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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 6 mai 2026, n° 26/01485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01485 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FFF
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 06 mai 2026 à
Nous, Coralie COUSTY, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 08 mars 2026 par Mme [J] [F] à l’encontre de [W] [V] ;
Vu l’ordonnance rendue le 12/03/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 06/04/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 Mai 2026 reçue et enregistrée le 05 Mai 2026 à 14h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [W] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme [J] [F] préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[W] [V]
né le 02 Décembre 2003 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
non comparant à l’audience,
représenté par son conseil Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 01 avril 2025 a condamné [W] [V] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 08 mars 2026 notifiée le 08 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 08 mars 2026;
Attendu que par décision en date du 12/03/2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [V] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 06/04/2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [V] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 05 Mai 2026, reçue le 05 Mai 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de Monsieur [W] [V] le 08 mars 2026 et ont été relancées le 23 mars et le 27 avril 2026.
S’il n’est pas contesté l’existence de diligences de la part de l’administration à l’égard des autorités algériennes et le défaut de délivrance à ce stade du document de voyage nécessaire à l’éloignement de Monsieur [W] [V], il n’en demeure pas moins que l’article L741-3 du CESEDA trouve toujours à s’appliquer, à tous les stades de la mesure de rétention, dans l’appréciation des perspectives raisonnables d’éloignement, s’agissant d’une mesure privative de liberté. Il sera rappelé que dans l’ordonnance de la Cour d’appel de [Localité 1] en date du 08 avril 2026, il était indiqué que “il sera relevé que M. [V] a déjà pu obtenir un laissez-passer consulaire pour l’Algérie de sorte qu’il est envisageable qu’un second laissez-passer consulaire puisse être obtenu”. Force est de constater qu’en l’absence de réponse des autorités algériennes à ce stade, alors que la situation de l’intéressé ne pose aucune difficulté particulière en terme d’identification puisque l’intéressé a déjà été reconnu par l’ALGERIE, aucun élément ne permet de démontrer que l’éloignement de Monsieur [W] [V] puisse être accompli dans les 30 prochains jours, s’ajoutant par ailleurs la question de la réservation d’un vol qui n’a pas été anticipé à ce stade par l’administration.
S’il avait pu être admis que les fluctuation des relations diplomatiques entre la FRANCE et l’ALGERIE et le “réchauffement” récent de ces relations pouvait permettre d’estimer une avancée dans le traitement des demandes de laissez-passer consulaire, la situation actuelle ne permet pas d’étayer cette perspective favorable, considérant le mutisme chronique des autorités algériennes et la multiplication des rétentions ayant poursuivi leur cours jusqu’à leur durée maximale sans arriver à éloigner les ressortissants algériens.
Dans ce contexte, et au regard de la situation particulière de Monsieur [W] [V] dont l’identité apparaît pourtant certaine, il n’existe plus à ce stade aucune perspective raisonnable d’éloignement justifiant la prolongation de la rétention pour 30 jours supplémentaires. Il sera encore rappelé que l’existence des critères de l’article L742-4 du CESEDA liés à l’absence de document de voyage ou la menace à l’ordre public ne fait pas obstacle à l’application de l’article L741-3 du CESEDA qui constitue un fondement autonome.
Sur la menace à l’ordre public, il sera rappelé les mêmes considérations relevées au stade de la première prolongation quant à l’appréciation de ce critère. En effet, il n’est pas contesté qu’il résulte de la fiche pénale produite que Monsieur [W] [V] a été écroué du 30 mars 2025 au 15 février 2026 et qu’il a fait l’objet d’une interdiction du territoire français. Toutefois, il convient de relever que l’intéressé a été placé en assignation à résidence à sa sortie de détention sur la base de l’interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel le 1er avril 2025, en faisant par ailleurs expressément référence à de précédents procès-verbaux de carence. Cette décision a donc été prise en connaissance des antécédents pénaux et des signalisations concernant l’intéressé, de même que de précédentes carences à des assignations à résidence. Il ne peut être considéré que la mesure de garde à vue dont il a fait l’objet, évoquée dans la requête mais dont aucune pièce ne figure en procédure, constitue un élément nouveau permettant de retenir une appréciation différente de la menace à l’ordre public alors qu’il résulte de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le 12 mars 2026 qu’aucune poursuite n’est intervenue à l’issue de la mesure. Dès lors, l’actualité et la gravité de la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme [J] [F] à l’égard de [W] [V] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [W] [V] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [W] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [W] [V], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [W] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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