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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 16 juin 2025, n° 24/01089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Juin 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 17 Mars 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me …..Amaury AYOUN……
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01089 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4SGO
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [M]
né le 26 Mai 1978 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Amaury AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [N]
née le 02 Mai 1991 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Amaury AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [R] [J]
née le 14 Septembre 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Véronique BENTOLILA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [E]
né le 25 Novembre 1969 à , demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Véronique BENTOLILA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [L] [E]
né le 05 Août 1992 à , demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Véronique BENTOLILA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de bail d’habitation a été signé entre Madame [I] [H], Monsieur [K] [E], Madame [R] [J] et Monsieur [L] [E] en date du 19 septembre 2017 (modifié par avenant du 1er juillet 2018), prenant effet le 10 octobre 2016, relatif à appartement meublé situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 660 euros.
Monsieur [D] [M] et Madame [O] [N] sont devenus propriétaires du bien susvisé.
Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2023, Monsieur [D] [M] et Madame [O] [N] ont fait délivrer à Monsieur [K] [E], Madame [R] [J] et Monsieur [L] [E] un congé pour reprise des lieux, à effet au 30 septembre 2023.
Monsieur [K] [E], Madame [R] [J] et Monsieur [L] [E] se sont maintenus dans les lieux.
Le 26 octobre 2023, Monsieur [D] [M] et Madame [O] [N] ont fait signifier à Monsieur [K] [E], Madame [R] [J] et Monsieur [L] [E] une sommation d’avoir à quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de leurs moyens prétentions, Monsieur [D] [M] et Madame [O] [N] ont fait assigner Monsieur [K] [E], Madame [R] [J] et Monsieur [L] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 13 mai 2024.
L’affaire, après un renvoi, a été appelée et entendue à l’audience du 17 mars 2025.
A cette audience, les parties, représentées par leur Conseil respectif, ont repris leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la validité du congé pour reprise et ses conséquences
L’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 énonce :
« Le bailleur qui souhaite, à l’expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.
Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué ».
En application des dispositions susvisées, lorsqu’il donne congé au locataire pour reprendre le logement, le bailleur doit justifier du caractère réel de sa décision de reprise et il appartient au juge, en cas de contestation, de vérifier la réalité du motif invoqué.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [D] [M] et Madame [O] [N] ont fait signifier à Monsieur [K] [E], Madame [R] [J] et Monsieur [L] [E] un congé pour reprise, le 3 mai 2023.
La validité du congé, à effet au 30 septembre 2023, n’est pas contestée quant conditions formelles fixées par la loi, qu’il s’agisse des mentions obligatoires ou de la durée du préavis.
Le congé revêt par ailleurs un caractère sérieux et légitime en ce qu’il est motivé par la volonté de Madame [O] [N] d’habiter dans le logement, étant en instance de divorce avec Monsieur [D] [M].
Monsieur [D] [M] et Madame [O] [N] justifiant de leur intention réelle et sérieuse d’occuper le logement litigieux, le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit le 30 septembre 2023.
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion des lieux de Monsieur [K] [E], Madame [R] [J] et Monsieur [L] [E] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, de les condamner à payer à Monsieur [D] [M] et Madame [O] [N] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et en l’absence de justificatifs, à la somme de 706,99 euros), à compter du 1er octobre 2023 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à Monsieur [D] [M] et Madame [O] [N].
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’absence de justification de ce que le bail comporte une clause de solidarité, et de la preuve de la qualité d’époux des défendeurs, les condamnations ne seront pas assorties de la solidarité.
Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, dans leur version applicable au présent litige, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Vu l’opposition des demandeurs et leur situation personnelle et financière, établie par les pièces communiquées,
En l’espèce, Monsieur [K] [E], Madame [R] [J] et Monsieur [L] [E] justifient de démarches entamées en vue de leur relogement mais n’apportent pas la preuve de paiements réguliers effectués depuis le mois de mai 2024. En outre, bien qu’ils ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraint, ils ont, de fait, bénéficié de larges délais.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [K] [E], Madame [R] [J] et Monsieur [L] [E] de leur demande de délais pour quitter les lieux.
Sur le paiement de sommes
Vu les articles 1709 et suivants du code civil,
Vu les articles 4, 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989,
En l’espèce, Monsieur [D] [M] et Madame [O] [N] versent notamment aux débats le bail ainsi que des décomptes des loyers et charges.
Il ressort du décompte locatif joint à l’assignation qu’au 13 décembre 2023, la dette locative de Monsieur [K] [E], Madame [R] [J] et Monsieur [L] [E] s’élevait à la somme de 1 315,30 euros.
Vu le décompte actualisé au 5 mars 2025 fixant la dette locative à une somme de 10 660,92 euros, terme du mois de mars 2025 inclus.
Il convient donc de condamner Monsieur [K] [E], Madame [R] [J] et Monsieur [L] [E] au paiement de la somme de 10 660,92 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1 315,30 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
En l’absence de justification de ce que le bail comporte une clause de solidarité, et de la preuve de la qualité d’époux des défendeurs, les condamnations ne seront pas assorties de la solidarité.
Sur les dépens de l’instance et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [K] [E], Madame [R] [J] et Monsieur [L] [E], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance et seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [D] [M] et Madame [O] [N] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Constate la résiliation du bail conclu le 19 septembre 2017 (modifié par avenant du 1er juillet 2018) entre les parties concernant le logement situé [Adresse 2], au 30 septembre 2023, par l’effet du congé notifié le 3 mai 2023 ;
Dit que Monsieur [K] [E], Madame [R] [J] et Monsieur [L] [E] sont occupants sans droit ni titre des lieux situés au [Adresse 2], depuis le 30 septembre 2023 ;
Ordonne en conséquence à Monsieur [K] [E], Madame [R] [J] et Monsieur [L] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
Dit qu’à défaut pour Monsieur [K] [E], Madame [R] [J] et Monsieur [L] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [D] [M] et Madame [O] [N] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Monsieur [K] [E], Madame [R] [J] et Monsieur [L] [E] à payer à Monsieur [D] [M] et Madame [O] [N] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
Fixe cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et en l’absence de justificatifs, à la somme de 706,99 euros) ;
Condamne Monsieur [K] [E], Madame [R] [J] et Monsieur [L] [E] à verser à Monsieur [D] [M] et Madame [O] [N] la somme de 10 660,92 euros, au titre de la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1 315,30 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Déboute Monsieur [K] [E], Madame [R] [J] et Monsieur [L] [E] de leur demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamne Monsieur [K] [E], Madame [R] [J] et Monsieur [L] [E] in solidum à payer à Monsieur [D] [M] et Madame [O] [N] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [K] [E], Madame [R] [J] et Monsieur [L] [E] in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Juge,
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