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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. sect. 2, 28 févr. 2025, n° 20/01732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 20/01732 – N° Portalis DB2Y-W-B7E-CB4CT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
2ème chambre – section 2
Contentieux
N° RG 20/01732 – N° Portalis DB2Y-W-B7E-CB4CT
Minute n° 25/31
JUGEMENT du 28 FEVRIER 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [N] [L]
[Adresse 7] [Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 20191141 du 15/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
représenté par Me Catherine AYMARD, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant
le :
CCC :
dossier
Notaire
FE : Me AYMARD
DEFENDERESSE
Madame [P] [I]
[Adresse 2] [Localité 11]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme Cécile VISBECQ, Juge
Assesseur : Madame Laura GIRAUDEL, Juge
Statuant en double juges rapporteurs et, en l’absence d’opposition des parties, ont rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :
Président : Mme Cécile VISBECQ, Juge
Assesseurs : Mme Marion MEZZETTA, Juge
Madame Laura GIRAUDEL, Juge
GREFFIER : Mme Sandrine FANTON lors des débats et au prononcé : Mme Karima BOUBEKER, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 24 janvier 2025.
— N° RG 20/01732 – N° Portalis DB2Y-W-B7E-CB4CT
JUGEMENT
— contradictoire ;
— rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Cécile VISBECQ, président, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé ;
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Monsieur [N] [L] et Madame [P] [I] se sont mariés le [Date mariage 1] 1990 à [Localité 11] (77) sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts à défaut d’avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage, ledit régime n’ayant subi depuis aucune modification conventionnelle ou judiciaire.
De leur union sont issus cinq enfants désormais majeurs :
— [M] née le [Date naissance 5] 1990,
— [A] née le [Date naissance 8] 1992,
— [V] né le [Date naissance 4] 1993,
— [J] né le [Date naissance 8] 1995,
— [Y] née le [Date naissance 3] 1997.
Aux termes d’un acte reçu par Maître [O] [Z], notaire à [Localité 11] (77), le 13 août 1998, Monsieur [N] [L] et Madame [P] [I] ont acquis un terrain à bâtir sur lequel ils ont fait construire une maison à usage d’habitation, sis [Adresse 2] à [Localité 11] (77), cadastré section CA n°[Cadastre 6] lieudit "[Adresse 2]" pour une contenance de 11a 92ca.
Par ordonnance de non-conciliation du 26 juin 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux a :
— attribué à l’épouse la jouissance du logement du ménage à titre gratuit en exécution du devoir de secours,
— dit que les époux assumeront par moitié la charge du remboursement des emprunts immobiliers,
— fixé la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère dans le cadre d’un exercice en commun de l’autorité parentale et accordé au père un droit de visite et d’hébergement,
— ordonné une enquête sociale.
Par ordonnance du 17 juin 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux a constaté l’état d’impécuniosité du père et l’a dispensé du règlement de la pension alimentaire.
Par jugement du 3 mars 2015, devenu définitif, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a prononcé le divorce aux torts de l’épouse et, statuant sur ses conséquences, il a :
— rappelé que la décision prend effet à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit le 26 juin 2012,
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et rappelé que les opérations de liquidation partage se déroulent suivant les règles fixés par le code de procédure civile,
— débouté l’époux de sa demande de dommages et intérêts,
— fixé la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère dans le cadre d’un exercice en commun de l’autorité parentale et accordé au père un droit de visite et d’hébergement.
Maître [T], saisi par Monsieur [N] [L] des opérations de partage amiable, a dressé un procès-verbal de carence le 3 novembre 2016.
Par acte d’huissier délivré le 27 février 2020, Monsieur [N] [L] a assigné Madame [P] [I] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux en partage judiciaire.
Par jugement du 26 février 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts financiers et patrimoniaux de Monsieur [L] et Madame [I],
— commis pour y procéder Maître [K] [T], notaire à [Localité 11],
— autorisé Monsieur [L] à vendre seul amiablement le bien immobilier sis à [Localité 11], [Adresse 2], à un prix net vendeur compris entre 260 000 euros et 300 000 euros, cette autorisation étant limitée à une durée de douze mois à compter du jugement,
— dit que le prix de vente sera remis au notaire commis,
— rejeté la demande de fixation de la valeur du bien à 280 000 euros dans l’acte liquidatif,
— fixé à 1040 euros par mois l’indemnité d’occupation due par Madame [I] à l’indivision post-communautaire, à compter du 29 juin 2015,
— rejeté toute autre demande,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— condamné Madame [I] à payer à Monsieur [L] la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 10 septembre 2021, Maître [T] a dressé un procès-verbal de carence auquel était annexé un projet d’état liquidatif.
