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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 25 févr. 2025, n° 23/06872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. MOLIDA c/ S.A.S. O ARCHITECTURE, S.A. S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/06872 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XJ3O
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE:
S.C.I. MOLIDA
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Brigitte LHEUREUX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES:
S.A.S. O ARCHITECTURE
[Adresse 6]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE
S.A. S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge
Assesseur : Sarah RENZI, Juge
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Septembre 2024.
A l’audience publique du 03 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 4 Février 2025 puis prorogé pour être rendu le 25 Février 2025
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Maureen DE LA MALENE, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 25 Février 2025 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Molida a entrepris, en qualité de maître de l’ouvrage, la construction d’un cabinet dentaire et de deux logements sis [Adresse 2] à Phalempin.
Dans ce cadre, elle a notamment confié la maîtrise d’œuvre à la société O, ayant pour nom commercial O Architecture (ci-après la société O Architecture) suivant contrat du 23 novembre 2012.
La société FDC Rénovation, assurée auprès de la société AXA France Iard et liquidée depuis lors, a établi le 11 février 2014 un devis relatif à la couverture du bâtiment (charpentes et étanchéités terrasses et plateformes bac acier) moyennant la somme de 20.806,98 euros HT.
Le bien a été achevé à la fin de l’année 2014.
La SCI Molida a par la suite dénoncé l’apparition de désordres consistant essentiellement en des infiltrations qu’elle a fait constater par huissiers suivant procès-verbaux des 21 juin 2016, 26 juin 2020, 27 septembre 2022 et 18 avril 2023.
Par ordonnance du 15 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise judiciaire qu’elle a confiée à Monsieur [Y] [H] suivant ordonnance de changement d’expert du 8 juillet 2021.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 2 novembre 2022.
* * *
Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 26 juillet 2023, la SCI Molida a assigné en réparation la société O Architecture et la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société FDC Rénovation devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2024, la SCI Molida sollicite du tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— dire et juger que les désordres présents dans son immeuble sont de nature décennale et engagent solidairement la responsabilité de la société AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de la société FDC Rénovation, et la société O, ayant pour nom commercial O Architecture ;
— dire et juger que la société AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de la société FDC Rénovation, et la société O, ayant pour nom commercial O Architecture, ont également failli à leur devoir de conseil ;
— condamner solidairement la société AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de la société FDC Rénovation, et la société O, ayant pour nom commercial O Architecture, au paiement de la somme de 64.996,58 euros HT pour les réparations nécessaires à la cessation des désordres ;
— condamner solidairement la société AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de la société FDC Rénovation, et la société O, ayant pour nom commercial O Architecture, au paiement de la somme de 18.200 euros, en réparation de son préjudice financier, comptabilisé jusqu’au mois de juin 2023 inclus ;
— condamner solidairement la société AXA en sa qualité d’assureur de la société FDC Rénovation et la société O, ayant pour nom commercial O Architecture, au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— condamner solidairement la société AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de la société FDC Rénovation, et la société O, ayant pour nom commercial O Architecture, au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner solidairement la société AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de la société FDC Rénovation, et la société O, ayant pour nom commercial O Architecture, en tous les frais et entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise et le coût des constats d’huissier en date des 21 juin 2016, 26 juin 2020, 27 septembre 2022 et 18 avril 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, la société O, ayant pour nom commercial O Architecture demande au tribunal, au visa des articles 1792 et 1382 ancien du code civil et de l’article L.124-3 du code des assurances, de :
S’agissant des tâches en façade,
— retenir une responsabilité de la société AXA France Iard es qualité à hauteur de 90% et la sienne à hauteur de 10% ;
— condamner, dans cette mesure, la société AXA France Iard es qualité à la garantir de la condamnation qui pourrait être mise à sa charge ;
S’agissant des tâches au droit de la terrasse accessible,
— retenir une responsabilité de la société AXA France Iard es qualité à hauteur de 60%, une responsabilité du maître d’ouvrage pour le lot carrelage hors marché de maîtrise d’œuvre pour 30%, et sa responsabilité pour 10% ;
