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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 29 août 2025, n° 24/05348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Juin prorogé au 29 Août 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Avril 2025
N° RG 24/05348 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XQE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Y]
Demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Stephanie GAZIELLO de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. RESINE STONE COLOR
Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[C] [Y] est propriétaire d’une maison située [Adresse 4].
Selon certificat de fin de travaux du 20 juin 2019, la société RESINE STONE COLOR est intervenue afin de procéder à la pose d’une moquette de pierres sur les terrasses extérieures de la maison de [C] [Y].
Selon bon de commande du 11 janvier 2023, [C] [Y] a confié à la société RESINE STONE COLOR la réalisation d’un escalier et de margelles autour de la piscine ainsi qu’une prestation d’entretien. Le bon de commande mentionnait que la livraison interviendrait «suivant la disponibilité et la météo » en mars 2023, et était assorti d’une extension de la garantie légale biennale à 15 ans.
En l’absence de la réalisation de la prestation dans le délai annoncé, [C] [Y] a procédé à plusieurs relances à l’encontre de la société RESINE STONE COLOR.
La société RESINE STONE COLOR est alors intervenue à trois reprises :
— le 30 mai 2023, pour la pose de margelle autour de la piscine,
— les 20 et 21 juin 2023, pour la pose de supports,
— le 23 juin 2023, pour l’application de la résine d’entretien sur l’ensemble des terrasses.
[C] [Y] a constaté des désordres affectant notamment le revêtement.
Une facture a été établie le 26 juin 2023 pour un montant de 5500 € TTC, dont 275 € restant dus.
Un courriel a été envoyé à cette date à [C] [Y] concernant le solde de la facture.
Par lettre du 7 juillet 2023, la société RESINE STONE COLOR a demandé à [C] [Y] de procéder au règlement du solde de la facture d’un montant de 275 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2023, [C] [Y] a indiqué à la société RESINE STONE COLOR avoir procédé au règlement de la facture et a sollicité une réparation des désordres.
Des devis concernant des travaux à réaliser ont été établis à la demande de [C] [Y], les 25 mai 2024 et 31 mai 2024.
Un procès-verbal de constat a été établi le 10 septembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2024, le conseil de [C] [Y] a mis en demeure la société RESINE STONE COLOR d’organiser une réunion contradictoire, et ce avant la fin du mois de janvier 2025, en présence de l’ensemble des intervenants et permettant de proposer une réparation intégrale des désordres.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025, [C] [Y] a assigné la SARL RESINE STONE COLOR, en référé, au visa notamment des articles 145 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— « condamner la société RESINE STONE COLOR à payer à [C] [Y] la somme provisionnelle de 31 787,80 € au titre des travaux de reprise nécessaires concernant la moquette de pierres,
— condamner la société RESINE STONE COLOR à payer à [C] [Y] la somme provisionnelle de 3092 € au titre de la reprise nécessaire du revêtement de la piscine,
— condamner la société RESINE STONE COLOR à payer à [C] [Y] la somme provisionnelle de 3000 € à titre de provision sur dommages-intérêts,
— ordonner une expertise,
— condamner la société RESINE STONE COLOR à payer à [C] [Y] la somme de 3600 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ».
A l’audience du 25 avril 2025, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, [C] [Y] a demandé de :
— « condamner la société RESINE STONE COLOR à payer à [C] [Y] la somme provisionnelle de 31 787,80 € au titre des travaux de reprise nécessaires concernant la moquette de pierres,
— condamner la société RESINE STONE COLOR à payer à [C] [Y] la somme provisionnelle de 3000 € à titre de provision sur dommages-intérêts,
— ordonner une expertise avec notamment pour mission de constater et donner son avis sur les causes, origines et imputabilité des désordres observés sur la piscine de [C] [Y],
— condamner la société RESINE STONE COLOR à payer à [C] [Y] la somme de 3600 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ».
La société RESINE STONE COLOR, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— « juger que la société RESINE STONE COLOR ne s’oppose pas à la demande de désignation d’un expert judiciaire mais formule les plus expresses réserves sur sa responsabilité,
— débouter [C] [Y] de ses demandes de condamnation provisionnelle en l’état des contestations sérieuses entourant l’obligation de la société RESINE STONE COLOR et compte-tenu de la mesure d’instruction sollicitée,
— débouter [C] [Y] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,
— réserver les dépens ».
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande provisionnelle :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, [C] [Y] sollicite la condamnation de la société RESINE STONE COLOR à payer la somme provisionnelle de 31 787,80 € au titre des travaux de reprise nécessaires concernant la moquette de pierres.
En l’espèce, il ressort des débats et de l’examen des pièces produites que la demande se heurte à des contestations sérieuses incontournables impliquant nécessairement d’être appréciée par le juge du fond.
En effet, il n’est pas démontré avec certitude l’origine et les causes des désordres allégués.
Par ailleurs, la demande porte sur les travaux de reprise nécessaires concernant la moquette de pierres, alors que les devis versés aux débats portent sur :
— la dépose du revêtement autour de la piscine et terrasse à base de résine et marbre, mise en sac et évacuation en déchetterie des 170m² concernés, et la fourniture et exécution d’un ragréage fibré de la même surface, pour un montant total de 11 836 € TTC ;
— l’application de la moquette de pierres sur les parties verticales, murets et contremarches d’escalier, et sur la terrasse et la plage de piscine, pour un montant total de 19 951,80 €.
Il en résulte que les devis versés aux débats concernent également des travaux portant sur la piscine, alors qu’une expertise portant sur les désordres observés sur la piscine est demandée et qu’elle est de nature à déterminer la réalité des désordres, leur cause et leur imputabilité.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé s’agissant de la demande de provision présentée par [C] [Y].
Sur la demande de condamnation pour résistance abusive :
Il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer l’abus de droit, le préjudice en résultant et le lien de causalité.
En la présente espèce, l’abus n’étant pas démontré, la demande sera rejetée.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, [C] [Y] justifie de l’existence de désordres par la production d’un procès-verbal du 17 septembre 2024.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. L’expertise sera limitée aux désordres affectant la piscine conformément aux dernières demandes de [C] [Y].
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
La demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée en l’état.
[C] [Y], qui y a intérêt, supportera la charge des dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle présentée par [C] [Y] au titre des travaux de reprise nécessaires concernant la moquette de pierres ;
Rejetons la demande de condamnation pour résistance abusive ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[O] [W]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Courriel : [Courriel 7]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 5], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres affectant la piscine de [C] [Y] visés dans l’assignation et les dernières conclusions de [C] [Y] et dans le procès-verbal de constat en date du 10 septembre 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [C] [Y] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [C] [Y], d’une avance de 4.400 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de [C] [Y].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 29 Août 2025
À
— [O] [W], expert judiciaire
Grosse délivrée le 29 Août 2025
À
— Maître Stéphane GALLO
— Maître Stephanie GAZIELLO
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