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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 14 oct. 2025, n° 23/07693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société INTER PARTNER ASSISTANCE ( IPA ), La société AXA PARTNERS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Benatar,
Me Dubois,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/07693
N° Portalis 352J-W-B7H-CZVLV
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Avril 2023
FAIT DROIT
JUGEMENT
rendu le 14 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [S], né le [Date naissance 4] 1973, de nationalité française,
demeurant [Adresse 3],
représenté par Maître Charles Benatar, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0812
DÉFENDERESSES
La société INTER PARTNER ASSISTANCE (IPA), société de droit irlandais
ayant son siège social situé au [Adresse 1] (IRLANDE),
prise en la personne de sa succursale INTER PARTNER ASSISTANCE, société anonyme belge immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro B 316 139 500,
ayant son siège social situé au [Adresse 2] (BLEGIQUE),
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
La société AXA PARTNERS, société par actions simplifiée,
ayant son siège social situé au [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Emmanuel Dubois de la SELAS CARAT LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0064
Jugement du 14 Octobre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/07693 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVLV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 08 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Castagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis à été donné aux parties que la décision seras rendue le 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
___________________________
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [S] est titulaire d’une carte Platinum American Express offrant à son titulaire une garantie d’assurance en cas de perte de bagages au cours d’un voyage à la condition que les billets aient été achetés au moyen de ladite carte.
Invoquant, d’une part, la perte des bagages de toute sa famille à l’occasion d’un vol [Localité 11]/[Localité 6] opéré par la compagnie FINNAIR le 23 avril 2022, et, d’autre part, une nouvelle perte de l’intégralité de ses bagages lors d’un vol [Localité 7]/[Localité 9] opéré par la compagnie AIRASIA le 8 juillet 2022, Monsieur [S] a saisi la compagnie d’assurance d’une demande d’indemnisation de son préjudice pour la part excédant la réparation versée par les compagnies d’assurance à savoir 1.522 euros versés par FINNAIR pour la première perte, et 250 euros versés par AIRASIA pour la seconde.
Monsieur [S] s’est vu opposer un refus de prise en charge, et c’est la raison pour laquelle par actes de commissaire de justice des 27 avril 2023 et 2 mai 2023, il a fait assigner les sociétés CHUBB EUROPEAN GROUP SE, INTER PARTNER ASSISTANCE et AXA PARTNERS devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par conclusions d’incident du 23 février 2024, Monsieur [S] s’est désisté de son instance à l’égard de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE. Ce désistement a été accepté par conclusions du 4 avril 2024.
Jugement du 14 Octobre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/07693 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVLV
Selon ses dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 23 février 2024, Monsieur [S] demande au tribunal de :
— Juger qu’au titre la garantie d’assurance “perte de bagages” souscrite, les compagnies d’assurance INTER PARTNER ASSISTANCE et AXA PARTNERS sont contractuellement obligées de l’indemniser ;
— Condamner en conséquence solidairement les compagnies INTER PARTNER ASSISTANCE et AXA PARTNERS à lui verser la somme de 11.899,14 euros au titre des pertes de bagages intervenues en 2022 ;
— Condamner solidairement les sociétés INTER PARTNER ASSISTANCE et AXA PARTNERS à lui verser 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; – Les condamner solidairement aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] expose pour l’essentiel les moyens suivants:
En premier lieu, il rappelle qu’en application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il considère que les conditions d’indemnisation posées par le contrat sont remplies, et que les motifs de refus opposés par la compagnie d’assurance ne sont ni sérieux, ni pertinents.
S’agissant du montant de son préjudice, il fait valoir qu’en application de la limite contractuelle de 500 euros maximum par article, son préjudice s’élève à la somme de 11.849,69 euros.
Il conteste les affirmations de l’assureur aux termes desquelles il serait défaillant dans la communication de certains éléments de preuve. Notamment, il soutient qu’il prouve par les pièces produites l’enregistrement des bagages en soute concernant le vol FINNAIR.
Il fait d’ailleurs observer que les pièces prétendument manquantes ont été communiquées par son conseil par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 janvier 2023.