— condamner, dans cette mesure, la société AXA France Iard es qualité à la garantir de la condamnation qui pourrait être mise à sa charge ;
S’agissant des tâches en pied de bâtiment,
— retenir une responsabilité de la société AXA France Iard es qualité à hauteur de 90% et sa responsabilité à hauteur de 10% ;
— condamner, dans cette mesure, la société AXA France Iard es qualité à la garantir de la condamnation qui pourrait être mise à sa charge ;
S’agissant de l’humidité en mur et plafond d’entrée du logement 1 et à cet aplomb en rez-de-chaussée,
— retenir une responsabilité principale de la société AXA France Iard es qualité pour 90% et, à la marge, sa responsabilité pour 10% ;
— condamner, dans cette mesure, la société AXA France Iard es qualité à la garantir de la condamnation qui pourrait être mise à sa charge ;
S’agissant de l’humidité en pied de porte-fenêtre logement 1,
— retenir une responsabilité de la société AXA France Iard es qualité à hauteur de 60% et une responsabilité du maître d’ouvrage pour le lot carrelage hors marché de maîtrise d’œuvre pour 30% et sa responsabilité subsidiaire de 10% ;
— condamner, dans cette mesure, la société AXA France Iard es qualité à la garantir de la condamnation qui pourrait être mise à sa charge ;
S’agissant des tâches d’infiltration d’eau en plafond du séjour du logement 2,
— retenir une responsabilité principale de la société AXA France Iard es qualité pour 90% et, à la marge, sa responsabilité subsidiaire pour 10% ;
— condamner, dans cette mesure, la société AXA France Iard es qualité à la garantir de la condamnation qui pourrait être mise à sa charge ;
A titre subsidiaire, si tout ou partie des désordres était considéré comme relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun,
— juger qu’elle ne pourrait être condamnée solidairement avec la société AXA France Iard compte tenu de la clause de non-solidarité contenue dans le contrat de maîtrise d’œuvre, l’architecte ne pouvant être condamné que pour sa part de responsabilité retenue ;
— dire en tout état de cause que toute condamnation à la reprise de désordres doit s’entendre hors taxes ;
— débouter en tout état de cause la SCI Molida de sa demande au titre d’un préjudice financier et d’un préjudice moral ;
— retenir que toute demande de condamnation a été formulée hors taxe et devra être prononcée en tout état de cause hors taxe ;
Subsidiairement,
— condamner la société AXA France Iard es qualité à la garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge au titre des préjudices moraux et financiers ;
— dire que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire ;
— condamner la société AXA France Iard ou toute partie succombante à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société AXA France Iard es qualité, ou tout succombant, aux dépens.
Enfin, dans ses dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2023, la société AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de la société FDC Rénovation, demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants et 1792 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
— constater l’absence de réception des travaux et, en conséquence, débouter la SCI Molida de ses demandes indemnitaires et, pour les mêmes motifs, la société O Architecture de ses appels en garantie ;
A titre subsidiaire,
— constater que les désordres sont la conséquence de malfaçons visibles à réception et non réservées ou de réserves émises à réception et non levées ;
— en conséquence, débouter la SCI Molida de ses demandes indemnitaires en ce qu’elles sont dirigées à son encontre en sa qualité d’assureur de la société FDC Rénovation et, pour les mêmes motifs, la société O Architecture de ses appels en garantie ;
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter la SCI Molida de ses demandes indemnitaires au titre des prétendus préjudices consécutifs comme étant, si ce n’est mal fondées, à tout le moins injustifiées et, pour les mêmes motifs, la société O Architecture de ses appels en garantie ;
— condamner la société O Architecture à la garantir et la relever quitte et indemne de l’ensemble des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ;
A titre reconventionnel,
— condamner in solidum la SCI Molida et la société O Architecture ou l’un à défaut de l’autre au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner sous le même régime aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 3 décembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 4 février 2025, délibéré prorogé au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties reprises dans leur dispositif, tendant notamment à voir le tribunal « juger que », « constater que » et « dire et juger que », ne constituent pas une demande en justice au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais uniquement le rappel de moyens de fait et de droit au soutien de leurs réelles prétentions, si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMEES PAR LA SCI MOLIDA
La SCI Molida dénonce différents désordres affectant les façades (présence de taches) et l’intérieur du bâtiment (présence d’humidité et de taches d’infiltration), et sollicite en conséquence la condamnation des parties défenderesses sur le fondement de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil.
