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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 18 mars 2025, n° 24/01651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01651 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5AQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 MARS 2025
MINUTE N° 25/00503
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, lors des débats, et de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffière, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 30 janvier 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SAS VILLEPINT’HOTEL,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Jean Claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 001
ET :
Madame [N] [Z], INTERVENANTE VOLONTAIRE, N°BAJ : C-93008-2024-014153,
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Hugo ESTEVENY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 96
Monsieur [S] [L], N°BAJ : C-93008-2024-014150,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Hugo ESTEVENY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 96
Madame [T] [I], INTERVENANTE VOLONTAIRE,
demeurant à [Adresse 6]
Madame [E] [U], INTERVENANTE VOLONTAIRE,
demeurant [Adresse 3]
Madame [B] [M], INTERVENANTE VOLONTAIRE,
demeurant [Adresse 3]
Madame [A] [V], INTERVENANTE VOLONTAIRE,
demeurant [Adresse 3]
Madame [K] [X], INTERVENANTE VOLONTAIRE,
demeurant [Adresse 3]
Madame [P] [C], INTERVENANTE VOLONTAIRE,
demeurant [Adresse 3]
Madame [W] [F], INTERVENANTE VOLONTAIRE,
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [Y] [D],
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [G] [H],
demeurant [Adresse 1]
tous représentés par Me Fabrice DELINDE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, [Adresse 7]
***********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 27 septembre 2024, la société VILLEPINT’HOTEL a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé, M. [Y] [D], M. [G] [H] et M. [S] [L], aux fins de :
Dire et juger que l’occupation illicite des défendeurs et tous occupants de leur chef sur le terrain appartenant à la société VILLEPINT’HOTEL situé [Adresse 2] à [Localité 12] constitue un trouble manifestement illicite en raison de la violation du droit de propriété ; Ordonner l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef dès signification de l’ordonnance à intervenir, avec l’assistance de la force publique et de tout garagiste dépanneur en cas de besoin, sous astreinte ; Dire qu’en cas de refus de recevoir la signification de l’ordonnance, l’huissier sera autorisé à l’afficher sur les lieux du stationnement illicite et à procéder à l’expulsion de l’ensemble des défendeurs et tous occupants de leur chef, selon les mêmes modalités ; Dire que pour le cas où les assignés expulsés et tous occupants de leur chef se réinstalleraient dans les lieux, l’ordonnance à intervenir demeurera exécutoire pendant le délai de trois mois à leur encontre et à l’encontre de tout occupant de leur chef ; Condamner in solidum les défendeurs à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat ; Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs moyens et demandes, y compris en cas de demande de délais. Rappeler l’exécution provisoire de droit.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 30 janvier 2025.
A cette audience, la société VILLEPINT’HOTEL maintient ses demandes, au soutien desquelles elle expose, au visa des articles 834 et 835 (anciennement 808 et 809) du code de procédure civile, qu’elle est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 12], sur lequel doit prochainement être édifié un hôtel et qui est occupé illégalement par des personnes qui y sont entrées par effraction, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite. Elle souligne également l’urgence de mettre fin à cette situation, d’une part parce qu’elle fait obstacle à son projet de construction, d’autre part parce que les occupants dégradent le site et que les conditions d’occupation entrainent des risques sanitaires.
M. [S] [L] et, intervenant volontairement, Mme [N] [Z], demandent au juge des référés de :
Recevoir l’intervention volontaire de Mme [N] [Z],A titre principal, déclarer sans objet les demandes formulées à l’encontre de M. [S] [L], juger que l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas établie, et procéder au contrôle de proportionnalité concret des droits en présence ; En conséquence, débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;A titre subsidiaire, rejeter les demande de suppression des délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution et reconventionnellement, octroyer un délai de douze mois pour quitter les lieux ; En tout état de cause, rejeter la demande au titre des frais irrépétibles et juger que les concluants, bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, seront exemptés du paiement des dépens.
M. [S] [L] soutient ne plus occuper les lieux. Mme [N] [Z] reconnait cette occupation illégale, mais conteste toute urgence à faire libérer les lieux et tout trouble manifestement illicite, faute pour la partie demanderesse de démontrer les travaux projetés, ainsi que les dégradations et risque sanitaires allégués. Elle fait état de sa situation de vulnérabilité, et de son droit à la protection de son domicile et au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, elle nie être responsable de la prétendue voie de fait.
M. [Y] [D], M. [G] [H], ainsi que, intervenant volontairement, [T] [I], [E] [U], [B] [M], [A] [V], [K] [X], [P] [C] et [W] [F], demandent au juge des référés de :
Leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; Leur accorder un délai d’un an renouvelable dans l’attente de leur relogement dans des conditions normales ;Faire droit au délai de deux mois à compter du commandement ; Proroger le délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution pour une durée de trois mois en raison des conditions atmosphériques hivernales ; Surseoir à toute mesure d’expulsion jusqu’au 31 mars de l’année suivante.
Ils contestent toute voie de fait et font état des conséquences sur leurs conditions de vie qu’auraient pour eux une expulsion sans délais.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les interventions volontaires
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, aucun des éléments produits ne permet d’établir que Mme [N] [Z] occupe les lieux litigieux.
Il en est de même s’agissant de [T] [I], [E] [U], [B] [M], [A] [V], [K] [X], [P] [C] et [W] [F].
En conséquence, il n’est pas démontré que leurs interventions volontaires se rattachent aux prétentions initiales par un lien suffisant et doivent être par conséquent déclarée irrecevables.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire
Selon l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ne peut être prononcée que « dans les cas d’urgence » ou « lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion ».