Il se prévaut également à titre complémentaire de la production de la preuve du paiement avec sa carte American Express des articles perdus achetés au Printemps Haussmann à [Localité 11] pour un montant de 1.225 euros.
Il expose par ailleurs que les moyens opposés par les sociétés défenderesses pour s’opposer à l’indemnisation de son préjudice ne sont pas conformes aux termes du contrat, et il rappelle que les conditions générales du contrat n’érigent aucunement en condition d’indemnisation le paiement avec la carte American Expresse des effets personnels perdus lors d’un voyage.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, les sociétés INTER PARTNER ASSISTANCE et AXA PARTNERS demandent au tribunal de :
— Débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Condamner Monsieur [S] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [S] en tous les frais et dépens.
A l’appui, les sociétés INTER PARTNER ASSISTANCE et AXA PARTNERS font essentiellement valoir les moyens suivants :
A titre liminaire, elles expliquent que la société AXA PARTNERS est intervenue dans l’opération en qualité de courtier.
En premier lieu, la société INTER PARTNER ASSISTANCE expose que pour pouvoir bénéficier de la garantie assurance voyage, Monsieur [S] doit établir qu’il a payé les billets d’avion correspondant aux vols au cours desquels les bagages ont été perdus au moyen de sa carte American Express, ce qu’il ne fait pas et que, dès lors, la garantie ne lui est pas acquise.
La compagnie d’assurance fait observer que si Monsieur [S] a bien produit la confirmation de la commande FINNAIR JQ7J06, en revanche la facture correspondante n’a pas été produite. Elle relève également que la commande FINNAIR produite fait mention de l’absence de bagages enregistrés en soute alors que le litige porte précisément sur la perte de bagages qui auraient été enregistrés.
S’agissant du deuxième événement concernant le vol [Localité 7]/[Localité 9], la compagnie d’assurance oppose Monsieur [S] que l’intégralité des billets n’a pas été réglée au moyen de la carte American Express, puisqu’une partie de ce voyage fait sur OMAN AIR a été réglée avec un autre moyen de paiement.
Outre l’absence de paiement intégral des titres de transport au moyen de la carte American Express qui constitue une condition essentielle de la prise en charge, la société INTER PARTNER ASSISTANCE oppose également à Monsieur [S] :
— l’absence d’enregistrement en soute de bagages sur le vol FINNAIR ;
— des incohérences dans la description des valises disparues ;
— des variations concernant le contenu des bagages perdus ;
— l’insuffisance et le caractère douteux des justificatifs produits ;
— un doute sur les remboursements obtenus des compagnies aériennes.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2024, et les plaidoiries ont été fixées au 8 septembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire était mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il est constant que Monsieur [O] [S] est titulaire d’une carte Platinum American Express et qu’à ce titre il bénéficie des garanties d’assurance et d’assistance attachées à la détention de cette carte.
Sur la situation de AXA PARTNERS
Les conditions générales du contrat d’assurance permettent de relever que les assureurs sont d’une part la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE et, d’autre part, la SA INTER PARTNER ASSISTANCE (IPA), directement ou par l’intermédiaire de ses succursales (et de toute société du groupe AXA désignée par IPA).
Suite au désistement partiel à l’égard de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, la seule débitrice de la garantie d’assurance est donc bien la SA INTER PARTNER ASSISTANCE et non la société AXA PARTNERS par l’intermédiaire de laquelle la garantie a été souscrite.
La société AXA PARTNERS a d’ailleurs indiqué qu’elle n’était intervenue qu’en qualité de courtier ce que Monsieur [S] confirme lui-même dans ses propres écritures tout en maintenant une demande à son encontre sans apporter aucune explication sur ce point.
La société AXA PARTNERS qui ne demande pas sa mise hors de cause s’oppose à toute condamnation à son encontre.
La société AXA PARTNERS n’étant pas débitrice de la garantie, Monsieur [O] [S] sera débouté de toutes ses demandes à son encontre.
Sur les demandes à l’égard de la société INTER PARTNER ASSISTANCE
Monsieur [S] s’est désisté à l’égard de la société CHUBB EUROPEAN GROUP et n’a maintenu ses demandes qu’à l’égard de la SA INTER PARTNER ASSISTANCE.