Cet article dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La réception de l’ouvrage est un préalable indispensable à la mise en œuvre de cette garantie légale.
I. Sur l’existence d’une réception :
La SCI Molida soutient que les travaux litigieux ont fait l’objet d’une réception le 19 janvier 2015 et transmet en sa pièce n°2 un document AOR établi par la société O Architecture, qui, selon la société AXA France Iard, n’est pas suffisant à caractériser une telle réception en l’absence de signature du maître de l’ouvrage.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, la pièce n°2 produite aux débats par la demanderesse, nommée AOR « Assistance aux Opérations de Réception », constitue bien une réception de l’ouvrage au sens de l’article 1792-6 du code civil.
Si ce document n’est en effet pas signé par la SCI Molida, malgré la présence d’un encadré à ces fins, il a bien été établi le 19 janvier 2015 par le maître d’œuvre, dans le cadre de sa mission d’assistance du maître de l’ouvrage aux opérations de réception, et en présence de celui-ci et des différentes entreprises intervenues à l’acte de construction, et notamment de la société FDC Rénovation, et aux termes duquel un certain nombre de réserves ont été émises.
Dès lors, la demanderesse rapporte bien la preuve de la réception de l’ouvrage, et donc des travaux litigieux, le 19 janvier 2015.
II. Sur l’existence de désordres, leur origine et leur qualification :
La SCI Molida dénonce différents défauts affectant la toiture et les façades et soutient que ces désordres ne permettent pas d’assurer l’étanchéité de l’immeuble si bien qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
La société O Architecture ne conteste pas le caractère décennal de ces désordres, à l’inverse de la société AXA France Iard qui soutient que certains de ces désordres ont fait l’objet d’une réserve lors des opérations de réception, et que les autres étaient visibles à ce moment-là, si bien qu’ils ne peuvent pas faire l’objet de la garantie décennale.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté à l’occasion de ses opérations la présence de nombreuses taches noirâtres sur l’enduit de la façade du bâtiment.
Il les explique par différentes causes :
— mauvaise mise en œuvre des couvres murs (raccords et fixation) qui laissent donc passer l’eau dans les têtes de mur,
— absence de joint entre la maçonnerie du garde-corps et les murs de façades, absence de relevé d’étanchéité et défaut de raccord de l’évacuation d’eau avec le mur enduit s’agissant plus spécifiquement des taches visibles au droit de la terrasse.
L’expert relève que ces différentes malfaçons, qui permettent donc à l’eau de s’infiltrer dans les murs en détériorant au passage l’enduit des façades, ne garantissent pas le hors d’eau de l’immeuble.
Il a également constaté, à l’intérieur du bâtiment :
— de l’humidité au niveau du mur et du plafond de l’entrée du logement 1 et au même aplomb en rez-de-chaussée qu’il explique par un mauvais raccordement du trop plein qui permet l’évacuation des eaux en toiture ou un mauvais raccordement de la toiture avec les chéneaux d’évacuation des eaux pluviales qui entraînent donc un risque d’encombrement et un débordement vers l’intérieur en cas de fortes pluies,
— de l’humidité en pied de la porte-fenêtre du logement 1 en raison essentiellement de l’absence de relevés d’étanchéité sur la terrasse,
— et des taches d’infiltration d’eau au niveau du plafond du séjour du logement 2 en raison de la contre-pente du chéneau et d’un défaut de hauteur de celui-ci vis-à-vis des évacuations et de la couverture qui a donc conduit à un débordement des eaux.
De même, ces malfaçons, qui entraînent également la pénétration des eaux pluviales dans les murs vers l’intérieur, ne permettent pas d’assurer le hors d’eau de l’immeuble.
