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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 23 avr. 2024, n° 23/01421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01421 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVAJ
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S. [10]
— CPAM DE L’ESSONE
— Me Julien TSOUDEROS
— Me Lilia RAHMOUNI
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE MARDI 23 AVRIL 2024
N° RG 23/01421 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVAJ
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S. [10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Nous, Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 8 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de l’ESSONNE (ci-après la caisse) a attribué à monsieur [P] [E], salarié de la société [10], un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12%, suite à l’accident du travail du 28 janvier 2016.
La société [10] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable par courrier du 02 mai 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 octobre 2023,la société [10] a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par application des dispositions de l’article R.142-10-5. II. du code de la sécurité sociale, le juge de la mise en état a informé les parties qu’il envisageait d’ordonner une mesure de consultation médicale lors d’une audience ultérieure et a sollicité leurs observations.
A l’audience de mise en état du 08 mars 2024, la société [10], représentée par son conseil, a sollicité une mesure d’expertise sur le fondement des articles 144 et suivants du code de procédure civile, avec consignation à sa charge.
La caisse, représentée par son conseil, ne s’est pas opposée à cette mesure, dès lors que les frais de l’expertise restent à la charge de l’employeur, quelle que soit l’issue du litige.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 23 avril 2024 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et ne peut, en aucun cas, être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. L’article 147 précise que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
La décision contestée du 08 mars 2023 retient un taux d’IPP de 12% à compter du 02 mars 2023 pour les motifs suivants: “séquelles d’un traumatisme de l’épaule droite consistant en la persistance d’une limitation douloureuse légère de l’épaule droite, chez un droitier”.
Selon le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail de l’annexe du livre IV du code de la sécurité sociale, le taux d’IPP doit être apprécié dans les conditions suivantes:
1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
Pôle social – N° RG 23/01421 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVAJ
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Le taux retenu par la caisse, à savoir 12%, est donc parfaitement conforme au barème pour un côté dominant au regard des séquelles relevées par le médecin-conseil.
Le médecin-conseil de la société [10] n’a formulé aucune note pour contester le taux retenu par le médecin-conseil de la caisse. La contestation procédurale de la société [10] ne s’appuie donc sur aucun élément concret. Le simple fait que le demandeur propose d’assumer la charge de la consignation ne lui ouvre pas un “droit”à l’expertise, sans avoir à motiver et illustrer sa contestation.
Toutefois, il ressort des éléments produits aux débats que le médecin-conseil de l’employeur n’a pas reçu le rapport d’évaluation des séquelles dressé par le médecin-conseil. La commission médicale de recours amiable n’a pas statué, de telle sorte que le rapport médical détaillé de cette commission ne lui a pas non plus été transmis. Le fait que la société [10] ne produise pas d’éléments à l’appui de sa contestation ne lui est donc pas totalement imputable.
Pour que l’instruction de l’affaire devant le juge de la mise en état puisse se faire de façon constructive, il convient donc de faire application des articles 788 et 138 du code de procédure civile et de renvoyer l’affaire à une prochaine date de mise en état, afin que le secrétariat de la commission médicale de recours amiable puisse transmettre au médecin-conseil du demandeur le rapport d’évaluation des séquelles, conformément à l’article R142-8-3 du code de la sécurité sociale, et afin que la commission médicale de recours amiable dispose d’un délai supplémentaire pour statuer sur le recours formée par la société [10], offrant ainsi une base d’analyse aux débats devant la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous S.COUPET, juge de la mise en état, statuant par ordonnance insusceptible de recours, par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état “contentieux médical” du 29 novembre 2024 à 14h
Tribunal judiciaire
Pôle social
Salle J
[Adresse 3]
[Localité 6]
Invitons le secrétariat de la commission médicale de recours amiable de la caisse de l’ESSONNE à transmettre, par application de l’article R.142-8-3 du code de la sécurité sociale, au médecin conseil de la société [10] , le rapport d’évaluation des séquelles établi par le médecin-conseil de la caisse, aux coordonnées suivantes: docteur [Z], [Adresse 1] – [Localité 5], [Courriel 9],
Invitons la caisse primaire d’assrance maladie de l’ESSONNE à informer la commission médicale de recours amiable de la date de renvoi devant le juge de la mise en état, afin que cette commission puisse prendre toutes dispositions quant à l’examen du recours formulé par la société [10],
Disons que copie de la présente décision sera transmise au secrétariat de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’ESSONNE,
Disons que la présente décision vaut convocation à l’audience de mise en état du 29 novembre 2024 ,
Réservons les dépens.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Sophie COUPET
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