Confirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 26 juil. 2025, n° 25/04224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 10]
Rétention administrative
N° RG 25/04224 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HH3H
Minute N°25/04224
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 26 Juillet 2025
Le 26 Juillet 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de Christel BOUCHER, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de LA PREFECTURE DE LA [Localité 5]-ATLANTIQUE en date du 25 Juillet 2025, reçue le 25 Juillet 2025 à 09h 09 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 30 juin 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, décision confirmée par la Cour d’Appel le 2 juillet 2025.
Vu les avis donnés à Monsieur [B] [I] [W] alias [M] [D], né le 17/01/1995 à [Localité 3] ou [Localité 11] (ALGERIE), à LA PREFECTURE DE LA [Localité 5]-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à Me Jean michel LICOINE, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [B] [I] [W] alias [M] [D], né le 17/01/1995 à [Localité 3] ou [Localité 11] (ALGERIE)
né le 17 Janvier 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Jean michel LICOINE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de LA PREFECTURE DE LA [Localité 5]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [H] [Y], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 10].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que LA PREFECTURE DE LA [Localité 5]-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Jean michel LICOINE en ses observations.
M. [B] [I] [W] alias [M] [D], né le 17/01/1995 à [Localité 3] ou [Localité 11] (ALGERIE) en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [B] [I] [W], né le 17 janvier 1995 à [Localité 1] en Algérie a été placé en rétention administrative le 26 juin 2025 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 9] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 30 juin 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans faisait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [I] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 10] en date du 2 juillet 2025.
Par requête en date du 25 juillet 2025, la préfecture de la [Localité 5]-Atlantique a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [I] [W].
I- Sur la prise en charge médicale au sein du CRA
Le conseil de Monsieur [B] [I] [W] conteste la régularité de la mesure de rétention au motif que le CRA d'[Localité 9] ne serait pas en mesure d’assurer le suivi des soins que l’état de santé de Monsieur [B] [I] [W] nécessite.
Il sera rappelé que la France a, à plusieurs reprises, était condamnée par le Cour EDH en ces termes : « Le placement en rétention constitue un traitement inhumain et dégradant lorsque les conditions de la privation de liberté atteignent un seuil de gravité dont l’appréciation dépend de circonstances factuelles propres au cas d’espèce de la nature et du contexte du traitement, ainsi que de ses modalités d’exécution de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que de l’âge et de l’état de santé de la victime » (CEDH, 12 juillet 2016, aff. 33201/l 1, RM et a. c/ France ; aff 11593/12 A.B. et a. c/ France ; aff. 24587/12, A. M et a. c/ France ; 68264/14, R.K. et a. c/ France ; aff. 76491/14, R.C. et V.C. c/ France).
La motivation tirée de la violation de l’article 3 de la CEDH doit faire référence à des éléments concrets susceptibles de caractériser le traitement inhumain et ne pas se limiter à une motivation abstraite (Civ. 1ère, 10 décembre 2009, n° 08-14.141 et n° 08-21.101).
La santé physique et psychique des personnes retenues doit être garantie, de même que leur accès à des soins d’une qualité équivalente à ceux qui sont accessibles à l’extérieur (Contrôleur général des lieux de privation de liberté, recommandations du 19 mai 2023 relatives aux centres de rétention administrative de [Localité 6] 2 (Rhône), du [Localité 7] (Seine-et-Marne), de [Localité 8] (Moselle) et de [Localité 12] (Hérault)) (voir en ce sens CA d'[Localité 10], 3 novembre 2024, n° 24/02834).
En l’espèce, il ressort des mentions portées au registre de rétention que Monsieur [B] [I] [W] bénéficie d’un suivi médical auprès de l’UMCRA. A ce titre, il résulte de l’examen des pièces produites qu’il a pu consulter le médecin à plusieurs reprises les 4, 5, 7 et 13 juillet 2025 pour l’épilepsie dont il souffre et qu’il a pu faire l’objet d’un suivi au CHU d'[Localité 10] les 30 juin et 21 juillet 2025.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
II – Sur le bien-fondé de la demande de deuxième prolongation de la rétention administrative
Selon l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [B] [I] [W] a été placé en rétention administrative le 26 juin 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 2 juillet 2025 par la Cour d’appel d’Orléans.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture de la Loire-Atlantique malgré sa relance en date des 3 et 25 juillet 2025 par courriel, est toujours dans l’attente d’une réponse à sa demande de laissez-passer consulaire de Monsieur [B] [I] [W] par les autorités algériennes qui l’ont reconnu comme l’un de ses ressortissants le 28 juin 2024.
Il sera rappelé que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité comme des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse desdites autorités alors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Monsieur [B] [I] [W] se trouve ainsi dans l’une au moins des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [B] [I] [W] alias [M] [D], né le 17/01/1995 à [Localité 3] ou [Localité 11] (ALGERIE) dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [B] [I] [W] alias [M] [D], né le 17/01/1995 à [Localité 4] [Localité 11] (ALGERIE) que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 26 Juillet 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 26 Juillet 2025 à ‘[Localité 10]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 5]-ATLANTIQUE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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