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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 13 févr. 2026, n° 24/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/00448 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SOUR
NAC : 88A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 13 Février 2026
PRESIDENT
Madame GALLIUSSI, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 12 Décembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [G] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Eric CHAUVIN de la SELARL CABINET ERIC CHAUVIN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 102
DEFENDERESSE
Etablissement public FRANCE TRAVAIL OCCITANIE, anciennement POLE EMPLOI OCCITANIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 138
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [J] a perdu son emploi en août 2019. Il a créé et immatriculé une S.A.S dénommée “[1]” le 1er octobre 2019. Il a bénéficié de l’Aide à la Reprise ou à la création d’Entreprise (ci-après dénommée l’ARCE) par deux versements de FRANCE TRAVAIL de 11 496,24 euros en octobre 2019 et 11 496,24 euros en avril 2020.
Tout en poursuivant son activité non salariée, Monsieur [J] a été embauché par la société [2] à compter du 7 août 2019. Il a été licencié le 28 octobre 2022.
Monsieur [J] a formulé une demande afin de bénéficier de l’Allocation de Retour à l’Emploi (ci-après ARE) auprès de POLE EMPLOI devenu l’établissement public FRANCE TRAVAIL.
Par courrier du 7 novembre 2022, FRANCE TRAVAIL a refusé sa demande du fait que son activité de repreneur ou de créateur d’entreprise n’avait pas cessé.
Par courrier du 1er décembre 2022, Monsieur [J] a contesté cette décision.
Par courrier du 31 janvier 2023, Monsieur [J] a sollicité un réexamen de sa situation.
Par courrier du 1er mars 2023, POLE EMPLOI a confirmé son refus d’attribuer l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi notifiée à Monsieur [J] le 7 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2023, Monsieur [G] [J] a fait assigner FRANCE TRAVAIL devant le tribunal judiciaire de Toulouse en paiement.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 27 juin 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 12 décembre 2025 et mise en délibéré au 13 février 2026.
Aux termes de son assignation du 30 décembre 2023 qui constitue ses uniques écritures, Monsieur [G] [J] demande au tribunal de :
— DÉCLARER qu’il est en droit de bénéficier d’une reprise du versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) ;
— ARRÊTER le montant de ce reliquat à la somme de 28 101,92 euros sauf à parfaire
— DÉCLARER qu’il a acquis des droits au titre de sa dernière activité salariée du 7 août 2019 au 28 octobre 2022 ;
— FIXER ses droits à la somme de 67,227.74 € brut sauf à parfaire ;
— CONDAMNER POLE EMPLOI au paiement de l’ARE à son bénéfice avec un effet rétroactif à la date à laquelle il aurait dû percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi, soit le mois de novembre 2022 ;
— CONDAMNER POLE EMPLOI au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par lui ;
— CONDAMNER POLE EMPLOI à payer à Monsieur [J] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire qui est de droit.
Au visa de l’article L.5422-4 du code du travail, Monsieur [J] explique qu’il bénéficie d’un droit à la reprise de son reliquat de droit à l’ARE au titre de ses activités salariées de 2008 à 2017 puis de 2017 à 2019 au titre d’un emploi perdu selon l’article 26 du règlement d’assurance chômage du 26 juillet 2019.
Il soutient ensuite qu’il doit bénéficier de l’ARE au titre de son activité salariée du 7 août 2019 au 28 octobre 2022 conformément aux articles 33 et 35 du règlement UNEDIC dès lors qu’il a intégralement rechargé ses droits en justifiant d’une activité salariée de près de trois années et trois mois.
Il réfute l’argumentation de FRANCE TRAVAIL selon laquelle il doit avoir perçu le deuxième versement de l’ARCE avant le 1er juillet 2021 pour pouvoir prétendre à la reprise du reliquat de droits à l’allocation d’aide au retard à l’emploi au titre d’un emploi perdu. Pour lui, la date du 1er juillet 2021 marque uniquement l’entrée en vigueur de l’application d’un différé d’indemnisation.
