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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 13 janv. 2025, n° 24/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 9]
[Adresse 37]
[Localité 33]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 58]
N° RG 24/00148 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NVLB
N° Minute :
DEMANDERESSE :
[55]
Débiteur(s), trice(s) :
[L] [W]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 13 janvier 2025
DEMANDERESSE :
[55]
[Adresse 3]
[Adresse 49]
[Localité 25]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0744
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [L]
[Adresse 16]
[Localité 32]
comparant en personne assisté de Me Serge Laurent HALPERN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1708
Madame [G] [R]
Curatrice de Mme [L] [W]
[Adresse 39]
[Localité 34]
représentée par Me Serge Laurent HALPERN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1708
[54] Chez [47]
[Adresse 8]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
SGC [52]
[Adresse 2]
[Adresse 38]
[Localité 31]
non comparante, ni représentée
[57]
SURENDETTEMENT
[Adresse 17]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[46]
[Adresse 22]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
SGC [45]
[Adresse 13]
[Adresse 36]
[Localité 29]
non comparante, ni représentée
SIP [45]
[Adresse 13]
[Adresse 40]
[Localité 30]
non comparante, ni représentée
[48]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE- SAINT-DENIS AMENDES
[Adresse 15]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
[61] SNC
[60]
[42]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
S.A. [41]
[Adresse 50]
[Adresse 20]
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
[53]
[Adresse 59]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[43]
Chez [51]-surendettement
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[62]
[Adresse 19]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
[56]
Chez [44]
[Adresse 5]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 35] CENTRE HOSPITALIER
[Adresse 10]
[Localité 35]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 02 décembre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
Mme [W] [L] a été placée sous curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles de Montmorency en date du 27 juin 2023 ; Mme [B] [R] a été désignée en qualité de curatrice.
Mme [L] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 11 septembre 2023 pour la sixième fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 31 octobre 2023 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 9 janvier 2024.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à la SA [55] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 15 janvier 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 janvier 2024, la SA [55] a expliqué que Mme [L] avait déjà bénéficié de 5 dossiers de surendettement sans avoir jamais respecté les mesures, que les ressources et charges retenues sont erronées, qu’elle ne met pas tout en œuvre pour améliorer sa situation notamment en étant en lien avec une assistante sociale.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 2 décembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
La SA [55], représentée par son conseil, a expliqué qu’existait une différence entre les déclarations de ressources et les éléments produits, que la curatrice de Mme [L] avait proposé de régler en plus de l’indemnité d’occupation courante une somme supérieure à celle arrêtée par le juge de l’exécution dans son jugement du 24 mai 2024 démontrant l’existence d’une capacité de remboursement. Elle souligne qu’elle ne perçoit pas d’allocation de soutien familial et qu’étant encadrée par la curatelle renforcée, sa situation doit s’améliorer. Elle a actualisé sa créance à la somme de 3690,90 euros au 5 novembre 2024.
Mme [L], assistée de sa curatrice représentée par son conseil, a expliqué percevoir un salaire de 1800 euros et des prestations familiales de 148 euros. Le versement d’une prime d’activité est aléatoire. Elle souligne que des saisies sur salaire et des retenues sont pratiquées malgré la recevabilité de son dossier de surendettement. La reprise du paiement des indemnités d’occupation est en lien avec la mise en place de la mesure de curatelle renforcée et elle règle en plus une mensualité de 30 euros conformément à la décision du juge de l’exécution. Elle doit régler un loyer de 693 euros hors chauffage et une mensualité de 174 euros de gaz et d’électricité.
La Trésorerie d'[Localité 35] Centre Hospitalier a actualisé sa créance par courrier à la somme de 480 euros.
Le SIP d'[45] a rappelé le montant de sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de la SA [55]
La contestation de la SA [55] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’endettement de Mme [W] [L] est de 21672,39 euros plus 82,50 euros hors procédure au 29 janvier 2024. Avec les actualisations de la SA [55] et de la Trésorerie d'[Localité 35] Centre Hospitalier, le montant de l’endettement peut être fixé à la somme de 19775,04 euros plus 82,50 euros hors procédure.
Mme [L] est âgée de 41 ans avec deux enfants à charge. Lors de l’examen de son dossier, ses revenus s’élevaient à 2001 euros et ses charges à 2040 euros.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Les forfaits retenus sont pour trois personnes.
Il est souligné que Mme [L] et sa curatrice n’ont remis aucun document permettant d’actualiser au plus près de la date de l’audience ses revenus et charges. En revanche, la SA [55] a produit des documents en date du mois de mars 2024 sur lesquels il apparaît que le salaire de Mme [L] était de 1845 euros ce qui correspond à la déclaration de Mme [L] à l’audience et que ses prestations familiales étaient alors de 653,31 euros, composées d’une aide au logement, d’allocations familiales avec conditions de ressources et d’une prime d’activité. Les revenus sont donc de 2498,31 euros. Le loyer est de 693,48 euros mais elle bénéficie d’une réduction de loyer solidaire de 86,09 euros, elle a un forfait charges courantes de 1063 euros plus un forfait dépenses d’habitation de 202 euros et un forfait chauffage de 207 euros. Les charges sont en conséquence de 2079,39 euros.
En conséquence, sa situation ne peut en conséquence être qualifiée d’irrémédiablement compromise et il convient de renvoyer le dossier auprès de la commission de surendettement du Val d’Oise pour qu’elle élabore des mesures.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par ces motifs
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la SA [55] à l’encontre de la recommandation du 9 janvier 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise et la dit bien fondée ;
ACTUALISE la créance de la SA [55] à la somme de 3690,90 euros ;
ACTUALISE la créance de la Trésorerie d'[Localité 35] Centre Hospitalier à la somme de 480 euros ;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [W] [L] n’est pas démontré ;
RENVOIE l’examen de la situation de Mme [W] [L] à la commission de surendettement du Val d’Oise ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à PONTOISE le 13 janvier 2025 ;
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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