Le contrat comporte les garanties suivantes :
— une garantie portant sur les bagages enregistrés si ceux-ci ne sont pas arrivés à l’aéroport de destination dans les 4 heures qui suivent l’arrivée de l’assuré et qui couvre l’achat ou la location d’articles de première nécessité (vêtements et articles de toilette) avec un montant limité à 400 euros par assuré et par événement dans la limite de 1.200 euros par sinistre ;
Jugement du 14 Octobre 2025
5ème chambre 1ère section
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— une garantie portant sur les effets personnels en cas de vol ou de perte avec une indemnisation plafonnée à 500 euros par article et 2.000 euros par événement et par assuré.
Dans tous les cas, les conditions générales stipulent que les garanties sont subordonnées au paiement intégral des billets d’avion et de tout autre achat au moyen de la carte American Express.
A) sur le vol [Localité 11]/[Localité 6] opéré par la compagnie FINNAIR le 23 avril 2022
Contrairement à ce que soutient la SA INTER PARTNER ASSISTANCE, Monsieur [S] prouve par la production de son relevé de carte Platinum American Express du 6 décembre 2021 (pièce annexée à la mise en demeure de son avocat en date du 24 janvier 2023), que les quatre billets d’avion aller et retour [Localité 11]/[Localité 6]/[Localité 11] via [Localité 8] ont été payés le 15 novembre 2021 au moyen de la carte American Express.
La condition de paiement du billet d’avion au moyen de la carte est donc remplie.
Par ailleurs, la société INTERPARTNER ASSISTANCE ne peut sérieusement s’opposer à toute indemnisation au motif que la réservation ne mentionne pas de bagage enregistré en soute.
En effet, la société défenderesse s’appuie sur le mail de confirmation de réservation du 15 novembre 2021 qui ne mentionne pas de bagage en soute et un seul bagage cabine pour une famille de quatre personnes pour un séjour de 12 jours.
Or, cette pièce n’a aucune force probante puisqu’elle est différente de la confirmation postérieure du 8 avril 2022 qui, elle, mentionne un supplément de bagage facturé à 70 euros ce qui ne fait nullement obstacle à l’enregistrement de bagages supplémentaires en soute lors des formalités d’enregistrement à l’aéroport le 23 avril 2022. Par ailleurs, la compagnie FINNAIR a elle-même admis la perte de bagages enregistrés puisqu’elle a offert une indemnisation de 1.522 euros ce qui, au regard du montant de 20 euros/kg prévu par la convention de Varsovie équivaut à un peu moins de 20 kg par passager.
Toutefois, la demande de Monsieur [S] ne relève pas de la garantie perte de bagages qui ne prévoit pas le remboursement des effets contenus dans les bagages perdus mais seulement le remboursement des achats de première nécessité fait sur place du fait de l’absence des bagages (vêtements et articles de toilette).
Or, le tableau récapitulatif des biens contenus dans les bagages perdus en pièce n° 5 ne comporte aucun article acheté sur place de sorte que les conditions d’indemnisation ne sont pas réunies.
Toutefois, l’indemnisation spécifique pour l’achat des articles de première nécessité n’est pas exclusive de la garantie perte ou vol, de sorte que Monsieur [S] peut solliciter le bénéfice de cette autre garantie à la condition que les objets perdus ou volés aient été achetés au moyen de la carte American Express.
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A l’appui de sa réclamation, Monsieur [S] produit un tableau récapitulatif des objets contenus dans les bagages perdus pour les deux vols litigieux ainsi que 60 pages de factures correspondant à 81 tickets de caisse dont la plupart mentionnent le mode de paiement qui n’est qu’assez rarement la carte American Express.
Les seuls tickets correspondant à des articles contenus dans les bagages perdus lors du vol FINNAIR et qui ont été réglés avec la carte American express sont :
— Les achats du 21/12/21 : vêtements Kooples au magasin Printemps soit 8 articles pour un montant total de 1.225 euros ;
— Achat UGG2227 (transaction ) du 21/01/22 pour 122,61euros ;
— Achat UGG (transaction 2228) du 21/01/22 pour 122,61 euros ;
Soit un total de 1.470,22 euros,
Dont à déduire la franchise contractuelle de 75 euros soit un solde de 1.395,22 euros.
