faute de revenus, de céder tous les actifs des sociétés qu’elles gèrent, afin d’assurer leur train de vie.
A l’argument selon lequel les défenderesses liquideraient l’actif de la société afin d’éviter une liquidation judiciaire, il objecte que la liquidation judiciaire annoncée n’est justifiée par aucun document, si ce n’est une lettre de 2023 émanant de la mairie d'[Localité 8] et ne comportant aucune injonction.
Il affirme que ces cessions successives et rapides portent atteinte à l’intérêt social et violent l’objet social de la société LA CLE DES [P] et par ailleurs, en n’ayant tenu aucune assemblée générale annuelle, ni établi de bilan ni d’état des dettes de la société et en n’ayant pas proposé la répartition éventuelle de dividendes, Mesdames [V] et [R] [O] ont eu des agissements anormaux de gérants de société civile, ce qui justifierait la nomination d’un administrateur provisoire.
Il prétend que le péril de la société est d’autant plus imminent que l’immeuble de la [Adresse 7] dont la vente est envisagée comprend 18 lots affectés, semble-t-il de baux, sur lesquels les associés minoritaires n’ont aucune information, ce qu’il déduit de la lecture des relevés bancaires qui feraient apparaître des sorties en compte courant au bénéfice de personnes inconnues.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2026, reprises oralement à l’audience, Mesdames [R] [O] et [V] [O], et la société civile particulière patrimoniale la Clé des [P], demandent au juge des référés de :
— JUGER qu’il n’existe aucun dysfonctionnement de la société LA CLE DES [P],
— JUGER qu’il n’existe aucun péril grave des intérêts des associés,
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [L] [O] de sa demande en désignation d’un administrateur
judiciaire provisoire,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, Madame, Monsieur le Juge des référés devait faire droit à la demande
en désignation d’un administrateur provisoire,
— CONDAMNER Monsieur [L] [O] à supporter seul l’intégralité des frais et
honoraires résultant de la désignation de l’administrateur provisoire,
— CONDAMNER Monsieur [L] [O] à payer à Madame [V] [O] et à Madame [R] [O] la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER Monsieur [L] [O] aux entiers dépens.
Mesdames [R] [O], [V] [O] et la société civile particulière patrimoniale la Clé des [P], précisent que :
La désignation d’un administrateur provisoire nécessite deux conditions à savoir un dysfonctionnement grave de la société et un péril imminent pour les intérêts des associés de la société, s’agissant d’une mesure exceptionnelle. Or, elles estiment que aucune de ses deux conditions ne sont réunies.
Elles expliquent que depuis la tenue des assemblées générales d’août 2025 et de novembre 2025, la société civile particulière LA CLE DES [P] n’a plus d’activité. Dès lors, il n’y a pas de dysfonctionnement.
Elles rappellent que :
— le chalet sis à [Localité 9], [Adresse 8], a été vendu moyennant le prix principal de 235.000 € et le prix de vente a été distribué entre les associés par le Notaire instrumentaire, à l’exception de la part de Monsieur [L] [O], laquelle demeure sur son compte d’associé dans les livres de la société, ce dernier refusant qu’il soit débloqué à son profit.
— l’immeuble sis à [Localité 7], fait actuellement l’objet d’une vente amiable à intervenir. Une promesse d’achat a été régularisée, le 23 octobre 2025, et la réitération de la cession devrait prochainement intervenir. Dans le cadre de cette cession, le nouvel acquéreur souhaite que l’ensemble des baux soit résilié et qu’il ne soit plus conclu aucun nouveau bail. Par ailleurs, Monsieur [L] [O] a accepté la vente de l’immeuble au prix négocié. Cette vente s’effectue donc sur décision unanime des associés.
Elles prétendent que, même si tous les baux n’ont pas été résiliés, le nombre de loyers perçus actuellement permettent uniquement de faire face aux frais courants de l’immeuble et que l’activité de la Société LA CLE DES [P] est assurée à minima dans l’attente de la vente de ses actifs.