Par jugement du 21 décembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la réouverture des débats et invité Monsieur [N] [L] à justifier de la signification des conclusions par commissaire de justice à Madame [P] [I] et à produire les pièces au soutien de ses prétentions.
Dans ses dernières conclusions signifiées par commissaire de justice le 9 septembre 2024, Monsieur [N] [L] demande, au visa des articles 815 et suivants, 815-5, 840 et suivants, 1400 et suivants du code civil, 1070 et 514 du code de procédure civile, de :
— le recevoir en ses demandes, l’y déclarer bien fondé et y faisant droit,
A titre principal,
— ordonner l’expulsion de Madame [I] et de tous occupants de son chef ainsi que de ses biens,
— l’autoriser à faire procéder à son expulsion des lieux avec le concours de la force publique, s’il y lieu, faire constater et estimer les réparations par un commissaire de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s’il l’estime utile, d’un technicien,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble, aux frais de Madame [I], qu’elle désignera, ou dans tel autre lieu au choix de Monsieur [L] et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
— constater l’ouverture déjà ordonnée des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties,
Par suite,
— l’autoriser, une fois l’expulsion intervenue, à vendre seul le bien immobilier sis [Adresse 2], [Localité 11], cadastré section CA n°[Cadastre 6], pour 11 ares et 92 centiares, et pour une durée qui ne saurait être inférieure à deux ans à compter de la décision à intervenir,
— renvoyer par suite, les parties devant le notaire pour poursuivre les opérations de comptes de liquidation partage, afin qu’un nouvel acte liquidatif soit dressé,
A titre subsidiaire,
— lui donner acte de l’accomplissement des formalités de publication des présentes conclusions au service de la Publicité Foncière de [Localité 11] en conformité avec l’article 28.4 ème C du Décret du 4 janvier 1955,
Après l’accomplissement des formalités prescrites par la loi,
— ordonner la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Meaux, sur les clauses et conditions du cahier des conditions de vente qui sera déposée au greffe des criées par Maître Catherine AYMARD, ou tout autre avocat la substituant, du bien immobilier indivis sis [Adresse 2], [Localité 11], cadastré section CA n°[Cadastre 6], pour 11 ares et 92 centiares sur la mise à prix 280 000 euros avec possibilité de baisse du quart de ladite mise à prix en cas de désertion d’enchères,
— ordonner l’expulsion de Madame [I] et de tous occupants de son chef ainsi que de ses biens,
— l’autoriser à faire procéder à son expulsion des lieux avec le concours de la force publique, s’il y lieu, faire constater et estimer les réparations par un commissaire de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s’il l’estime utile, d’un technicien,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble, aux frais de Madame [I], qu’elle désignera, ou dans tel autre lieu au choix de Monsieur [L] et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
— constater l’ouverture déjà ordonnée des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties,
Par suite,
— renvoyer par suite, les parties devant le notaire pour poursuivre les opérations de comptes de liquidation partage, afin qu’un nouvel acte liquidatif soit dressé,
En tout hypothèse,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Madame [P] [I] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [P] [I] aux entiers dépens.
Monsieur [N] [L] explique au soutien de sa demande principale qu’à la suite du jugement rendu le 26 février 2021 l’autorisant à vendre seul le bien immobilier, il a signé un mandat de vente avec l’agence [9] le 26 juin 2021 mais qu’aucune vente n’a pu avoir lieu, Madame [P] [I] refusant aux potentiels acquéreurs de laisser visiter la maison. Il considère que seule la vente du bien pourra lui permettre de sortir de l’indivision.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées pour un plus ample exposé des moyens.
