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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 24 sept. 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 24 Septembre 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[Z] [M], [H]
C/
S.A.S. MADINA GOURMET
Répertoire Général
N° RG 25/00145 – N° Portalis DB26-W-B7J-IJ4O
__________________
Expédition exécutoire le : 24 Septembre 2025
à : Me Chivot
à :
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Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [P] [V] [Z] [M]
né le 12 Février 1986 à
de nationalité Ivoirienne
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Véronique SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [T] [R] [H]
née le 04 Janvier 1988 à
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Véronique SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.S. MADINA GOURMET (RCS D'[Localité 6] 949 460 323) prise en la personne de sa Présidente en exercice Mme [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS qui dégage sa responsabilité
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 3 avril 2025 délivrée par Madame [T] [H] et Monsieur [P] [Z] [M] à la SAS MADINA GOURMET, au visa des articles L.145-41 du code de commerce et 835 et suivants du code de procédure civile, aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement signifié le 6 février 2025 par la SCP MARGOLLE BARBET MONCHAUX, commissaires de justice à AMIENS (80) ; Ordonner en conséquence l’expulsion de la SAS MADINA GOURMET ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 7] à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à parfait délaissement ; Ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants introduits de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la SAS MADINA GOURMET qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire chargé de l’exécution ;Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de remise des clés ;Condamner la SAS MADINA GOURMET à payer à titre provisionnel à Monsieur [P] [Z] [M] et Madame [T] [H] la somme provisionnelle de 4.594,56 euros au titre des loyers et charges dus ; Condamner la SAS MADINA GOURMET à payer à Monsieur [P] [Z] [M] et Madame [T] [H] une indemnité d’occupation égale à 816.44 euros par mois de la date de résiliation à celui de la libération des lieux et de la restitution des clés ; Dire que cette indemnité d’occupation sera indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties ;Condamner la SAS MADINA GOURMET à payer à Monsieur [P] [Z] [M] et Madame [T] [H] les charges locatives de la date de résiliation du bail jusqu’à la restitution des clés et/ou restitution des lieux ;Condamner la SAS MADINA GOURMET à payer à Monsieur [P] [Z] [M] et Madame [T] [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CODE DE PROCEDURE CIVILE ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 10 septembre 2025.
Madame [T] [H] et Monsieur [P] [Z] [M] ont comparu par leur conseil commun et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
Sur l’audience, Maître DELAHOUSSE, conseil de la SAS MADINA GOURMET, a indiqué avoir couvert sa responsabilité.
La SAS MADINA GOURMET, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 24 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la résiliation de plein droit du bail commercial et le prononcé d’une astreinte :
Il résulte des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce et des stipulations contractuelles prévues dans le bail commercial avec effet au 18 février 2023, que le bail est résilié de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers à leur échéance un mois après un commandement de payer rester infructueux.
Un commandement de payer a été délivré par les bailleurs le 6 février 2025. Il vise la clause résolutoire et sollicite le paiement de la somme totale de 3.933,85 euros, soit :
3.778,12 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de janvier 2025, 155,73 euros au titre du coût du commandement de payer.
Depuis, il est constant que la SAS MADINA GOURMET n’a pas procédé au règlement intégral de la dette dans le délai d’un mois suivant ce commandement.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise à compter du 6 mars 2025. Il sera ordonné, en conséquence, l’expulsion de la SAS MADINA GOUMET et celle de tous occupants de son chef des locaux loués à compter de la signification de la présente ordonnance, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit utile, les bailleurs ayant recours si besoin à la force publique comme prévu au présent dispositif.
Sur le montant des sommes dues à titre de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier d’une obligation lorsque celle-ci n’est pas sérieusement contestable.
Il appartient à celui qui en réclame l’exécution de rapporter la preuve qu’il est créancier d’une obligation non sérieusement contestable.
Madame [H] et Monsieur [Z] [M] sollicitent la condamnation de la SAS MADINA GOURMET à leur payer la somme provisionnelle de 4.594,56 euros au titre des loyers et charges dus, une indemnité d’occupation égale à 816.44 euros par mois de la date de résiliation à celui de la libération des lieux et de la restitution des clés, qui sera indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties, ainsi que les charges locatives de la date de résiliation du bail jusqu’à la restitution des clés et/ou restitution des lieux.
Concernant la provision relative aux arriérés de loyers et charges impayés, le contrat litigieux étant résolu à compter du 6 mars 2025, une telle provision ne peut être allouée que jusqu’à la résiliation du bail, le loyer du mois de mars 2025 étant dû s’agissant d’un contrat à exécution successive. La SAS MADINA GOURMET est dès lors redevable de la somme de 5.411 euros (dette locative de 4.594,56 euros arrêtée au mois de février 2025 + loyer de 816,44 euros de mars 2025) au titre du solde locatif arrêté au mois de mars 2025 inclus.
Par ailleurs, le principe d’une indemnité d’occupation mensuelle n’est pas sérieusement contestable. Il convient dès lors de condamner provisionnellement la SAS MEDINA GROUMET à payer à Madame [H] et Monsieur [Z] [M] la somme de 816,44 euros par mois à compter du mois d’avril 2025, et jusqu’à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs aux bailleurs.
En revanche, l’indexation réclamée n’est pas prévue au bail, pas davantage que le montant des charges locatives sollicitées n’est chiffré. Le juge des référés qui ne peut statuer que sur la partie non contestable de la créance doit dès lors rejeter le surplus des demandes à ce titre.
Sur la demande de séquestre des meubles :
Compte tenu de l’absence d’élément pour apprécier la consistance des biens meubles litigieux, il convient de rejeter cette demande, sauf l’application de la loi et en particulier l’article L. 433-1 du Code de procédure civile d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de condamner la SAS MADINA GOURMET aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Madame [H] et Monsieur [Z] [M] sollicitent la condamnation de la SAS MADINA GOURMET à leur payer la somme de 3.000 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de condamner la SAS MADINA GOURMET à payer à Madame [H] et Monsieur [Z] [M] la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu le bail commercial signé entre les parties avec effet le 18 février 2023 ;
Vu le commandement de payer en date du 6 février 2025 ;
CONSTATE l’acquisition, à compter du 6 mars 2025, de la clause résolutoire figurant audit bail ;
ORDONNE l’expulsion de la SAS MADINA GOURMET ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux qu’elle occupe en application du bail susvisé à compter de la signification de la présente ordonnance, ayant recours si besoin est à la force publique et à l’assistance d’un serrurier ;
CONDAMNE provisionnellement la SAS MADINA GOURMET à payer à Madame [T] [H] et Monsieur [P] [Z] [M] les sommes de :
5.411 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de mars 2025 inclus ;816,44 euros par mois à compter du mois d’avril 2025 au titre de l’indemnité d’occupation et ce jusqu’à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs aux bailleurs ;
CONDAMNE la SAS MADINA GOURMET à payer la somme de 850 euros à Madame [T] [H] et Monsieur [P] [Z] [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS MADINA GOURMET aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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