Infirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 28 mai 2025, n° 25/03118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
Rétention administrative
N° RG 25/03118 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFNZ
Minute N°25/00684
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 28 Mai 2025
Le 28 Mai 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE D'[Localité 3] ET [Localité 4] en date du 27 Mai 2025, reçue le 27 Mai 2025 à 15h15 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [C] [S], à PREFECTURE D'[Localité 3] ET [Localité 4], au Procureur de la République, à Me Anne BURGEVIN, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [C] [S]
né le 12 Septembre 1976 à [Localité 2]( EX-URSS)
de nationalité Russe
Assisté de Me Anne BURGEVIN, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence de Maître [Z], représentant de PREFECTURE D'[Localité 3] ET [Localité 4], dûment convoqué.
En présence de Madame [E] [O], interprète en langue russe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 9].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE D'[Localité 3] ET [Localité 4], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de PREFECTURE D'[Localité 3] ET [Localité 4] en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Anne BURGEVIN en ses observations.
M. [C] [S] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [C] [S], né le 12 septembre 1976 à [Localité 2] en Russie a été placé en rétention administrative le 29 avril 2025 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 8] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 4 mai 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [C] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 9] en date du 7 mai 2025.
Par requête en date du 27 mai 2025, la préfecture de l'[Localité 3]-et-[Localité 4] a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [S].
Sur les conditions de rétention administrative de Monsieur [C] [S]
Le conseil de l’intéressé sollicite la levée de la mesure de rétention administrative au motif que l’intéressé n’a pas accès aux soins au sein du Centre de rétention administrative. Au soutien de ses allégations, il produit une attestation médicale en date du 2 janvier 2024 attestant des nécessités pour Monsieur [C] [M] de bénéficier d’un suivi médical psychiatrique.
Il sera rappelé que la France a à plusieurs reprises était condamnée par le Cour EDH en ces termes : « Le placement en rétention constitue un traitement inhumain et dégradant lorsque les conditions de la privation de liberté atteignent un seuil de gravité dont l’appréciation dépend de circonstances factuelles propres au cas d’espèce de la nature et du contexte du traitement, ainsi que de ses modalités d’exécution de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que de l’âge et de l’état de santé de la victime » (CEDH, 12 juillet 2016, aff. 33201/l 1, RM et a. c/ France ; aff 11593/12 A.B. et a. c/ France ; aff. 24587/12, A. M et a. c/ France ; 68264/14, R.K. et a. c/ France ; aff. 76491/14, R.C. et V.C. c/ France).
La première chambre civile de la Cour de cassation, par deux arrêts du 10 décembre 2009 (n° 08-14.141 et n° 08-21.101) exige que la motivation tirée de la violation de l’article 3 de la CEDH fasse suffisamment référence aux éléments concrets susceptibles de caractériser le traitement inhumain et ne se limite pas à une motivation trop abstraite.
La santé physique et psychique des personnes retenues doit être garantie, de même que leur accès à des soins d’une qualité équivalente à ceux qui sont accessibles à l’extérieur (Contrôleur général des lieux de privation de liberté, recommandations du 19 mai 2023 relatives aux centres de rétention administrative de [Localité 5] 2 (Rhône), du [Localité 6] (Seine-et-Marne), de [Localité 7] (Moselle) et de [Localité 10] (Hérault)) (voir en ce sens CA d'[Localité 9], 3 novembre 2024, n° 24/02834).
En l’espèce, il ressort des mentions du registre actualisé du centre de rétention que Monsieur [C] [M] a pu voir le médecin à plusieurs reprises dont la dernière visite est intervenue le 3 mai 2025.
Il sera constaté que les documents fournis par Monsieur [C] [M] démontrent la nécessité pour l’intéressé de bénéficier d’un suivi médical pour des « troubles psychiatriques sévères et anciens » constatés par le Docteur [X] [H], médecin psychiatre à [Localité 11] (37) et que ce suivi a manifestement été interrompu à partir du 3 mai 2025, date du dernier passage de Monsieur [C] [M] à l’Unité médicale du Centre de rétention. La préfecture d'[Localité 3]-et-[Localité 4], non représentée à l’audience, n’apporte aucun élément permettant de justifier que Monsieur [C] [M] dispose encore d’un traitement médical adapté.
En conséquence, il sera jugé que la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [C] [M] est affectée d’une irrégularité et il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [C] [S]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 28 Mai 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 28 Mai 2025 à ‘[Localité 9]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, à Maître [Z] et au CRA d’Olivet,.
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