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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 30 mai 2025, n° 25/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/00548 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAMW
JUGEMENT DU 30 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, MTT
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [C] [R] divorcée [L], demeurant [Adresse 1]
comparante
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 3]
comparant
A l’audience du 20 Mars 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 16 mai 2024, Madame [C] [L] née [R] a acquis de Monsieur [E] [G] un pavillon d’habitation situé [Adresse 2], moyennant le prix de 195.000 euros.
A l’automne-hiver 2024, lors de la première saison de chauffe depuis son acquisition de l’immeuble, la chaudière n’a pas démarré. Madame [R] a fait intervenir un dépanneur, lequel a indiqué qu’une pièce ou un organe était défectueux et a établi un devis pour le remplacement de cette pièce, « sous réserve d’autres pièces défectueuses ».
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire d’ORLEANS le 24 janvier 2025, Madame [C] [R] a saisi le tribunal et demande à Monsieur [G] de lui régler les sommes suivantes :
-5.000 euros en principal pour installer un nouveau moyen de chauffage ;
-149 euros correspondant à la facture de dépannage du 7 octobre 2024 ;
-333,70 euros correspondant à la facture n°082372 du ballon d’eau chaude en date du 13 juin 2024 ;
-848,48 euros correspondant au devis de réparation n° Q-1964820 établi le 7 octobre 2024.
A l’appui de sa requête et à l’audience du 20 mars 2025 à laquelle ce dossier a été appelé, la demanderesse indique qu’il lui est difficile de vivre avec ses deux filles dans une maison sans chauffage et que si elle avait su que des frais si importants notamment de remplacement de chaudière étaient à prévoir, elle n’aurait pas acheté cette maison. Elle indique que durant l’hiver qui vient de s’écouler 2024-2025, elle a branché trois petits radiateurs à bain d’huile pour chauffer, ce qui lui a occasionné des factures d’électricité importantes.
Monsieur [E] [G] s’oppose aux demandes de Madame [R], indiquant qu’il a pour sa part acheté cette maison au mois de janvier 2005 et qu’il a procédé au remplacement de la chaudière gaz durant le premier hiver, en janvier 2006. Il conteste l’existence d’un vice caché et se réfère à l’acte authentique de vente qui précise que le système de chauffage était en service au moment de la vente. Il précise qu’il y a beaucoup de calcaire dans le circuit. Il souligne que Madame [R] a visité la maison aux mois de janvier et février 2024 et que l’électricité et le chauffage fonctionnaient à cette période de l’année. Il indique avoir toujours entretenu régulièrement cette chaudière et produit la dernière facture d’entretien qu’il a réglée en date du 23 octobre 2023, entretien effectué par ENGIE HOME SERVICES, qui n’a relevé aucune anomalie. Il indique qu’il a effectué les travaux d’électricité recommandés par le diagnostic énergétique et qu’il a engagé des frais.
Ce dossier a été appelé à l’audience du 20 mars 2025, à laquelle les deux parties étaient présentes en personne et ont pu développer leurs arguments respectifs. Au préalable, une conciliation a été tentée devant Madame la conciliatrice présente à l’audience, mais elle n’a pas abouti.
A la demande de la présidente de l’audience, Madame [C] [R] a été autorisée à fournir par le biais d’une note en délibéré avant le 31 mars 2025 l’acte authentique d’achat de la maison ; la demanderesse a communiqué cette pièce par mail adressé au greffe le 27 mars 2025.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que la décision serait rendue le 30 mai 2025 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Les deux parties ayant été présentes à l’audience, le présent jugement sera contradictoire.
MOTIFS
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il convient de préciser qu’il est indiqué en page 10 de l’acte authentique signé le 16 mai 2024 par les parties, au paragraphe relatif à l’état du bien :
« L’ACQUEREUR prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit, notamment en raison des vices apparents et des vices cachés. »
De plus, il est précisé en page 21 du même acte, au paragraphe relatif au système de chauffage :
« Le VENDEUR déclare que le système de chauffage est une chaudière à gaz.
La dernière révision a été effectuée par ENGIE HOME SERVICES, selon facture en date du 23 octobre 2023 dont une copie est annexée.
L’ACQUEREUR déclare avoir été en mesure de constater que ce système de chauffage est en service. »
En l’espèce, il résulte des déclarations des parties et des pièces communiquées que cet acte a été signé par Monsieur [E] [G] et par Madame [C] [R] le 16 mai 2024, en l’étude de Maître [K] [V], notaire à [Localité 4], chacune des parties étant assistée par son notaire.
Il résulte clairement de cet acte authentique que Madame [R] a pris le bien dans l’état dans lequel il se trouvait au jour de l’entrée en jouissance, soit le 16 mai 2024. Elle a également signé le document indiquant qu’elle avait été en mesure de constater que le système de chauffage était alors en service.
L’immeuble était équipé d’une chaudière installée en 2006, soit 18 ans auparavant. Le fait que cette chaudière n’ait pas redémarré à l’automne 2024 n’est ainsi pas étonnant, compte tenu de son âge.
Il ne s’agit en tout état de cause aucunement d’un vice caché.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [C] [R] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de Monsieur [E] [G].
Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [C] [R] de toute demande de paiement formulée à l’encontre de Monsieur [E] [G] ;
DEBOUTE Madame [C] [R] de toutes ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais et dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 30 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Juge,
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