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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 20 oct. 2025, n° 24/02026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
[Localité 3]
— Pôle Civil section 3 -
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/02026 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O36C
DATE : 20 Octobre 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 1er septembre 2025
Nous, Aude MORALES, vice -président, Juge de la mise en état, assistée de Tlidja MESSAOUDI, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 20 Octobre 2025,
DEMANDEUR
Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 2] 1960 , demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Géraldine ADRAI-LACHKAR avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. ACM ASSURANCES IARD, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le numéro 352 406 748, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social,
représentée par Me Florent LARROQUE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Etienne ABEILLE, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice,
n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juin 2019, monsieur [O] [R] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la SA ACM IARD.
Il a présenté des blessures dont une fracture de tassement antérieure de la première vertèbre et un état de choc traumatique.
La SA ACM IARD n’a pas contesté la garantie due et a versé une provision de 10 000 € .
Une expertise médicale amiable a été confiée au DR [P], qui s’est adjoint un sapiteur psychiatre, le DR [E]. Un rapport a été déposé le 13 janvier 2022 retenant notamment un DFP de 13 %.
En mai 2022, une nouvelle provision de 20 000 € a été versée par l’assureur.
Les parties n’ont pu s’accorder sur l’indemnisation de ces préjudices.
Monsieur [O] [R], a, par exploit d’huissier du 2 février 2023, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Marseille la SA ACM IARD pour obtenir indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance d’incident du 11 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille s’est déclaré incompétent territorialement et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
La CPAM du Gard a été assignée pour faire valoir ses débours.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées devant le juge de la mise en état par le RPVA le 17 avril 2025, monsieur [O] [R] demande au juge de la mise en état de lui allouer une provision complémentaire de 30 000 €, correspondant à l’offre d’indemnisation proposée par l’assureur et 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées devant le juge de la mise en état par le RPVA le 14 août 2025, la SA ACM IARD demande le débouté de l’ensemble des demandes et de lui laisser la charge des dépens.
Le juge de la mise en état se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
La CPAM du Gard n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 789 du code de procédure civile donnant pouvoir au juge de la mise en état d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable,
Vu le rapport d’expertise du DR [P] du 13 janvier 2022
La SA ACM IARD ne conteste pas sa garantie mais s’oppose à la demande de provision complémentaire en faisant valoir que le montant d’une nouvelle provision ne peut correspondre à l’offre qu’elle a formulée pour l’indemnisation complète du préjudice, dans la mesure où seul le juge du fond est compétent pour liquider ce préjudice.
Selon courriel du 20 mai 2022, la SA ACM IARD a estimé les sommes dues au titre de l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 42 784 € et aux termes des écritures au fond signifiées par RPVA le 3 février 2025, elle forme des offres d’indemnisation à hauteur de 70 000 €.
Les parties ne s’opposent que sur le montant de la provision à allouer avant que le tribunal ne statue sur la liquidation des préjudices résultant de cette aggravation.
S’il est exact comme le soutient la SA ACM IARD que seul le juge du fond est compétent pour liquider le préjudice corporel ,l’offre proposée est ajustée sur les préjudices subis tels qu’ils ressortent des évaluations médico-légales réalisées.
Sans qu’il ne soit nécessaire de reprendre, au stade de cet incident, le détail des rapports d’expertise médicales détaillant les préjudices aggravés sauf à retenir que le déficit fonctionnel permanent est de 13 % et les souffrances endurées de 3,5/7, le montant de l’offre formulée est nécessairement équivalent au montant de l’obligation non sérieusement contestable.
Ainsi, le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non contestable de la dette alléguée, montant non contesté qui ne peut être très inférieur au montant de l’offre proposée, puisque représentant le montant que la SA ACM IARD estime devoir a minima indemniser et donc forcément incontestable pour une somme approchant le montant proposé.
La CPAM n’a pas produit sa créance mais la SA ACM écrivait qu’elle n’avait pas a fait valoir de prestations en AT.
Il convient par ailleurs de prendre en compte la provision déjà versée à hauteur de 30 000 €.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de provision formulée par monsieur [O] [R], sans retenir le montant total de l’offre mais un montant minoré pour les raisons précisées, retenu à hauteur de 30 000 € , montant à indemniser non sérieusement contestable.
Il sera enjoint au demandeur de produire les débours des tiers payeurs.
Les demandes accessoires
L’équité commande d’allouer à monsieur [O] [R] la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre du présent incident, au paiement de laquelle la SA ACM IARD sera condamnée.
Les dépens suivront le sort du fond.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 6 janvier 2026 pour dernier échanges d’écritures avant fixation et il sera enjoint au demandeur de produire les débours des tiers payeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Condamne la SA ACM IARD à payer à monsieur [O] [R] à titre de provision la somme de 30 000 € à valoir sur les préjudices résultant de cet accident,
Condamne la SA ACM IARD à payer à monsieur [O] [R] la somme de la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que dépens suivront le sort du fond,
Dit que sera renvoyée à l’audience de mise en état du 6 janvier 2026 pour dernier échanges d’écritures avant fixation et il sera enjoint au demandeur de produire les débours des tiers payeurs.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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