L’indemnisation versée par la compagnie aérienne portant également sur les articles n’ayant pas vocation à être pris en charge par l’assurance American Express, il n’y a pas lieu de déduire celle-ci et, en conséquence, la SA INTER PARTNER ASSISTANCE sera condamnée à payer cette somme à Monsieur [S].
B) sur le vol [Localité 7]/[Localité 9] du 8 juillet 2022
Face à l’argumentation de l’assureur sur le paiement des billets d’avion, il convient de décomposer le voyage de la famille [S].
Il ressort des documents produits que Monsieur [S] a acheté auprès de la compagnie Oman Air les billets suivants pour lui, son épouse, et ses deux enfants :
— 29/06/22 un aller [Localité 11]/[Localité 10] + [Localité 10] /Bangkok
— 24/07/22 un retour [Localité 9]/[Localité 10] + [Localité 10]/[Localité 11]
Ces billets payés avec une carte visa ne sont pas concernés par le présent litige.
Il résulte de la pièce n°3 de Monsieur [S] intitulé “Discharge voucher release and indemnity” pouvant être traduit par “Bon de décharge et d’indemnité” que la perte des bagages objet de la demande est intervenue sur un vol [Localité 7]/[Localité 9] opéré par la compagnie AIRASIA le 8 juillet 2022.
Il résulte du relevé American Express de Monsieur [S] du 6 juin 2022 que le 2 mai il a fait à AIRASIA BHD, compagnie low cost d’AIRASIA dont le siège est à Selangor en Malaisie non loin de [Localité 9], deux règlements de 497,88 euros et 417,58 euros.
Par conséquent, la preuve du paiement au moyen de la carte American Express des billets d’avion du voyage au cours duquel les bagages ont été perdus est bien rapportée.
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Toutefois, comme pour la perte précédente, les demandes de Monsieur [S] ne relèvent pas de la garantie perte de bagage puisque le tableau sur lequel la réclamation est fondée ne comporte aucun article acheté sur place en remplacement des vêtements ou articles de première nécessité de sorte que les conditions d’indemnisation de la perte de bagages ne sont pas réunies.
Au titre de la garantie vol ou perte, Monsieur [S] doit prouver que les effets dont il réclame le remboursement ont été payés à l’aide de sa carte American Express.
Il ressort de l’examen croisé de la liste des objets indiqués comme perdus et les justificatifs d’achat que seuls les achats suivants ont été faits avec la carte American Express :
— achat Citadium du 27/06/22 pour 66 euros
— achat fnac Saint-Lazare du 27/06/22 pour 24,14 euros
— achat Nike Citadel du 25/02/21 pour 86,97 euros
— deux achats Ralph Lauren, du 22/02/21 pour deux fois 186,43 euros
— achat Prada du 15/10/21 pour 523,43 euros limité à 500 euros aux termes du contrat
— achat Influence du 14/01/20 pour 582,45 euros limité à 500 euros
TOTAL : 1.549,97 euros,
Dont à déduire la franchise contractuelle de 75 euros soit un solde de 1.474,97 euros.
C’est donc un total de 1.395,22 + 1.474,97 = 2.870,19 euros que la société INTER PARTNER ASSISTANCE sera condamnée à payer à Monsieur [S].
Sur les dépens e les frais irrépétibles
La SA INTER PARTNER ASSISTANCE qui succombe sera tenue aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Monsieur [S] la totalité et des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
En conséquence, la SA INTER PARTNER ASSISTANCE sera condamnée à lui payer la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [O] [S] de toutes ses demandes à l’égard de la société AXA PARTNERS ;
CONDAMNE la SA INTER PARTNER ASSISTANCE à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 2.870,19 euros ;
CONDAMNE la SA INTER PARTNER ASSISTANCE à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 3.500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE la SA INTER PARTNER ASSISTANCE aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 11] le 14 octobre 2025
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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