Ces différentes malfaçons ne pouvaient pas être visibles pour un non professionnel de la construction lors des opérations de réception dans la mesure où leurs conséquences (taches, humidité, traces d’infiltrations) se sont manifestées avec le temps, à l’occasion notamment de phénomènes pluvieux, si bien qu’elles ne peuvent pas non plus être considérées comme réservées, comme le soutient la société AXA France Iard. En effet, s’il ressort du document AOR que certaines réserves, qui sont générales dans leur intitulé, concernent la toiture et les façades notamment (« le trop plein au-dessus de la porte de l’appartement cour n’est pas conforme », « dessus Ep terrasse (boite à eau) », « dessous de la couvertine »), celles pour lesquelles il est aujourd’hui demandé réparation ne se sont révélées dans leur ampleur et dans leurs conséquences qu’avec le temps.
Enfin, l’ensemble de ces malfaçons rend nécessairement l’ouvrage impropre à sa destination, dans la mesure où elles affectent le clos (les façades) et le couvert (la toiture) qui n’assurent plus leur fonction d’étanchéité à l’eau.
En conséquence, leur réparation relève bien de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil.
III. Sur les différentes responsabilités :
Les conditions de l’article 1792 du code civil étant réunies, la présomption de responsabilité qui y est édictée pèse sur l’ensemble des intervenants à l’acte de construction toutes les fois où la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
Sur la responsabilité de la société O Architecture :
La société O Architecture ne conteste pas le principe de sa responsabilité.
En l’espèce, il ressort du contrat du 23 novembre 2012 produit aux débats par l’architecte que la SCI Molida lui a confié une mission complète de maîtrise d’œuvre dans le cadre du chantier litigieux.
En conséquence, la société O Architecture, qui n’établit aucune cause étrangère susceptible de l’exonérer, est responsable de plein droit sur le fondement de la garantie décennale envers le maître de l’ouvrage au titre des désordres affectant l’ouvrage.
Sur la responsabilité de la société FDC Rénovation :
La société AXA France Iard reproche à la demanderesse de ne pas rapporter la preuve de l’intervention de la société FDC Rénovation, par la production d’une facture, d’un document technique (descriptif de travaux) ou d’un décompte général définitif.
En l’espèce, la SCI Molida produit aux débats un devis établi le 11 février 2014 par la société FDC Rénovation pour des travaux de couverture (charpentes et étanchéités des terrasses et plateformes) signé tant par le constructeur que par la société O Architecture pour le compte du maître de l’ouvrage, comprenant la mention « bon pour accord ».
Par ailleurs, il ressort du document AOR que cette même société, qui y a apposé sa signature et qui est visée dans différents comptes-rendus de chantier, a participé aux opérations de réception le 19 janvier 2015 s’agissant notamment des lots toiture et façades.
Aussi, ces seuls éléments suffisent à établir l’intervention de la société FDC Rénovation dans l’exécution des travaux litigieux, qui n’a d’ailleurs pas été remise en cause lors de l’expertise judiciaire, si bien qu’elle engage de plein droit sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale envers la SCI Molida.
IV. Sur la garantie de la société AXA France Iard :
L’article L.124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, la société AXA France Iard ne conteste pas être l’assureur décennal de la société FDC Rénovation.
Il en résulte que la SCI Molida est fondée à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société AXA France Iard sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances, étant rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire.
V. Sur la réparation des préjudices :
Sur le préjudice matériel :
La SCI Molida sollicite la condamnation solidaire du maître d’œuvre et de l’assureur de la société FDC Rénovation au paiement de la somme globale de 64.996,58 euros HT au titre de la reprise des désordres.