D’ailleurs, les associés se sont aujourd’hui tous accordés pour procéder à la vente de l’actif de
la société LA CLE DES [P], à telle enseigne que par email en date du 19 janvier, le conseil de Monsieur [L] [O] a indiqué à MaîtreSETTINERI Notaire en charge de la vente de l’immeuble que : « Par ailleurs, Monsieur [L] [O] ne s’oppose pas à la vente et ne conteste pas le prix de vente réglé par l’acquéreur. »
Au surplus les défenderesse indiquent qu’il ne peut être justifié d’un péril grave pour l’intérêt des
associés puisque , tous les associés sont d’accord pour liquider l’actif de la société LA CLE DES [P] afin de pouvoir récupérer un maximum de leur droit d’associé au lieu de subir une procédure de liquidation judiciaire qui s’avère inévitable si l’activité continue d’être exercée.
Elles arguent que Monsieur [L] [O] aurait pris conscience de cette situation puisqu’il a donné son accord sur la vente de l’immeuble et de ce fait le péril imminent soutenu par lui et lié à la gestion de l’immeuble n’existerait donc plus.
Elles affirment que la lecture des relevés de compte produits au débat permet de constater qu’il n’y a jamais eu aucune « sorties en compte courant au bénéfice de personnes inconnues », ni de détournement de fonds à leur profit personnel, comme l’affirme Monsieur [Q].
Elles estiment que la désignation d’un administrateur judiciaire provisoire, à ce stade, serait de nature à mettre en péril l’intérêt commun des associés lequel commande une sortie « rentable » de la société au lieu de devoir subir une liquidation judiciaire devenue inévitable.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2026, reprises oralement à l’audience, [S] [O] et [H] [G] demandent au juge des référés de :
— A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [L] [O] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et
conclusions.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER Monsieur [L] [O] à régler l’intégralité des frais, honoraires et coûts
afférents à la désignation d’un administrateur ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [L] [O] à verser à Madame [S] [O] et Monsieur
[H] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile,
CONDAMNER Monsieur [L] [O] aux entiers dépens.
[S] [O] et [H] [G] précisent que Monsieur [L] [O] sollicite la désignation d’un administrateur pour la Société LA CLE DES [P] afin d’établir le bilan et le compte de résultat, après un contrôle de l’ensemble de la comptabilité de la Société, vérifier l’état d’endettement de la société, décrire l’état des biens immobiliers détenus, les faire évaluer, rendre compte des baux existants.
Or, ils indiquent que la nomination d’un administrateur provisoire est une mesure grave qui ne se justifie qu’au regard de circonstances exceptionnelles intervenant au cours de la vie sociale.
Or, ils estiment tous deux que le bien est vendu à un prix satisfaisant au regard de son état, et qu’une désignation d’administrateur n’a plus lieu d’être.
Ils exposent que le demandeur a fait l’objet d’une information constante de la société notamment au regard du fait qu’une assemblée générale s’est tenue le 09 décembre 2025, aux termes duquel il a été voté par tous les associés présents la vente des biens et la fixation de leurs prix et que Monsieur [L] [O], bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté, ni fait représenter, tout comme aux deux assemblées générales précédentes, en date des 6 et 7 août 2025 et il a également refusé de signer les protocoles d’accords pourtant signé par les quatre autres associés, s’agissant alors de répartir le prix de l’ensemble des biens immobiliers de la société LA CLE DES [P] selon le nombre des parts sociales initial.
Ils exposent que les conditions de désignation d’un administrateur ne sont pas réunies car elle doit être réalisée dans l’intérêt de la société elle-même et non dans l’intérêt de l’un de ses membres. Ils estiment qu il n’y a aucun péril imminent, si le bien est vendu comme cela est prévu, et que Monsieur [L] [O] risque lui-même de porter atteinte à la société en s’y opposant.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de désignation d’un administrateur judiciaire
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement régulier de la société et compromettant ses intérêts.