Bien que régulièrement assignée par acte d’huissier délivré à domicile, Madame [P] [I] n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, la présente décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 janvier 2025 et mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion :
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il résulte de ce texte que chaque indivisaire peut user et jouir du bien indivis sans avoir besoin pour cela de recueillir l’accord de ses coïndivisaires sous réserve, d’une part, du paiement d’une indemnité d’occupation et, d’autre part, de respecter la conformité à la destination du bien, la compatibilité avec les actes antérieurs régulièrement passés et la compatibilité avec le droit des autres indivisaires.
En l’espèce, s’il n’est soutenu que l’usage du bien indivis par Madame [P] [I] serait contraire à la destination de celui-ci, il est en revanche constaté que le jugement du 26 février 2021 a autorisé Monsieur [N] [L] à vendre seul le bien immobilier indivis et a fixé l’indemnité d’occupation due par Madame [P] [I] à compter du 29 juin 2015. Or, si Monsieur [N] [L] a effectivement signé un mandat de vente en juin 2021, aucune vente n’a pu avoir lieu alors que Madame [P] [I] se maintient dans les lieux depuis plus de dix ans sans verser la moindre indemnité d’occupation et sans permettre la vente amiable du bien.
Il résulte de ces éléments que le maintien dans les lieux de Madame [P] [I] affecte l’exercice par Monsieur [N] [L] de ses droits concurrents sur la chose indivise.
En conséquence, il convient d’ordonner à Madame [P] [I] de libérer l’immeuble indivis dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et de dire qu’à défaut son expulsion et celle de tous occupants de son chef pourra être poursuivie avec l’assistance de la force publique, ainsi que d’un serrurier si besoin est.
Il sera en outre prévu qu’il sera procédé, le cas échéant, à la séquestration des meubles et objets trouvés dans les lieux aux frais de Madame [P] [I].
Sur l’autorisation de vendre seul :
En vertu de l’article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
Il résulte de ce texte, qu’il faut qu’un ou plusieurs indivisaires dont l’accord est nécessaire pour accomplir un acte déterminé, se refuse à donner cet accord, et que ce refus mette en péril l’intérêt commun, notion qui relève de l’appréciation souveraine du juge du fond.
La vente n’ayant pu avoir lieu malgré l’autorisation donnée par le juge aux affaires familiales de vendre seul le bien et la signature d’un mandat de vente avec une agence immobilière par Monsieur [N] [L] et ce dans le délai prévu par le jugement du 26 février 2021, il convient d’autoriser de nouveau Monsieur [N] [L] à vendre seul le bien indivis et ce, pendant un délai de 12 mois à compter de la présente décision. Le prix de vente sera fixé à la valeur évaluée par l’acte notarié et sollicitée par Monsieur [N] [L] pour la licitation, soit 280 000 euros net vendeur.
Sur la licitation :
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies, à savoir que tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
Monsieur [N] [L] souhaite sortir de l’indivision.
Aucune partie n’a exprimé le souhait de conserver le bien immobilier moyennant versement d’une soulte.
Le bien immobilier n’étant pas facilement partageable en nature s’agissant d’une maison d’habitation, la sortie de l’indivision ne peut se faire qu’en vendant le bien immobilier indivis.
Le droit au partage consacré par l’article 815 du code civil qui constitue un principe d’ordre public s’oppose à ce qu’un indivisaire soit maintenu dans l’indivision contre sa volonté. Le juge aux affaires familiales doit donc prendre les décisions permettant la sortie de l’indivision, voulue par les parties.
Si Monsieur [N] [L] a été autorisé à vendre seul le bien immobilier indivis pendant un délai de 12 mois à compter de la présente décision, il convient de prévoir à l’expiration de ce délai la licitation du bien immobilier, étant rappelé que cette modalité n’est pas un obstacle à une vente de gré à gré pour autant que les parties s’entendent pour ce faire.
L’article 1273 du code de procédure civile précise que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens et les conditions essentielles de la vente.
Il convient de rappeler que le montant de la mise à prix ne correspond pas à la valeur vénale du bien ; qu’elle doit nécessairement être attractive afin de ne pas dissuader les éventuels acquéreurs de se faire représenter à l’audience de vente, au détriment de l’indivision ; qu’enfin, le montant de la mise à prix ne préjuge pas du montant auquel le bien vendu à la barre trouvera en réalité preneur.
