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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 2 proced orales, 27 juin 2025, n° 25/00985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 JUIN 2025
N° RG 25/00985 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FGXT
Nac :78F
Minute: 88/2025
Jugement du 27 juin 2025
Madame [Y] [X]
c/
S.A.R.L. LC ASSET 2 agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège chez son mandataire la Scoiété LINK Financial
DEMANDERESSE
Madame [Y] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Christine BRAGANTINI, avocat au barreau d’Aube
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LC ASSET 2 agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège chez son mandataire la Scoiété LINK Financial
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 mai 2025 tenue par Madame Anne-Bénédicte ROBERT, Juge du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Madame Marie CRETINEAU, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 17 Juin 2025. Le délibéré a été prorogé au 27 juin 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DES FAITS ET DES PRETENTIONS
Le 24 février 2025, la société LC ASSET 2 a fait pratiquer une saisie par indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule de Madame [Y] [X], dénoncée le 04 mars 2024.
Le 05 mars 2025, elle a également fait pratiquer une saisie attribution sur le compte bancaire de Madame [Y] [X] pour le recouvrement d’une somme de 3.783,51 €, dénoncée le 11 mars 2025.
Ces deux voies d’exécution ont été entreprises en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer du 1er juillet 2014 signifiée le 04 décembre 2014 et revêtue de la formule exécutoire le 07 janvier 2015.
Cette saisie n’a pas été fructueuse.
Le 12 mars 2025, un procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement a été dressé.
Le 17 mars 2025, un commandement de payer a été adressé à Madame [X].
Par acte du 11 avril 2025, Madame [X] a fait assigner la société LC ASSET 2 par devant le tribunal de TROYES aux fins d’obtenir la nullité de l’ensemble des actes dressés pour le compte de la société LC ASSET 2.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 mai 2025.
A l’audience, Madame [X] représentée par son conseil a maintenu sa demande de nullité dans les termes de son exploit introductif d’instance aux termes duquel elle demande au visa de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, de l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’article 640 du Code de procédure civile, de l’article 1240 du Code civil,
RECEVOIR Madame [X] en ses demandes et les déclarer bien fondée.
JUGER que le titre exécutoire sur lequel sont fondés les actes de saisie sont prescrits au regard de l’article L 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution.
EN CONSEQUENCE,
PRONONCER la nullité des actes suivants réalisée par la SCP CLEMENT-GOBET- MARTIN, Commissaire de Justice à TROYES, pour le compte de la Société LC ASSET 2, et tout acte subséquent :
« Le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation en date du 24 février 2025;
« L’acte de dénonciation du 4 mars 2025;
« Le procès-verbal de saisie-attribution auprès de la Banque Postale du 5 mars 2025;
« L’acte de dénonciation du 11 mars 2025;
« Le procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du 12 mars 2025;
« Le commandement de payer saisie-immobilisation du 17 mars 2025
ORDONNER la restitution à Madame [X] du véhicule de marque AUDI, modèle A3, immatriculé [Immatriculation 4].
JUGER que le coût des actes inutiles restera à la charge de du Commissaire de Justice instrumentaire, dont les éventuels frais d’immobilisation facturés à Madame [X] à la suite de l’immobilisation du véhicule.
CONDAMNER la Société LC ASSET 2 à verser à Madame [X] la somme de 1000 € au titre de son préjudice moral.
CONDAMNER la Société LC ASSET 2 à verser à Madame [X] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la Société LC ASSET 2 aux entiers dépens.
RAPPELER que le jugement à intervenir sera exécutoire de plein droit.
En défense, la société LC ASSET 2 n’ont pas comparu, ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 juin 2025, suivant avis donné aux parties à l’audience, prorogé au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
Conformément à l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Madame [X] ne justifie pas avoir avisé l’huissier ayant procédé à la saisie de la contestation qu’elle a introduit devant le juge de l’exécution.
Elle est donc irrecevable en sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la saisie attribution du 5 mars 2024.
Sur la prescription du titre
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L111-3 du même code énonce "seuls constituent des titres exécutoires :
1- Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire;
2- Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables;
2bis- Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet;
3- Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties;
4- Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire;
4bis- Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné" par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil;
5- Le titre délivré par le commissaire de justice en cas de non-paiement d’un ou en cas d’homologation de l’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1;
6- Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement;
7- Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente".
En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose que "L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1 à 3 de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa?".
La prescription a ainsi été ramenée de trente ans à dix ans par la loi du 17 juin 2008.
En application des dispositions de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par un acte d’exécution forcée.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer en date du 1er juillet 2014 a été revêtue de la formule exécutoire, par le greffe, le 07 janvier 2015 au vu de la signification de l’ordonnance faite le 04 décembre 2014.
Ainsi, le créancier disposait d’un délai expirant le 08 janvier 2025 pour faire procéder au recouvrement forcé de sa créance.
Les actes contestés par Madame [X] ont tous été effectués postérieurement à cette date, à savoir :
« Le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation en date du 24 février 2025 et l’acte de dénonciation du 04 mars 2025;
« Le procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du 12 mars 2025 et le commandement de payer saisie-immobilisation du 17 mars 2025
En l’absence d’acte interruptif ayant eu pour effet d’interrompre la prescription du titre, celui -ci était prescrit lorsque le recouvrement en a été entrepris.
La société LC ASSET 2 ne pouvait donc valablement entreprendre des voies d’exécution pour le recouvrement d’un titre prescrit.
Il sera en conséquence ordonné la mainlevée du certificat d’indisponibilité du véhicule et celle de la saisie par immobilisation.
Sur les dommages et intérêts
Selon l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, , le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la société LC ASSET 2 a commis un abus en poursuivant une procédure de recouvrement alors qu’elle ne pouvait ignorer la prescription du titre.
Cet abus a entraîné un préjudice au détriment de Madame [X], privée de son véhicule de manière soudaine.
La société LC ASSET 2 sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société LC ASSET 2 succombant à l’instance, les dépens, en ce compris les frais des saisies par indisponibilité du certificat d’immatriculation et immobilisation et de leur mainlevée, seront mis à sa charge.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société LC ASSET 2 succombant à l’instance, elle doit être condamnée à payer la somme de 800 € à Madame [X] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE Madame [Y] [X] en sa contestation de la saisie attribution infructueuse du 05 mars 2025 ;
ORDONNE la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 24 février 2025 dénoncé le 04 mars 2025 ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie par immobilisation avec enlèvement du 12 mars 2025 suivie du commandement de payer du 17 mars 2025 ;
CONDAMNE la société LC ASSET 2 à payer la somme de 1.000 € à Madame [Y] [X] à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société LC ASSET 2 à payer la somme de 800 € à Madame [Y] [X] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société LC ASSET 2 aux dépens de l’instance comprenant les frais des saisies par indisponibilité du certificat d’immatriculation et par immobilisation et de leur mainlevée.
La présente décision est signée par Madame Anne Bénédicte ROBERT, Juge et Madame Marie CRETINEAU, greffier.
Le Greffier Le Juge
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