Le régime de la responsabilité décennale prévue aux articles 1792 et suivants du code civil vise à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était point produit. Aussi, la réfection complète de l’ouvrage doit être indemnisée, quand bien même les désordres n’en affectent qu’une partie, si la reprise intégrale s’impose. Ce principe connaît toutefois une limite, celle de ne pas autoriser l’enrichissement sans cause du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, l’expert judiciaire préconise, afin de remédier aux désordres dont le maître de l’ouvrage a obtenu réparation, les travaux réparatoires suivants :
— reprise de l’ensemble des couvres murs pour un montant total de 12.476 euros HT,
— reprise du garde-corps de la terrasse, de l’enduit du panneau de la façade sud et mise en œuvre de relevés d’étanchéité sur le sol de la terrasse pour un montant estimé à 4.000 euros HT,
— enlèvement de l’enduit aux fins de dégagement de la bande de rejaillissement à traiter avec un enduit ciment adapté pour un montant de 1.500 euros HT,
— reprise de l’enduit des trois façades à hauteur de 19.021,26 euros HT,
— reprise complète de la couverture et des systèmes d’évacuation à hauteur de 22.174,10 euros HT, outre le contrôle par la suite des raccordements électriques en gaine pour un montant de 1.500 euros HT,
— traitement des fissures du seuil de la porte-fenêtre du logement 1 avec reprise de l’étanchéité par la mise en place de relevés pour un montant de 5.672 euros HT,
— et reprise des dispositifs d’évacuation de l’eau en toiture avec enduit et peinture du plafond du logement 2 estimé à 700 euros HT.
Aussi, ces travaux, que l’expert évalue à la somme totale de 67.043,36 euros HT, apparaissent justifiés au regard des désordres relevés et de la nécessité d’y mettre un terme définitif.
La demanderesse reprend à son compte ce chiffrage en grande partie, et en modifie quelques postes par la production d’autres devis cohérents avec les travaux préconisés, pour un montant total de 64.996,58 euros HT qu’il convient de retenir.
En conséquence, il convient de condamner in solidum, en l’absence de cause de solidarité, la société O Architecture et la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société FDC Rénovation à payer à la SCI Molida la somme de 64.996,58 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres affectant l’immeuble.
Sur le préjudice financier :
Par ailleurs, la SCI Molida sollicite la somme de 18.200 euros en réparation de son préjudice financier résultant de la perte des gains locatifs des deux appartements, qui sont restés inoccupés pendant plusieurs mois en raison des infiltrations. Elle produit ainsi aux débats un constat d’huissier du 18 avril 2023 et une attestation sur l’honneur d’un locataire qui indique avoir quitté le logement en raison de la présence d’humidité.
Les parties défenderesses reprochent au maître de l’ouvrage de ne pas rapporter la preuve de ce préjudice, par des éléments relatifs à la valeur locative des biens et à leur vacance.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé par huissier le 18 avril 2023 que les deux appartements sont affectés de nombreuses taches d’humidité, qui ont nécessairement rendu leur location difficile.
La SCI Molida a donc bien subi un préjudice financier qui doit toutefois s’analyser en une perte de chance de ne pas louer les logements au prix du marché à des locataires diligents.
Aussi, au regard de ces éléments, et en l’absence d’éléments sur la superficie des logements et sur leur valeur locative, il y a lieu d’évaluer ce préjudice à la somme de 200 euros par mois sur une période de dix mois s’agissant du premier logement, et de 18 mois s’agissant du second appartement.
En conséquence, il convient de condamner in solidum, en l’absence de cause de solidarité, la société O Architecture et la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société FDC Rénovation à payer à la SCI Molida la somme de 5.600 euros au titre de son préjudice financier.
Sur le préjudice de jouissance :
Enfin, la SCI Molida sollicite la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice de jouissance du fait de la gêne que ces désordres ont entraînée dans l’usage des locaux du cabinet dentaire.
Il est constant que le trouble de jouissance s’analyse comme l’impossibilité dans laquelle s’est trouvée la demanderesse d’utiliser le bien pendant une période déterminée.
En l’espèce, la SCI Molida n’apporte aucun élément probatoire au soutien de cette demande. Elle ne justifie pas en effet que les désordres dont elle a obtenu réparation ont eu une quelconque incidence sur l’exploitation commerciale du cabinet dentaire ou sur son usage dans des conditions normales, si bien qu’elle sera déboutée de cette demande.
SUR LES APPELS EN GARANTIE FORMES PAR LES DEFENDERESSES
La société O Architecture forme un appel en garantie à l’encontre de la société AXA France Iard aux motifs que son assurée, la société FDC Rénovation, en sa qualité de constructeur à l’origine des travaux litigieux, est majoritairement responsable des désordres dénoncés. Elle soutient à l’inverse n’avoir commis qu’une faute à la marge dans sa mission de direction de l’exécution des travaux en sa qualité d’architecte.