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 21 novembre 2024, FRANCE TRAVAIL demande au tribunal de débouter Monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de condamner Monsieur [J] à payer FRANCE TRAVAIL, anciennement dénommée POLE EMPLOI, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
FRANCE TRAVAIL explique qu’eu égard à la date de son ouverture de droit initiale et de l’ARCE, il est couvert par la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 (et non celle du 26 juillet 2019). Or, l’article 35 du règlement prévoit qu’une ARCE est attribuée à l’allocataire qui justifie de l’obtention de l’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise mais qu’elle ne peut être servie simultanément au cumul d’une allocation d’aide au retour à l’emploi avec une rémunération visée aux articles 30 à 33. L’article 26 ne prévoit pas la possibilité pour un créateur d’entreprise de bénéficier du reliquat de son ARCE. Dès lors, Monsieur [J] ne pouvait pas prétendre simultanément à l’ARCE et aux allocations de l’ARE. Elle soutient qu’il ne remplissait pas non plus les conditions de la circulaire n°2021-10 du 15 juillet 2021, ayant bénéficié du second versement de l’ARCE avant le 1er juillet 2021.
Il affirme que Monsieur [J] n’a pas pu recharger ses droits en raison de la perte de son emploi au sein de [2] car il n’avait pas épuisé ses premiers droits.
FRANCE TRAVAIL demande le rejet de la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral estimant ne pas avoir commis de faute à son égard en appliquant la réglementation applicable, et Monsieur [J] ne justifiant pas de son préjudice.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la reprise des droits relatifs à l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
L’Aide à la Reprise ou à la Création d’Entreprise (ARCE) concerne les bénéficiaires de l’Allocation d’Aide au retour à l’Emploi (ARE) qui créent ou reprennent une entreprise alors qu’ils sont en cours d’indemnisation. Elle permet le versement d’une aide financière en capital, versée dans la limite du reliquat des droits ARE restants dus à sa date d’attribution. Elle fait l’objet de deux versements égaux : le premier intervient à la date de début d’activité et le second intervient 6 mois après la date du premier versement. Le versement du solde de l’aide ne peut avoir lieu que si l’intéressé justifie qu’il exerce toujours effectivement l’activité professionnelle au titre de laquelle l’aide a été accordée.
En l’espèce, il est établi et non contesté que suite à la perte involontaire de son emploi salarié en août 2019, Monsieur [G] [J] a bénéficié de l’Aide à la Reprise ou à la Création d’Entreprise par deux versements de 11 496,24 euros en octobre 2019 puis avril 2020.
Lors de cette première perte d’emploi en août 2019, le régime d’ouverture des droits à l’ARCE était prévu par la convention relative à l’assurance chômage du 14 avril 2017 (circulaire n°2017-20 du 24 juillet 2017), le règlement d’assurance chômage annexé au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 n’étant applicable qu’aux fins de contrat de travail intervenues à compter du 1er novembre 2019 c’est-à-dire postérieurement à la fin du contrat de travail de Monsieur [J].
A ce titre, la circulaire n°2017-20 du 24 juillet 2017 prévoit que « si l’activité cesse, et sous réserve de sa réinscription comme demandeur d’emploi l’intéressé peut bénéficier d’un éventuel reliquat de son droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi si le délai de déchéance n’est pas épuisé ».
Le règlement d’assurance chômage de 2019 est venu modifier cette règle. S’agissant de la question de l’application de la loi dans le temps, l’article 5, 5° a prévu que le dernier alinéa du paragraphe 1er de l’article 26 du règlement d’assurance chômage ainsi que les dispositions correspondantes de ses annexes sont applicables, à compter du 1er avril 2020, à l’ensemble des travailleurs privés d’emploi quelle que soit la convention relative à l’indemnisation du chômage dont ils relèvent.
Toutefois, eu égard au contexte de crise sanitaire, l’entrée en vigueur de cette réforme a été reportée par plusieurs décrets au 1er septembre 2020 puis 1er janvier 2021, 1er avril 2021, 1er juillet 2021 et enfin 1er octobre 2021.
La circulaire n°2021-10 du 15 juillet 2021 indique que les dispositions relatives à la reprise du versement de l’ARE pour les bénéficiaires de l’ARCE sont applicables à compter du 1er juillet 2021.
C’est donc logiquement et à bon droit que FRANCE TRAVAIL a motivé son refus d’ouverture du reliquat des droits à l’ARE après bénéfice de l’ARCE sur cette circulaire de 2021 relative à la convention chômage de 2019 et non à celle de 2017 (pièce 7 – demandeur) .