Or, en l’espèce, Il convient de relever que les défenderesses ont accepté de revenir à la répartition des parts antérieure au décès de [X] [O], qu’un protocole d’accord a été signé en ce sens et entériné en assemblée générale, ce qui a mis un terme à toute contestation relative à la répartition du capital.
Par ailleurs l’ensemble des associés s’accorde sur la vente de l’immeuble litigieux et le prix de vente fait l’objet d’un accord unanime, y compris de la part du demandeur.
Dès lors, il apparait que les décisions essentielles peuvent être prises d’un commun accord, excluant toute paralysie de la société.
Le demandeur invoque la mise en examen de [V] et [R] [O] dans le cadre de l’ augmentation de capital ayant conféré davantage de droits sociaux à ces dernières.Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la demande de nomination d’un administrateur provisoire, d’une part parce qu’une mise en examen n’est pas une condamnation et demeure étrangère à l’appréciation du fonctionnement actuel de la société et d’autre part, parce que les défenderesses ont accepté de revenir à la situation capitalistique antérieure au décès, ce qui rend cet argument inopérant.
Le demandeur soutient également qu’il n’aurait eu que récemment un accès au compte bancaire de la société et qu’il y aurait constaté des mouvements de fonds inexpliqués. Or,un éventuel différend ponctuel relatif à l’accès aux comptes ou aux mouvements y figurant, à les supposer établi, ne caractérise ni un blocage durable, ni un péril imminent pour l’intérêt social, et peut être résolu par des moyens moins attentatoires à la gouvernance de la société.
Enfin,le demandeur soutient, d’un côté, que la vente de l’ensemble des actifs sociaux constituerait une violation de l’objet social, justifiant la nomination d’un administrateur provisoire et d’autre part, il donne expressément son accord à la vente de ces mêmes actifs, notamment de l’immeuble litigieux. Or, il apparait incohérent de prétendre qu’une opération mettrait en péril la société tout en y consentant pleinement. Cette contradiction démontre l’absence de péril réel.
Si la situation invoquée par le demandeur révèle une mésentente entre associés, elle ne suffit pas à justifier la désignation d’un administrateur judiciaire dès lors qu’elle ne se traduit ni par une paralysie du fonctionnement social ni par une atteinte à l’intérêt de la société.
Aucun blocage durable ou structurel n’est établi, puisque qu’en l’occurrence les parties ont toutes donné leur accord pour la vente de l’immeuble en cours.
Il n’est démontré aucun risque particulier ni pour la conservation de l’actif social, ni pour la gestion de la société, ni pour la valeur du patrimoine. La société ne se trouve donc dans aucune situation de péril justifiant une mesure aussi lourde.
Au surplus, la désignation d’un administrateur judiciaire, outre son coût, constituerait une mesure disproportionnée au regard des circonstances, en ce qu’elle priverait inutilement les associés de leurs prérogatives alors qu’ils sont en mesure de gérer la société et de rechercher des solutions consensuelles.
Il n’est donc pas établi que la mésentente et les désaccords existant entre les associés de la société civile particulière LA CLE DES [P] rendent actuellement impossible le fonctionnement régulier de la société, ni qu’ils compromettent ses intérêts.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de désignation d’un administrateur provisoire.
2/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [L] [O], partie succombante, supportera les entiers dépens de la présente instance.
Il sera également débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mesdames [R] [O] et [V] [O], la charge des frais irrépétibles qu’elles ont engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; une indemnité de 1500 € leur sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera mise à la charge de Monsieur [L] [O].
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [S] [O] et [H] [G], la charge des frais irrépétibles qu’ils ont engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; une indemnité de 1500 € leur sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera mise à la charge de Monsieur [L] [O].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes formées par Monsieur [L] [O] tendant à à la désignation d’un administrateur provisoire de la société civile particulière LA CLE DES [P] ;
Condamne [L] [O] aux dépens ;
Déboute [L] [O] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [L] [O] à payer à Mesdames [R] [O], [V] [O], une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne [L] [O] à payer à [S] [O] et [H] [G] une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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