Infirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 25 févr. 2025, n° 25/01080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/01080 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBPF
Minute N°25/00290
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 25 Février 2025
Le 25 Février 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 28 janvier 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 21 février 2025, notifié à Monsieur [X] [M] le 21 février 2025 à 10h03 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [X] [M] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 21 février 2025 à 18h05
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 24 Février 2025, reçue le 24 Février 2025 à 15h34
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur [X] [M]
né le 06 Mars 2002 à [Localité 1] (RÉPUBLIQUE DE GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
Assisté de maître KANTE avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué.
Mentionnons que le retenu n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
maître [L] en ses observations.
M. [X] [M] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [X] [M] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 21 février 2025.
Sur la compatibilité de l’état de santé de Monsieur [M] avec la rétention administrative
Il sera rappelé que la France a à plusieurs reprises était condamnée par le Cour EDH en ces termes : « Le placement en rétention constitue un traitement inhumain et dégradant lorsque les conditions de la privation de liberté atteignent un seuil de gravité dont l’appréciation dépend de circonstances factuelles propres au cas d’espèce de la nature et du contexte du traitement, ainsi que de ses modalités d’exécution de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que de l’âge et de l’état de santé de la victime » (CEDH, 12 juillet 2016, aff. 33201/l 1, RM et a. c/ France ; aff 11593/12 A.B. et a. c/ France ; aff. 24587/12, A. M et a. c/ France ; 68264/14, R.K. et a. c/ France ; aff. 76491/14, R.C. et V.C. c/ France).
La première chambre civile de la Cour de cassation, par deux arrêts du 10 décembre 2009 (n° 08-14.141 et n° 08-
21.101) exige que la motivation tirée de la violation de l’article 3 de la CEDH fasse suffisamment référence aux éléments concrets susceptibles de caractériser le traitement inhumain et ne se limite pas à une motivation trop abstraite.
Il ressort de l’article R.744-18 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers que les personnes retenues « sont soigné[e]s gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative. »
Dès lors, la santé physique et psychique des personnes retenues doit être garantie, de même que leur accès à des soins d’une qualité équivalente à ceux qui sont accessibles à l’extérieur (Contrôleur général des lieux de privation de liberté, recommandations du 19 mai 2023 relatives aux centres de rétention administrative de [3] (Rhône), du [Localité 4] (Seine-et-Marne), de [Localité 5] (Moselle) et de [Localité 7] (Hérault)) (voir en ce sens CA d’Orléans, 3 novembre 2024, n° 24/02834).
En l’espèce, Monsieur [X] [M] produit à l’audience une attestation de suivi psychiatrique en date du 30 janvier 2025. Ce document médical récent établi par Madame [W] [B], praticien hospitalier à l’établissement de santé public de santé mentale de la Sartge indique notamment que l’éloignement de Monsieur [X] [M] pourrait exposer l’intéressé à une dégradation de son état de santé.
Il résulte des pièces versées au dossier que l’intéressé justifie avoir bénéficié d’un suivi régulier durant le temps de son incarcération à la Maison d’arrêté [2] à la date du 14 octobre 2023.
Dès lors, l’absence de prise en considération de l’état de vulnérabilité de Monsieur [X] [M] par l’administration et l’impossibilité de poursuivre les soins psychiatriques effectifs en centre de rétention sont des éléments qui rendent manifestement incompatibles l’état de santé de Monsieur [X] [M] avec son maintien au CRA d'[Localité 6] non pourvu d’une unité médicale spécialisée dans les soins psychiatriques dont Monsieur [X] [M] a besoin.
En conséquence, il sera jugé que la procédure de placement en rétention administrative est affectée d’une irrégularité et il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative de la préfecture de la Sarthe reçue le 24 février 2025 à 15h34.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/01081 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/01080 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/01080 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBPF ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [M]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 25 Février 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 25 Février 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d’Olivet.
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