Sur le fond, l’article 26 paragraphe 1er alinéa 6 du règlement d’assurance chômage du 26 juillet 2019 dispose que « le salarié privé d’emploi postérieurement à la création ou reprise de l’entreprise ayant ouvert le droit à l’aide prévue à l’article 35, peut bénéficier dans les conditions prévues au présent article d’une reprise de son reliquat de droit déterminé après l’imputation prévue à l’article 35. »
Ainsi, le règlement d’assurance chômage du 26 juillet 2019 introduit un droit, pour les bénéficiaires de l’ARCE dont l’activité non salariée est toujours en cours, à bénéficier d’une reprise de leur reliquat de droits à l’ARE au titre d’un emploi perdu, au terme d’un certain délai.
La circulaire n°2021-10 du 15 juillet 2021 précise que sont concernés les créateurs ou repreneurs d’entreprise dont :
— l’activité non salariée, au titre de laquelle l’ARCE a été attribuée, n’a pas cessé ;
— le second versement au titre de l’ARCE a eu lieu au plus tôt le 1er juillet 2021 ;
— la fin de contrat de travail intervient après l’attribution de l’ARCE.
FRANCE TRAVAIL a considéré que Monsieur [J] ayant bénéficié du second versement de l’ARCE le 23 avril 2020, soit antérieurement au 1er juillet 2021, la seconde condition n’était pas remplie et qu’il ne pouvait donc pas bénéficier du versement de son reliquat de droit ARE.
Monsieur [J] ne conteste pas qu’au 28 octobre 2022 (date de sa seconde perte d’emploi), son activité non salariée au sein de la S.A.S [1], au titre de laquelle il avait bénéficié des versements de l’ARCE, était toujours en cours.
Il est également établi que la fin de ce contrat de travail en date du 28 octobre 2022 est bien intervenue postérieurement à l’attribution de l’ARCE.
Sur la dernière condition relative à la date du second versement de l’ARCE, Monsieur [J] soutient qu’il n’existe aucune base réglementaire ou légale qui stipule que le bénéficiaire de l’ARCE dont l’activité non salariée est toujours en cours perdrait son droit à reprise de l’ARE au seul motif que le second versement serait intervenu avant le 1er juillet 2021.
Toutefois, la circulaire n°2021-10 du 15 juillet 2021 pose expressément cette condition, ce qui se conçoit du fait de la création de ce droit à compter du 1er juillet 2021 contrairement à ce qu’allègue Monsieur [J]. Pour rappel, la convention d’assurance chômage de 2017 n’envisageait une reprise du droit ARE postérieurement au versement de l’ARCE, uniquement dans l’hypothèse où l’activité ayant permis le versement de cette aide avait cessé. La reprise du droit ARE n’était pas envisagée dans l’hypothèse de la poursuite de l’activité non salariée ayant permis d’obtenir l’ARCE.
Le fait que la circulaire n°2021-13 du 19 octobre 2021 ne la reprenne pas expressément est inopérant dès lors qu’elle n’a de valeur juridique supérieure à celle du 15 juillet 2021 d’une part, et qu’elle n’a pas modifié l’application de cette nouvelle disposition puisqu’elle visait à préciser et permettre la mise en oeuvre de la réforme des modalités de calcul de l’allocation chômage entrée en vigueur au 1er octobre 2021 conformément au décret n° 2021-1251 du 29 septembre 2021, d’autre part, point manifestement sans lien avec le présent litige relatif à la reprise de versement du droit ARE suite à la fin d’un contrat d’un travail avec maintien d’une activité non salariée ayant permis l’octroi de l’ARCE.
Or, force est de constater que Monsieur [J] ne remplit pas cette condition nécessaire puisqu’il a perçu le second versement de l’ARCE le 23 avril 2020, date antérieure au 1er juillet 2021. Autrement dit, en avril 2020, le droit de reprise du reliquat d’ARE en cas de poursuite de l’activité non salariée au titre de laquelle l’ARCE était versée, n’existait pas et le législateur n’a pas prévu son application rétroactive. Monsieur [J] ne peut donc pas bénéficier de la reprise du reliquat d’ARE.
Par conséquent, Monsieur [G] [J] sera débouté de sa demande tendant à bénéficier d’une reprise du versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 28 101,92 euros.
II- Sur le rechargement des droits relatifs à l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
A titre liminaire, il convient d’opérer une distinction entre une reprise de droits d’une part, et le rechargement des droits d’autre part.
La reprise de droits intervient lorsqu’un emploi, repris en cours d’indemnisation (sans possibilité de cumul) prend fin. L’allocataire qui est à nouveau dans une situation de chômage peut percevoir les allocations qui restent dues au titre des droits initiaux, sous réserve de respecter certaines conditions.
