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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 14 avr. 2026, n° 25/02091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 25/02091
N° Portalis 352J-W-B7J-C7BIF
N° MINUTE :
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
rendue le 14 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Barthélémy LATHOUD de la SELARL ATOUTS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0418
DÉFENDERESSE
La société MANDON SOMAREP, SAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Benjamin BONAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1073
***
Nous Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
Vu les articles 394 et suivants et l’article 787 du code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée le 13 Février 2025 par Monsieur [B] [M];
Par conclusions notifiées le 24 novembre 2025, Monsieur [B] [M] a indiqué se désister de son instance à l’encontre de la société MANDON SOMAREP dès lors qu’il n’avait pas dirigé son action contre « la bonne entité ».
Par message RPVA du 26 novembre 2025, le conseil de la société MANDON SOMAREP a exposé que le demandeur avait nécessairement connaissance de l’erreur commise, de sorte qu’il maintenait ses demandes, en particulier, sa demande de condamnation de M. [M] au paiement d’une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dernières conclusions au fond de la société MANDON SOMAREP, notifiées le 29 août 2025 et adressées au tribunal, ne portent, outre les exceptions d’incompétence, fins de non-recevoir et demandes de débouté, que des demandes reconventionnelles de paiement à une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dès lors, par bulletin de mise en état notifié aux parties le 26 février 2026, le juge de la mise en état a :
— rappelé que : i) le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte (dont dépens), en application de l’article 399 du code de procédure civile ; ii) un défendeur peut accepter un désistement d’instance tout en sollicitant une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que le maintien des demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 n’est pas, à lui seul, un motif légitime de non-acceptation du désistement, au sens de l’article 396 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 14 avril 2026 pour conclusions du défendeur (et non simple message RPVA), adressées au juge de la mise en état et non au tribunal, sur l’acceptation ou non du désistement d’instance formulant le cas échéant des demandes au titre des dépens et de l’article 700 du CPC et production, le cas échéant, des justificatifs des sommes qu’il demande en application de l’alinéa 5 de l’article 700 du CPC, au plus tard le 10/04/26.
La société MANDON SOMAREP n’a signifié aucune conclusions pour l’audience du 14 avril 2026 ni notifié aucun message.
Dans ces conditions, il convient de constater que la non acceptation du désistement d’instance opposé par la société MANDON SOMAREP à M. [M] ne se fonde sur aucun motif légitime, de déclarer le désistement d’instance parfait et de constater l’extinction de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, Monsieur [B] [M], demandeur, supportera la charge des frais de l’instance éteinte sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons parfait le désistement de l’instance engagée. par Monsieur [B] [M] ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, Monsieur [B] [M], demandeur, supportera la charge des frais de l’instance éteinte sauf meilleur accord des parties.
Faite et rendue à [Localité 1] le 14 avril 2026
La Greffière La Juge de la mise en état
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