En l’espèce, Monsieur [N] [L] propose de fixer la mise à prix à la somme de 280 000 euros.
Il résulte du projet d’état liquidatif établi par Maître [T] que la valeur du bien immobilier indivis, une maison d’habitation de 130 m2 habitables comprenant cinq chambres avec jardin située [Adresse 2] à [Localité 11] (77) est évalué à la somme de 280 000 euros.
Le prix de vente net vendeur prévu par le mandat de vente signé avec l’agence [9] le 26 juin 2021 était de 275 000 euros.
Au regard des caractéristiques du bien immobilier, de sa situation matérielle et juridique, des conditions économiques de marché, du projet d’état liquidatif et du mandat de vente signé en 2021, il convient de fixer la mise à prix à la somme de 180 000 euros.
Les modalités de licitation seront détaillées dans le dispositif du présent jugement.
Sur le renvoi devant le notaire :
Les parties seront invitées à reprendre les opérations de compte, liquidation et partage devant Maître [T] à l’issue de la vente du bien.
Sur les autres demandes :
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article.
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de vente.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la nature familiale du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] [L] les frais irrépétibles qu’il a dû engager dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en qualité de juge aux affaires familiales, publiquement, par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que Madame [P] [I] doit libérer l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 11] dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Dit qu’il sera procédé, le cas échéant, à la séquestration des meubles et objets trouvés dans les lieux aux frais de Madame [P] [I] ;
Autorise Monsieur [N] [L] à vendre seul le bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 11], cadastré section CA n°[Cadastre 6] ledit "[Adresse 2]" pour une contenance de 11a 92ca à un prix de 280 000 euros net vendeur maximum et ce pendant une durée d’un an à compter du présent jugement ;
Dit que le prix de vente sera remis à Maître [T], notaire désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
Ordonne, qu’il soit procédé à l’issue du délai d’un an à compter de la présente décision, en présence de l’ensemble des parties ou celles-ci dûment appelées en l’audience des criées du tribunal judiciaire de Meaux (77100), après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des conditions de vente dressé par Maître Catherine AYMARD, avocat au barreau de Meaux, ou de tout autre avocat du même barreau qui s’y substituerait, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur du bien immobilier situé du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 11], cadastré section CA n°[Cadastre 6] ledit "[Adresse 2]" pour une contenance de 11a 92ca ;
Fixe la mise à prix à la somme de 180 000 euros ;
Dit qu’à défaut d’enchère sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix du quart et faute d’enchère sur une mise à prix baissée du quart, il sera immédiatement procédé à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix de moitié ;
Autorise tout commissaire de justice choisi par l’avocat auteur du cahier des conditions de vente, qui pourra s’adjoindre tout expert en diagnostic de son choix, à pénétrer dans les lieux et, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier après deux visites infructueuses, afin de dresser un procès-verbal de description de l’immeuble et faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente et d’organiser les visites des amateurs potentiels en vue de l’adjudication dans le mois précédent la vente avec un maximum de deux heures par jour du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h ;
Rappelle que sont applicables à la licitation d’immeuble les dispositions des articles R.322-39 à R.322-49, R.322-59, R.322-61, R.322-62 et R.322-66 à R.322-72 du code des procédures civiles d’exécution, et ce à l’exclusion des dispositions des articles R.322-31 à R.322-38 du même code ;
Fixe comme suit en application de l’article 1274 du code de procédure civile les modalités de la publicité applicable à la présente vente :
— distribution de 50 affiches à main format A4,
— affichage de 10 affiches de couleur format A3 apposées dans les locaux de la juridiction siège de la vente et en tout lieu autorisé et accessible au public,
— insertion d’une annonce dans le journal La Marne ou Le Pays Briard, dans un journal spécialisé d’annonces légales ou sur un site internet dédié,
— une annonce sur le site internet du cabinet de Maître Catherine AYMARD ;
Renvoie les parties à poursuivre les opérations de partage devant Maître [T], notaire, une fois la vente ou la licitation intervenue ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de vente ;
Déboute Monsieur [N] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 11 septembre 2025 à 9 heures pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA,
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l’adresse : [Courriel 10] ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.
Et le présent jugement a été signé par Cécile VISBECQ, président, et par Karima BOUBEKER, greffier.
Le greffier Le président
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