Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 15 juil. 2025, n° 25/03331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
S.A.R.L. M. A. IMMO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Amélie BOURA
rectifie le jugement du 17 avril 2025 de l’affaire portant le numéro RG initial 24/5056
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03331 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAD3A
NUMERO RG INITIAL : 24/5056
Requête en rectification du :
11 juin 2025
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le mardi 15 juillet 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires SIS [Adresse 3], Représenté par son syndic le Cabinet AMG GESTION [Adresse 2]
représentée par: Maître Amélie BOURA de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C800
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. M. A. IMMO, [Adresse 1]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le mardi 15 juillet 2025
Vu le jugement rendu en date du 17/04/2025 classé au rang des minutes sous le n°2 JTJ et le numéro RG 24/05056 ;
Vu la requête du conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice le cabinet AMG GESTION, reçue au greffe du tribunal judiciaire en date du 11/06/2025 aux fins de rectification d’erreur matérielle de ladite décision ;
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu l’absence d’observation des parties ;
MOTIFS
Attendu que la décision précitée révèle une erreur matérielle en ce qu’elle vise dans sa motivation en page 3 une somme de 4576 euros au titre des condamnations pécuniaires du 07/07/2021 ;
Que cette mention relève d’une pure erreur matérielle en ce qu’il est inscrit le décompte produit à l’audience du 13/02/2025 par le syndicat des copropriétaires que ces condamnations ont été réglées ;
Que le calcul issu de cette erreur matérielle sera dès lors rectifié, en ce que la créance du syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété et de travaux impayés pour la période du 01/01/2021 au 01/01/2025 est en réalité égale à 5641,35 euros, frais déduits ;
Qu’il convient par conséquent de réparer cette erreur matérielle ainsi qu’il suit dans la motivation et le dispositif de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement, susceptible de recours dans les mêmes conditions que le jugement du 17 avril 2025 qu’il modifie,
DIT qu’il convient de retirer dans la page 3 de la motivation du jugement rendu en date du 17/04/2025 classé au rang des minutes sous le n°2 JTJ et le numéro RG 24/05056 la mention : « et la somme de 4576 euros correspondant aux condamnations pécuniaires du 07/07/2021 » dans le calcul des charges de copropriété et charges de travaux dues ;
DIT qu’il convient de lire dans la motivation (page 3) et le dispositif du jugement rendu en date du 17/04/2025 classé au rang des minutes sous le n°2 JTJ et le numéro RG 24/05056 : « 5641,35 euros » en lieu et place de « 1082,24 euros » au titre des charges de copropriété et de travaux dus pour la période du 01/01/2021 au 01/01/2025 ;
DIT que copie de la présente décision sera annexée et transcrite en marge de la décision susvisée à la diligence du greffier de ce tribunal, sans autre modification et que les deux décisions seront notifiées à l’ensemble des parties ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Mis à disposition le 15/07/2025,
La greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Location ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Conditions générales ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Assurances
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Magistrat ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Maintien ·
- Demande
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Dette ·
- Résidence ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Résiliation
- Béton ·
- Mutuelle ·
- Registre du commerce ·
- Expertise ·
- Siège ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Registre
- Contentieux ·
- Mandataire ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Cameroun ·
- Carolines ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Jugement
- Habitation ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement
- Siège social ·
- Syndicat mixte ·
- Expertise ·
- Réseau ·
- Radiotéléphone ·
- Etablissement public ·
- Mission ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Agglomération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôtel ·
- Voie de fait ·
- Délais ·
- Droits fondamentaux ·
- Aide ·
- Référé
- Suisse ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Frais de santé ·
- Demande ·
- Charge des frais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Étranger ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.