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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 26 mars 2025, n° 23/04328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 26 Mars 2025
MINUTE N°
N° RG 23/04328 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PGWU
Affaire : S.C.I. TAORMINA
C/ S.C.I. SCI CEDSAM
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Mélanie MORA, Juge de la Mise en Etat, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
DEMANDERESSE A L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL :
S.C.I. TAORMINA
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Me Marc CONCAS de l’AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSE SUR L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL :
S.C.I. CEDSAM prise en la personne de son gérant domicilié de droit audit siège.
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Cécile JACQUEMET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 27 Janvier 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 26 Mars 2025 a été rendue le 26 Mars 2025 par Madame Mélanie MORA Juge de la Mise en état, assisté de Madame Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier,
Expédition :
Me Marc CONCAS de l’AARPI CONCAS & GREGOIRE
Le 26 Mars 2025
Mentions diverses :
Renvoi [Localité 16] 15.05.025
Vu l’exploit d’huissier en date du 25 octobre 2023 par lequel la SCI TAORMINA a fait assigner la SCI CEDSAM devant le tribunal judiciaire de céans ;
Vu les conclusions d’incident de la SCI TAORMINA (rpva 29 mars 2024) qui sollicite de voir :
Vu les articles 697 et suivants du code civil,
Vu le rapport d’expertise en date du 14 avril 2023,
Vu les articles 789 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— Désigner tel expert judiciaire maître d’œuvre spécialisé dans le traitement de l’assainissement non collectif avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux,
— réaliser une étude de conception pour permettre l’exécution de la solution 1 proposée par l’expert judiciaire [Z] en prenant en compte la globalité de la problématique (notamment les besoins des deux maisons existantes sur les fonds concernés), en effectuant au préalable un relevé topographique des zones concernées.
— dire que pour l’accomplissement de sa mission, le Maitre d’œuvre pourra s’adjoindre si nécessaire les services du sapiteur hydrogéologue de son choix.
— établir un cahier des charges précis en référence aux textes réglementaires et normatifs en vigueur et notamment de :
— l’Arrêté Ministériel du 7 septembre 2009 modifié fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1.2 kg/j de DBO5.· Norme NF DTU 64.1 du 10 août 2013 Dispositifs d’Assainissement Non Collectif (dit Autonome) – Pour les maisons d’habitation individuelle jusqu’à 20 pièces principales. · La Norme NF P16-006 du 6 Août 2016 – Installations d’assainissement non collectif – Conception· Fascicule de Documentation P16-007 de Juin 2016 – Installation d’assainissement non collectif — Infiltration des eaux usées traitées
— Chiffrer les travaux permettant la réalisation de la solution n°1.
— Soumettre au Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française en charge de la compétence ANC sur la commune de [Adresse 14] le projet de travaux aux fins d’avis.
— Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre ;
— Dire que l’expert commis établira un rapport définitif, le déposera au Greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile ;
— Réserver les dépens ;
Vu les conclusions d’incident de la SCI CEDSAM (rpva 14 mai 2024) qui sollicite de voir :
Vu les conclusions « d’incident » régularisées le 29 mars 2023,
— PRONONCER l’irrecevabilité des conclusions d’incident signifiées le 29 mars 2024 par la SCI TAORMINA en méconnaissance des articles combinés 789 et 791 du code de procédure civile ;
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation au fond délivrée le 25 octobre 2023,
— SE DÉCLARER incompétent pour statuer sur la demande d’expertise, objet de l’assignation au fond du 25 octobre 2023.
À titre subsidiaire,
— RENVOYER la cause et les parties à une autre audience d’incident pour dépôt des conclusions de la SCI CEDSAM sur la mesure d’expertise sollicitée.
— DÉBOUTER la SCI TAORMINA des fins de ses demandes ;
Les parties ont été entendues à l’audience du 25 novembre 2024.
MOTIFS :
La SCI TAORMINA a acquis par acte du 31 août 2007, quatre parcelles de terrain sur la commune de CASTELLAR au [Adresse 12], cadastrées B [Cadastre 11], B [Cadastre 2], B [Cadastre 3] et B [Cadastre 8], avec maison d’habitation.
Elle bénéficie conformément à son titre d’une servitude de passage de canalisations, de réseaux divers et de canalisations d’égout en sous-sol, sur les parcelles B [Cadastre 4], B [Cadastre 5], B [Cadastre 6] et B [Cadastre 9], et d’une servitude d’utilisation de fosse septique édifiée sur la parcelle B [Cadastre 4], les propriétaires du fonds dominant disposant de la faculté concédée à perpétuité, d’utiliser la fosse septique située sur le fonds servant.
Par acte authentique en date du 11 mars 2011, la SCI CEDSAM a acquis les parcelles de terrain section B n°[Cadastre 9], B n°[Cadastre 4], B n°[Cadastre 5] et B n°[Cadastre 7] avec maison d’habitation, cet acte précisant pages 11 in fine et 12, que sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 4], est édifiée la fosse septique de la maison cadastrée section B n°[Cadastre 11], une servitude de passage de canalisation étant également consentie entre la propriété B756 et la fosse septique, servitude s’exerçant sur les parcelles B [Cadastre 4] et [Cadastre 9].
La SCI TAORMINA expose avoir saisi la 2eme chambre du Tribunal Judiciaire de NICE d’une assignation en date du 25 octobre 2023, afin de l’autoriser à pénétrer sur les parcelles de la SCI CEDSAM cadastrées B [Cadastre 4], B [Cadastre 5], B [Cadastre 6] et B [Cadastre 9] pour permettre l’exécution des travaux préconisés par Madame [Z], expert Judiciaire.