De même, l’assureur appelle en garantie la société O Architecture de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Dans leur relation entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leur faute respective, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil dans sa version applicable au présent litige s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou s’agissant du recours de l’assureur dommage-ouvrage, ou de l’article 1147 ancien du code civil dans cette même version, s’ils sont contractuellement liés.
Ces deux régimes de responsabilité imposent à la partie à l’initiative de l’appel en garantie la démonstration d’une faute du constructeur dont elle poursuit la responsabilité en lien de causalité certain et direct avec le dommage.
En l’espèce, il ressort des développements précédents et de l’expertise judiciaire que les désordres faisant l’objet du présent jugement sont imputables :
— à la société FDC Rénovation en charge de l’exécution des lots toiture, étanchéité et façade,
— et à la société O Architecture, titulaire d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, qui a notamment failli dans ses missions DET (direction d’exécution des travaux) et d’AOR (assistance du maître de l’ouvrage dans les opérations de réception), en ne relevant jamais les nombreux défauts affectant les travaux de façade et de toiture, ce qu’elle ne conteste pas.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer la contribution à la dette entre les co-obligés comme suit :
— 25% pour la société O Architecture,
— et 75% pour la société FDC Rénovation assurée auprès de la société AXA France Iard.
Il convient donc de condamner la société O Architecture à garantir la société AXA France Iard à hauteur de 25% des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la SCI Molida et de condamner cette dernière à garantir la société O Architecture à hauteur de 75% des condamnations prononcées à son encontre à ce même titre.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
I. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société O Architecture et la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société FDC Rénovation, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, mais en ce non compris le coût des constats d’huissier qui n’ont pas été ordonnés par une décision judiciaire et qui ne relèvent donc pas des dépens.
Par ailleurs, la charge finale des dépens sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
II. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société O Architecture et la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société FDC Rénovation, parties perdantes, seront condamnées in solidum à payer à la SCI Molida la somme de 2.500 euros à ce titre.
Les autres demandes formées à ce titre par les parties défenderesses seront rejetées.
Enfin, la charge finale de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
III. Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, s’agissant d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la société O, ayant pour nom commercial O Architecture, et la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société FDC Rénovation à payer à la SCI Molida la somme de 64.996,58 euros HT au titre de la reprise des désordres ;
CONDAMNE in solidum la société O, ayant pour nom commercial O Architecture, et la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société FDC Rénovation à payer à la SCI Molida la somme de 5.600 euros au titre du préjudice financier ;
DÉBOUTE la SCI Molida de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la société O, ayant pour nom commercial O Architecture, et de la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société FDC Rénovation, au titre de son préjudice de jouissance
FIXE le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit :
— 25% pour la société O, ayant pour nom commercial O Architecture,
— et 75% pour la société FDC Rénovation assurée auprès de la société AXA France Iard ;
CONDAMNE la société O, ayant pour nom commercial O Architecture, à garantir la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société FDC Rénovation à hauteur de 25% des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la SCI Molida ;
CONDAMNE la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société FDC Rénovation à garantir la société O, ayant pour nom commercial O Architecture, à hauteur de 75% des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la SCI Molida ;
CONDAMNE in solidum la société O, ayant pour nom commercial O Architecture, et la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société FDC Rénovation aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et en ce non compris les coûts des constats d’huissier ;
CONDAMNE in solidum la société O, ayant pour nom commercial O Architecture, et la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société FDC Rénovation à payer à la SCI Molida la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société O, ayant pour nom commercial O Architecture, et la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société FDC Rénovation de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE à e titre le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit :
— 25% pour la société O, ayant pour nom commercial O Architecture,
— et 75% pour la société FDC Rénovation assurée auprès de la société AXA France Iard ;
CONDAMNE la société O, ayant pour nom commercial O Architecture, à garantir la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société FDC Rénovation à hauteur de 25% au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société FDC Rénovation à garantir la société O, ayant pour nom commercial O Architecture, à hauteur de 75% au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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