Sur ce point, il a été décidé par le Tribunal que Monsieur [J] ne remplissait pas l’ensemble des conditions pour bénéficier d’un droit de reprise de son reliquat de droit ARE.
Le rechargement des droits concerne un demandeur d’emploi dont les droits sont épuisés ou déchus. Il va alors pouvoir prétendre à de nouveaux droits, s’il a respecté certaines conditions. Le rechargement ouvre une nouvelle période d’indemnisation avec un nouveau montant d’allocation et une nouvelle durée.
FRANCE TRAVAIL ne conteste pas que Monsieur [J] aura bien droit à un rechargement de droits au titre de la fin de son contrat de travail chez [2]. En revanche, elle considère que Monsieur [J] n’a pas épuisé ses droits initiaux et qu’il ne peut donc pas encore prétendre au rechargement sollicité.
En l’espèce, Monsieur [J] s’est inscrit auprès de FRANCE TRAVAIL anciennement dénommé POLE EMPLOI le 4 novembre 2022 suite à la perte de son contrat de travail au sein de la société [2] le 28 octobre 2022 (pièce 2 – demandeur).
A cette date, la S.A.S [1] pour la création de laquelle Monsieur [J] avait bénéficié de l’ARCE n’avait pas cessé son activité.
Or, en application de l’article 35 alinéa 2 du règlement d’assurance chômage du 26 juillet 2019 issu du décret n°2019-797, « cette aide [ARCE] ne peut être servie simultanément au cumul d’une allocation d’aide au retour à l’emploi avec une rémunération mentionnée à l’article 30. » Autrement dit, le cumul de l’ARCE avec le reliquat des droits à l’ARE n’est possible que si cette activité a cessé.
Il est donc établi que Monsieur [J] n’avait pas épuisé tous les droits acquis au titre du contrat de travail qui a pris fin en août 2019 et sur la base desquels l’ARCE lui a été servie en deux règlements intervenus en octobre 2019 puis le 23 avril 2020.
Le seul fait que Monsieur [J] ait rempli les conditions relatives à la durée de travail nécessaire pour un rechargement de droit est insuffisant à en permettre le paiement tant que la condition préalable d’épuisement ou de déchéance des droits n’est pas acquise.
Ainsi, comme le soutient FRANCE TRAVAIL, le rechargement des droits de Monsieur [J] ne peut pas encore intervenir en présence de ce reliquat de droits.
L’article 33 du règlement UNEDIC invoqué par Monsieur [J] n’est pas applicable au présent cas d’espèce car il ne constitue pas une dérogation aux dispositions de l’article 35 qui interdisent tout cumul entre ARE et ARCE tant que l’activité ayant donné lieu au versement de cette dernière allocation n’a pas cessé.
Par conséquent, Monsieur [J] sera débouté de sa demande de condamnation de FRANCE TRAVAIL OCCITANIE à lui payer les prestations d’ARE au titre des droits acquis durant son contrat de travail à durée indéterminée du 7 août 2019 au 28 octobre 2022 à compter du mois de novembre 2022.
III- Sur la demande de dommages-intérêts de Monsieur [J].
Selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
Monsieur [J] explique que la situation induit pour lui de forts préjudices liés au défaut de bénéfice de la portabilité de ses garanties de frais de santé (mutuelle) ainsi que pour l’avenir de l’activité de la société créée en 2019.
FRANCE TRAVAIL estime n’avoir commis aucune faute dans l’examen de la situation de Monsieur [J] qui ne justifie en rien de son préjudice moral et matériel.
En l’espèce, dès lors que l’argumentaire de FRANCE TRAVAIL est retenu par le Tribunal, démontrant une juste appréciation de la situation de Monsieur [J], et en l’absence de démonstration concrète d’une faute commise par FRANCE TRAVAIL et de justification d’un préjudice en résultant – qui n’est que décrit sommairement par Monsieur [J] dans ses écritures – Monsieur [J] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
IV- Sur les mesures de fin de jugement
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, Monsieur [G] [J], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
2- Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
3- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
DÉBOUTE Monsieur [G] [J] de sa demande tendant à bénéficier d’une reprise du versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 28 101,92 euros :
DÉBOUTE Monsieur [G] [J] de sa demande de condamnation de FRANCE TRAVAIL OCCITANIE à lui payer la somme de 67 227,24 euros brut au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi dûe au titre de son CDI du 7 août 2019 au 28 octobre 2022 et ce, avec effet rétroactif à compter du mois de novembre 2022 ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [J] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [G] [J] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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