La demande en justice tend également à la désignation d’un nouvel expert judiciaire conformément aux préconisations de Madame [Z], disposant de la qualification de maître d’œuvre spécialisé dans le traitement de l’assainissement non collectif.
Elle indique qu’elle a été destinataire d’une nouvelle mise en demeure de la Mairie de [15], que le 2 février 2024, un commissaire de justice a constaté l’exécution de travaux par la SCI CEDSAM avec la pose de fourreaux le long de la route, et l’existence d’une canalisation ouverte dissimulée sous des fourreaux et des filets de chantier compactés, que de l’eau s’écoule de cette canalisation et se répand sur la route, que des tests ont été effectués qui révèlent que cette eau nauséabonde provient de la fosse septique utilisée par elle-même, implantée sur la propriété de la SCI CEDSAM.
Elle indique que le commissaire de justice a également constaté l’exécution de travaux en cours par la pose d’un regard révélant la présence de deux tuyaux en provenance de la fosse septique, que la fosse septique est dégradée, que les travaux réalisés par la SCI CEDSAM entrainent l’envoi des eaux usées sur la route.
Elle ajoute que le Département des Alpes Maritimes l’a mise en demeure de réaliser les travaux dans les plus brefs délais afin de sécuriser la voirie.
Elle expose devoir impérativement réaliser les travaux nécessaires pour user et conserver sa servitude d’utilisation de la fosse septique grevant la parcelle B [Cadastre 4] de la SCI CEDSAM, que celle-ci refuse les deux hypothèses proposées par Madame [Z], expert judiciaire.
Elle sollicite la désignation d’un maître d’œuvre chargé de réaliser une étude de conception pour l’exécution de la solution 1 préconisée par l’expert judiciaire [Z].
En réponse, la SCI CEDSAM conclut à l’irrecevabilité des conclusions d’incident de la SCI TAORMINA au motif qu’elle a signifié des « CONCLUSIONS D’INCIDENT », que ces conclusions sont adressées au Tribunal et non au Juge de la mise en état « PLAISE AU TRIBUNAL», qu’elle n’a jamais adressé le moindre message RPVA demandant la fixation de cet incident lequel ne l’est toujours pas.
A titre subsidiaire, elle soulève l’incompétence du Juge de la mise en état pour statuer sur la demande d’expertise, au motif que la demande d’expertise, objet de l’incident régularisé par conclusions du 29 mars 2024, est l’objet même de l’assignation au fond que la SCI TAORMINA lui a fait délivrer le 25 octobre 2023, que la demande présentée au Juge de la mise en état ne l’a pas été postérieurement à sa désignation conformément aux dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile.
Si le Juge de la mise en état s’estime compétent pour statuer sur la demande d’expertise, elle sollicite le renvoi à une autre audience d’incident pour lui permettre de faire valoir ses observations sur cette demande d’expertise.
Elle indique que l’expert judiciaire a déposé son rapport le 14 avril 2023.
Sur l’irrecevabilité des conclusions d’incident :
Le seul fait que les conclusions d’incident signifiées le 29 mars 2024 portent en haut de la page 2 le mention « PLAISE AU TRIBUNAL » ne peut permettre de conclure à leur irrecevabilité.
Il s’agit en effet d’une erreur matérielle.
Le message RPVA est intitulé « conclusions d’incident » et l’avocat de la demanderesse a pris soin d’envoyer un message détaillé en sollicitant une date d’incident urgente, et d’en mentionner le motif.
Les parties se sont valablement échangées des conclusions d’incident par la suite, jusqu’à l’audience d’incident qui s’est déroulée parfaitement.
En conséquence, l’irrecevabilité ne sera pas prononcée, et les conclusions d’incident de la demanderesse seront déclarées recevables.
Sur la compétence du juge de la mise en état :
Aux termes de l’article 789 4°) du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
Le juge de la mise en état est donc parfaitement compétent pour statuer sur la demande d’expertise sollicitée.
En conséquence, l’exception d’incompétence du juge de la mise en état pour ordonner une expertise à ce stade de la procédure, sera rejetée.
Il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire pour conclusions de la SCI CEDSAM sur l’incident, celle-ci ayant eu tout loisir de conclure à ce titre depuis les premières conclusions d’incident qui lui ont été signifiées le 29 mars 2024.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
La demande d’expertise judiciaire sera rejetée, comme étant manifestement prématurée.
En effet, il convient d’attendre que le juge du fond puisse statuer sur le fond du litige, notamment de désigner un expert judiciaire maître d’œuvre spécialisé dans le traitement de l’assainissement non collectif avec pour mission de réaliser une étude de conception pour permettre l’exécution de la solution 1 proposée par l’expert judiciaire [Z] en prenant en compte la globalité de la problématique (notamment les besoins des deux maisons existantes sur les fonds concernés), en effectuant au préalable un relevé topographique des zones concernées.
Le juge du fond devra statuer notamment sur la solution à mettre en oeuvre, avant qu’il soit fait droit le cas échéant si nécessaire, à la demande de la SCI TAORMINA.
Sur les dépens :
Les dépens suivront le sort du principal.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS l’argument tirée de l’irrecevabilité des conclusions d’incident de la SCI TAORMINA,
DECLARONS recevables les conclusions d’incident de la SCI TAORMINA,
NOUS DECLARONS compétent pour statuer sur la demande d’expertise sollicitée,
REJETONS l’exception d’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur la demande d’expertise à ce stade de la procédure,
DISONS n’y avoir lieu de renvoyer l’affaire pour conclusions de la SCI CEDSAM sur l’incident,
REJETONS la demande d’expertise judiciaire,
DISONS que les dépens suivront le sort du principal,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 15 mai 2025 pour conclusions des parties au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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