En l’espèce, il y a lieu de relever que l’urgence apparaît caractérisée, s’agissant d’une demande d’expulsion.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle concernant M. [Y] [D], M. [G] [H].
Sur la demande en expulsion
D’après l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le dommage imminent visé par l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite visé par ce même article désigne « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. »
En l’espèce, la société VILLEPINT’HOTEL justifie de ce qu’elle est propriétaire de la parcelle de terrain située sur la commune de [Localité 11], [Adresse 2].
Il est par ailleurs établi par les rapports d’information de la police municipale du 1er juillet 2024 et du procès-verbal de constat dressé le 3 juillet 2024 de l’installation sur le terrain litigieux de plusieurs familles, dont les trois défendeurs, et de la présence de plusieurs caravanes et baraquements de fortune. Plusieurs résumés de main-courante d’agents de surveillance de la voie publique établis entre août et décembre 2024 confirment cette occupation.
Il est ainsi non contestable et au demeurant non contesté que les défendeurs se sont installés et se maintiennent sur les lieux dont la société VILLEPINT’HOTEL est propriétaire, sans autorisation, sans droit et sans titre.
Le droit de propriété, d’une personne publique comme privée, est un droit fondamental.
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Le droit au logement dont seul l’Etat est débiteur ne saurait ôter au trouble que constitue, dans les circonstances de l’espèce, leur occupation sans droit ni titre, son caractère manifestement illicite.
Toutefois, le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile est un droit fondamental pour garantir à l’individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus.
Dès lors, que dans le cadre d’une procédure d’expulsion, les intéressés doivent bénéficier d’un examen in concreto de la proportionnalité de l’ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile conforme aux exigences de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il est produit en défense :
une note sociale concernant la famille [R] établie par l’association ACINA, qui fait notamment état de la présence de deux enfants nés en 2010 et 2019, des problèmes de santé de M. et Mme [R], de la reconnaissance RQTH de M. [R] et des démarches effectuées pour se voir attribuer un logement social ; des documents médicaux concernant M. [Y] [D].
Il est établi par le constat et les résumés de main-courante précités que les conditions de vie des défendeurs sont d’une grande précarité et comportent un risque un risque pour leur santé et leur sécurité du fait notamment de la présence de baraquements construits avec des matériaux de récupération, de la présence l’absence d’eau courante (prélèvement illicite d’eau sur une bouche à incendie à l’entrée du site) et de raccordement électrique réglementaire (branchement illicite sur le transformateur électrique situé à proximité, comportant des fils électriques coupés et isolés).
Il est par ailleurs démontré par le titre de propriété et les procès-verbaux de dépôt de plainte des 3 et 21 juin 2024 que des travaux de construction sont projetés sur le terrain litigieux.
Au vu de ces éléments, s’il est démontré que certains occupants des lieux litigieux y ont établi leur domicile en vue de s’y établir de manière durable, l’expulsion n’est cependant pas disproportionnée au regard du respect des droits fondamentaux des défendeurs et du trouble manifestement illicite invoqué par le propriétaire des lieux, qui est caractérisé.
En conséquence, il convient donc de faire droit à la demande d’expulsion, selon modalités fixées au dispositif et sans qu’il y ait lieu d’ordonner une astreinte.
Sur les délais pour quitter les lieux
— Sur le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux
D’après l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi du 23 novembre 2018 dite “[Localité 10]”, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, les pièces produites sont insuffisantes pour établir que les occupants, qui appartiennent à la communauté des Roms, soient de mauvaise foi ou soient entrés dans les lieux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En conséquence, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par le texte précité.
— Sur les délais supplémentaires pour quitter les lieux
L’article L412-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des conditions atmosphériques, le délai prévu à l’article L412-1 peut être prorogé pour une durée n’excédant pas trois mois.
D’après l’article L412-3 du même code, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi du 1er septembre 1948 (…).
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas lorsque les occupants sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
De plus, l’article L412-4 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, prévoit que la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il n’est pas justifié de proroger le délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution en application des dispositions de l’article L412-2 du même code.
En revanche, compte tenu des circonstances de l’espèce, notamment de la présence d’enfants en âge d’être scolarisés sur le site et de l’état de santé de certains des défendeurs, il y a lieu d’accorder un délai supplémentaire de deux mois sur le fondement de l’article L412-3 précité.
Sur les dépens
Chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevables les interventions volontaires de Mmes [N] [Z], [T] [I], [E] [U], [B] [M], [A] [V], [K] [X], [P] [C] et [W] [F] ;
Admettons provisoirement M. [Y] [D], M. [G] [H] au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Constatons que M. [S] [L], M. [Y] [D] et M. [G] [H] occupent, sans droit ni titre, le terrain situé [Adresse 4]) ;
En conséquence,
Ordonnons l’expulsion de M. [S] [L], M. [Y] [D] et M. [G] [H] et tous occupants de leur chef, faute de départ volontaire dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec recours à la force publique et l’assistance d’un garagiste dépanneur ;
Accordons à M. [S] [L], M. [Y] [D] et M. [G] [H] et tous occupants de leur chef un délai supplémentaire de deux mois pour quitter les lieux, en application des dispositions de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons qu’en cas de refus par les occupants de recevoir la signification de l’ordonnance, le commissaire de justice sera autorisé à l’afficher sur les lieux et à procéder à l’expulsion de l’ensemble des défendeurs et tous occupants de leur chef, selon les mêmes modalités ;
Disons que pour le cas où les assignés expulsés et tous occupants de leur chef se réinstalleraient dans les lieux, l’ordonnance à intervenir demeurera exécutoire pendant le délai de trois mois à leur encontre et à l’encontre de tout occupant de leur chef ;
Rejetons toute autre demande ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 18 MARS 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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